publié le 23 janvier 2012
Décret portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de la République de la Slovaquie, signé à Bratislava le 30 mai 2002. - Addendum
27 JUIN 2003. - Décret portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de la République de la Slovaquie, signé à Bratislava le 30 mai 2002. - Addendum (1)
Le texte de l'accord de coopération est rédigé comme suit : Accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de la République de la Slovaquie Le Gouvernement de la Flandre et Le Gouvernement de la République de la Slovaquie dénommés ci-après les parties, Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants, à la confiance mutuelle et à des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;
Vu le processus de rapprochement entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et la République de la Slovaquie d'autre part, qui vise, en tant que membre associé, l'adhésion totale à l'Union européenne;
Avec l'intention d'étendre la coopération entre la Flandre et la République de la Slovaquie, de combiner de façon optimale les programmes bilatéraux et multilatéraux, et de réaliser la coopération dans de nouveaux domaines, visés au présent accord, et pour autant qu'ils relèvent des compétences des deux parties, Conviennent ce qui suit :
Article 1er.Les parties intensifient et étendent leur coopération dans les domaines suivants : économie, technologie, éducation, sciences, animation des jeunes, culture et politique des médias, politique sociale, soins de santé, politique de logement, environnement, infrastructure, circulation, télécommunications, agriculture et agro-industrie, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports et réformes administratives.
A cet effet, les parties favorisent la coopération entre des institutions et des entreprises actives dans les domaines précités.
Art. 2.En ce qui concerne leur coopération économique mutuelle, les deux parties prêtent une attention particulière aux domaines suivants : a) appui de projets communs au niveau de l'industrie;b) extension du commerce bilatéral et des relations économiques au niveau institutionnel et commercial; c) développement de projets de coopération et appui des relations entre les partenaires au niveau de petites et moyennes entreprises (P.M.E.); d) développement économique régional;e) le fait d'attirer des investissements et la formation d'entreprises conjointes visant à former des entreprises communes;f) transfert de technologie (en particulier de technologie respectueuse de l'environnement) et de savoir-faire;g) création de programmes d'entraînement pour des cadres slovaques;h) coopération au sein de programmes de l'Union européenne. 2° A cet effet, les parties favorisent l'échange de managers, de professeurs et de chargés de cours, spécialisés dans la création de structures P.M.E. et de programmes de management pour des directeurs et managers de P.M.E..
Art. 3.Les parties stimulent la coopération et l'échange au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur, des études de postgraduat et de l'éducation des adultes.
Art. 4.Les parties encouragent la coopération et l'échange au niveau de la science et de la technologie entre leurs universités et leurs instituts de recherche respectifs.
Art. 5.1° Les parties encouragent la coopération et l'échange au niveau de la culture et de l'art. Dans ce contexte, une attention particulière est prêtée à des actions contribuant au développement culturel et à l'art des deux parties, ainsi qu'à la dissémination de leur langue et culture respectives. 2° Les parties favorisent l'échange et la coproduction de produits audiovisuels, ce dernier en particulier dans le cadre de la coopération européenne.
Art. 6.Les parties favorisent la coopération dans le domaine du tourisme, des sports et de la politique des jeunes. A cet effet, elles encouragent l'échange d'expériences et d'informations concernant leur politique.
Art. 7.Les parties collaborent au niveau de la politique de l'emploi, en particulier en ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle, le travail et les relations de travail, pour autant que ces domaines relèvent de leurs compétences. A cet effet, les parties favorisent l'échange de spécialistes et de partenaires sociaux dans ces domaines.
Art. 8.Les parties collaborent dans le domaine social, en particulier en ce qui concerne les soins de santé, l'aide sociale et les services sociaux.
Dans ce contexte, elles prêtent attention aux soins médicaux, à l'éducation à la santé, aux soins de santé préventifs, à l'intégration des personnes handicapées, à la planification et à la programmation.
Art. 9.1° Les parties favorisent la coopération dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement du territoire, du logement, de la politique communale, de l'infrastructure, de la circulation et de la télématique de la circulation. 2° Les parties encouragent l'échange d'informations scientifiques et techniques et le transfert de technologie, en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'assainissement écologique.
Art. 10.1° Les parties collaborent au niveau de l'agriculture et du développement rural. 2° A cet effet, elles encouragent l'échange d'expériences et d'informations, en particulier dans le cadre de programmes de l'Union européenne.
Art. 11.1° Dans les domaines desquels il est fait mention au présent accord, les parties visent une coopération dans le cadre d'organisations internationales, en particulier au sein d'institutions européennes. A cet effet, les parties peuvent s'informer de leurs points de vue et s'entretenir de sujets spécifiques. 2° Les parties collaborent dans le cadre de programmes d'institutions internationales dans ces domaines qui relèvent de leurs compétences. Dans ce contexte, elles expriment leurs liens d'amitié particuliers.
Art. 12.1° En vue de l'exécution du présent accord, les parties créent une commission mixte Flandre-Slovaquie. 2° La commission mixte se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Bratislava.3° La commission mixte peut charger des groupes de travail de convoquer des réunions intermédiaires dans lesquelles l'exécution des programmes de travail est évaluée.
Art. 13.1° La commission mixte est présidée par des Ministres qui ont été désignés par les parties respectives, ou par leurs représentants. 2° La Commission mixte a principalement pour tâche : a) de suivre le développement de la coopération et d'évaluer ses résultats;b) d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à suivre;c) d'étudier des programmes de travail et de les approuver;d) de surveiller le financement correct des programmes résultant du présent accord;e) d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, au fonctionnement et à l'interprétation du présent accord.
Art. 14.1° Le présent accord est soumis à l'approbation des deux parties, conformément à leur législation interne. Il entre en vigueur les troisième jour après la confirmation réciproque par les deux parties que toutes les conditions relatives à la législation interne en matière de validité du présent accord ont été remplies. 2° Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans.Sa validité est prolongée automatiquement pour une période suivante de deux (2) ans, à moins qu'une des parties n'ait communiqué par écrit qu'elle veut mettre fin à l'accord, au plus tard six (6) mois avant la fin de la validité de la première période ou d'une des périodes suivantes. 3° En cas de résiliation, les parties prennent les mesures nécessaires afin de garantir jusqu'à la fin de l'accord l'achèvement de tous les projets entamés conjointement sur la base du présent accord. Fait à Bratislava, le 30 mai 2002, en deux exemplaires originaux, à chaque fois rédigés en néerlandais, en slovaque et en anglais, les trois versions faisant également foi.
En cas de contestation, le texte anglais sert de base à l'accord.
Pour le Gouvernement de la Flandre : Pour le Gouvernement de la République de la Slovaquie : _______ Note (1) Au Moniteur belge du 1er août 2003 le décret a été publié à la page 39961, sans l'accord de coopération toutefois.