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Décret du 27 janvier 2017
publié le 06 février 2017

Décret portant modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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autorite flamande
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2017010464
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06/02/2017
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27/01/2017
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27 JANVIER 2017. - Décret portant modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 48 du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « provisoirement » est inséré entre le mot « sont » et le mot « arrêtés » ;2° le paragraphe 2 est complété par le membre de phrase « dans le respect des dispositions du paragraphe 3 » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Après l'établissement provisoire du plan de gestion tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion établi provisoirement, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1. ».

Art. 3.L'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50ter, rédigé comme suit : «

Art. 50ter.§ 1er. Pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, un programme Natura 2000 flamand est établi par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 50quater.

Le programme Natura 2000 flamand traverse des cycles successifs de six ans au maximum et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050. § 2. Le programme Natura 2000 flamand est élaboré en vue de : 1° réaliser graduellement les objectifs régionaux de conservation ;2° prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des habitats des espèces à protéger au niveau européen, en exécution de l'article 36ter, § 2, du présent décret ;3° éviter ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats, en exécution de l'article 36ter, § 2. § 3. Le programme Natura 2000 flamand contient au moins : 1° une mission au niveau de la Région flamande qui se compose des efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de conservation pendant le cycle du programme en question.La mission comprend une partie impérative, à savoir la partie des efforts qui doit être réalisée pendant le cycle du programme en question et une partie directrice, à savoir la partie des efforts dont on aspire à la réalisation pendant le cycle du programme en question et qui peut être réalisée en tout ou en partie dans un cycle ultérieur ; 2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;3° un aperçu des acteurs qui apportent une contribution à : a) la réalisation des actions ;b) la coordination de l'exécution du programme ;c) tous les autres aspects, à déterminer par le Gouvernement flamand, en rapport avec l'exécution du programme ;4° un relevé des dépenses estimées pour l'exécution du programme. La mission et les actions telles que visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, comprennent également un programme de désignation des zones dans lesquelles des objectifs de conservation et des mesures de conservation doivent être réalisés en dehors des zones spéciales de conservation et de l'élaboration de plans de gestion pour ces zones.

Le Gouvernement flamand désigne ces zones avant le 1er janvier 2019 et arrête les modalités relatives à la procédure pour la désignation de ces zones. § 4. En exécution du programme Natura 2000 flamand, une approche programmatique sera développée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 50quater, afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement provenant de sources présentes en Région flamande, en vue de la réalisation des objectifs de conservation et de la prévention de la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.

Cette approche programmatique comprend au moins : 1° une analyse, de portée régionale, de la pression correspondante sur l'environnement.Cette analyse décrit la portée de la pression sur l'environnement, les activités qui y apportent, le développement attendu et le contexte socio-économique ; 2° un plan d'approche, basé sur l'analyse visée au point 1°, relatif au développement : a) d'une politique à la source qui est axée sur la réduction de la pression sur l'environnement au niveau nécessaire pour atteindre l'état favorable de conservation des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats ;b) une politique de restauration pour prévenir une dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats en raison de la pression sur l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au développement d'une approche programmatique, telle que visée à l'alinéa 1er. § 5. Le programme Natura 2000 flamand constitue le cadre des plans de gestion Natura 2000, visés à l'article 50septies. ».

Art. 4.L'article 50quater du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50quater, rédigé comme suit : «

Art. 50quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit provisoirement : 1° le programme Natura 2000 flamand ;2° toute approche programmatique telle que visée à l'article 50ter, § 4. § 2. L'agence est chargée de la préparation du programme Natura 2000 flamand.

Le Gouvernement flamand ou son délégué peut instaurer un groupe de travail qui assiste l'agence dans la préparation du programme et en détermine la composition. § 3. Après l'établissement provisoire tel que visé au paragraphe 1er, l'agence organise une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand établi provisoirement, et relative à toute approche programmatique telle que visée à l'article 50ter, § 4, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1. § 4. Le programme définitivement établi tel que visé à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 1er, est évalué sur la base du degré de réalisation des objectifs régionaux de conservation.

