publié le 28 février 2022
Décret modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 JANVIER 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le mot « soumis » est remplacé par le mot « visés ».
Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 2.- Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Loi du 19 mars 1971 : la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;2° Loi du 7 juillet 1970 : la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;3° Décret du 16 avril 1991 : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;4° Décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;5° Décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;6° Décret du 24 juillet 1997 : le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;7° Décret du 7 novembre 2013 : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;8° Décret du 21 février 2019 : le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 : l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;10° Haute école : la haute école visée à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013;11° Pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 3, 2°, a), du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun;12° Emploi vacant : l'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;13° Certificat d'aptitudes pédagogiques : le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;14° Certificat d'aptitude pédagogique : le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;15° Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur : le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur tel que visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;16° Certificat de cours normaux techniques moyens : le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;17° Expérience utile de l'enseignement : l'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;18° Expérience utile du métier : l'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession.Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer; 19° Chambre des Hautes écoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale : la Chambre des Hautes écoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, telle que visée à l'article 37, alinéa 2, 2°, du décret du 7 novembre 2013;20° Titres de capacité : les titres délivrés conformément aux dispositions des articles 69 à 71 du décret du 7 novembre 2013;21° Titres requis : les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3;22° Temporaire à durée déterminée : le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, du décret du 25 juillet 1996;23° Temporaire à durée indéterminée : le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10, alinéas 2 et 3, du décret du 25 juillet 1996;24° Nomination ou engagement à titre définitif : la nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er, du décret du 25 juillet 1996;25° Cours à conférer : un ensemble d'activités d'apprentissage telles que décrites à l'article 76 du décret du 7 novembre 2013.».
Art. 3.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995 » sont remplacés par les mots « par un jury de la Communauté française, tel que visé à l'article 136 du décret du 7 novembre 2013 »;2. au § 1er, alinéa 3, 1°, les mots « conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 69, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 »;3. au § 2, 1°, les mots «, alinéa 1er, 1° » sont abrogés;4. au § 2, 2°, les mots « article 45, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 47 alinéa 1er ».
Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 » sont abrogés;2. au § 1er, alinéa 2, un 4°, libellé comme suit, est ajouté : « 4° un diplôme délivré conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013.»; 3. au § 2, les mots « de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » sont remplacés par les mots « de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 »;4. au § 3, alinéa 1er, les mots « du Conseil général » sont remplacés par les mots « de la Chambre des hautes écoles et de l'enseignement supérieur de promotion sociale »;5. au § 3, alinéa 2, les mots « Le Conseil général » sont remplacés par les mots « La Chambre des hautes écoles et de l'enseignement de promotion sociale »;6. au § 3, deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés : « La notoriété professionnelle est le processus qui permet d'obtenir, à titre personnel et définitif, un titre de capacité en vue d'accéder aux fonctions des membres du personnel enseignant en Hautes Ecoles en tant que maître de formation pratique ou de maître assistant pour un ou des cours à conférer bien déterminé(s). La notoriété scientifique est le processus qui permet d'obtenir, à titre personnel et définitif, un titre de capacité en vue d'accéder à la fonction des membres du personnel enseignant en Hautes Ecoles en tant que chargé de cours pour un ou des cours à conférer bien déterminés. La notoriété scientifique marque un niveau de compétence scientifique comparable à celle d'un docteur qui vient compléter le grade académique initial du candidat. Elle doit être basée sur la production scientifique du candidat. ».
Art. 5.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret : 1. les mots « selon les modalités fixées par le Gouvernement » sont supprimés;2. les mots « Conseil général.Le Conseil général. » sont remplacés par les mots « Pouvoir organisateur. Le Pouvoir organisateur »; 3. Les mots « Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester l'absence de candidat titre requis à l'appui de la désignation ou de l'engagement par la production d'une attestation fournie par les services régionaux de l'emploi » sont insérés entre les mots « diverses » et « Si ».
Art. 6.A l'article 41 du même décret, le mot « soumis » est remplacé par le mot « visés ».
Art. 7.Un article 48bis au même décret, libellé comme suit, est ajouté : « Article 48bis - Lorsque le membre du personnel enseignant est désigné ou engagé à titre temporaire à durée déterminée ou indéterminée à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours dans un « autre cours à conférer » et qu'un cours à conférer à l'intitulé similaire et aux titres requis correspondant est créé, il devient immédiatement titulaire de ce cours à conférer à titre temporaire à durée déterminée ou indéterminée.
Le membre du personnel conserve le bénéfice de l'entièreté des droits acquis dans son ancien cours à conférer, dont l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire.
Lorsque le membre du personnel enseignant a été nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours dans un « autre cours à conférer » avant l'année académique 2021 - 2022 et qu'un cours à conférer à l'intitulé similaire et aux titres requis correspondant est créé, il devient immédiatement titulaire de ce cours à conférer à titre définitif.
La reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique qui aurait été accordée à ce membre du personnel enseignant est réputée avoir été conférée pour la nouvelle catégorie de « cours à conférer » dont il est devenu titulaire à titre définitif en application de l'alinéa précédent. ».
Art. 8.Les annexes 1, 2 et 3 du même décret sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent décret.
Art. 9.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2021-2022.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les titres requis visés à l'annexe 2 pour les cours à conférer « enseignant praticien » et « didactique d'une discipline » entrent en vigueur à partir de l'année académique 2022-2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chanceset de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médiaset des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 331-1. - Rapport de commission, n° 331-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 331-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 26 janvier 2022
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