Moyennant respect de cette évaluation, un nouveau programme est ensuite arrêté pour le cycle suivant, selon les règles fixées aux articles 50ter à 50sexies inclus. En tout cas, le programme existant reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau programme ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 1er.

Si le nouveau programme définitivement établi nécessite une ou plusieurs modifications d'une approche programmatique fixée en exécution du programme précédent telle que visée à l'article 50ter, § 4, cette approche programmatique est à nouveau établie selon les règles fixées aux articles 50ter à 50sexies inclus. En tout cas, l'approche programmatique existante reste en vigueur jusqu'à ce que l'approche programmatique ajustée ait été définitivement arrêtée. § 5. Tous les deux ans au moins, un rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand est élaboré. L'instance, visée à l'article 50quinquies, est chargée de l'élaboration du rapport d'avancement.

Le rapport d'avancement est remis aux instances désignées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 5.L'article 50quinquies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 50quinquies.Le Gouvernement flamand ou son délégué désigne une instance de concertation régionale qui se charge à tout le moins : 1° de contrôler l'avancement du programme Natura 2000 flamand ;2° d'émettre un avis motivé conformément à l'article 50decies/1, § 5, alinéa 2, sur le programme Natura 2000 flamand, toute approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, les plans de gestion Natura 2000 et les plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er ;3° de formuler des recommandations à propos de problèmes politiques lies à la réalisation de la politique de conservation. L'instance de concertation est au moins composée de représentants : 1° de l'agence ;2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;3° des secteurs pertinents de l'espace extérieur. L'agence, visée à l'alinéa 2, 1°, a pour tâche d'organiser et de piloter les activités de l'instance. ».

Art. 6.L'article 50sexies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50sexies, rédigé comme suit : «

Art. 50sexies.Le Gouvernement flamand ou son délégué veille à assurer une large notoriété au programme Natura 2000 flamand et au rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : 1° le contenu, la procédure d'élaboration, l'évaluation et la publication du programme Natura 2000 flamand ;2° le contenu, la forme et la publication du rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand ;3° la composition, l'action et la mission de l'instance de concertation visée à l'article 50quinquies ;4° les aspects d'exécution du programme, tel que visé à l'article 50ter, § 3, 3°, c), auxquels peuvent apporter une contribution les acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, et la façon dont cet engagement a formalisé ;5° l'harmonisation du programme Natura 2000 flamand avec d'autres plans ou programmes de mesures.».

Art. 7.L'article 50septies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50septies, rédigé comme suit : «

Art. 50septies.§ 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.

Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.

Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan. § 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de : 1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2 ;3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2. La disposition, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats. § 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins : 1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, pendant le cycle du plan en question ;2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ; La mission, visée à l'alinéa 1er, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 2°. § 4. En vue de l'attribution spatiale des objectifs de conservation, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, des zones de recherche sont délimitées dans la ou les zones spéciales de conservation en question.

Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement. ».

Art. 8.L'article 50octies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50octies, rédigé comme suit : «

Art. 50octies.§ 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont provisoirement arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, alinéa 2, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas provisoirement arrêté par le Gouvernement flamand. § 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan. § 3. Après l'établissement provisoire de chaque plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 établi provisoirement, ou à la version du plan, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1. § 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, des versions du plan.

A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination. § 5. Le plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.

Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, alinéa 2, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.

Les actions contraignantes, visées à l'alinéa 2, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.

L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. § 6. Le plan définitivement établi est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.

Moyennant respect de cette évaluation, visée à l'alinéa 1er, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté selon les règles fixées aux articles 50septies à 50decies inclus. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47, et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

Art. 9.L'article 50novies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50novies, rédigé comme suit : «

Art. 50novies.L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes : 1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, alinéa 1er, 2°. La plate-forme de concertation, visée à l'alinéa 1er, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants : 1° de l'agence ;2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°.».

Art. 10.L'article 50decies du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014 et annulé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, est remplacé par un nouvel article 50decies, rédigé comme suit : «

Art. 50decies.L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, alinéa 4.

Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, alinéa 1er, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, sont établis.

Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, alinéa 2. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré dans la sous-section E de la section 4 du chapitre V, une section 3/1, rédigée comme suit : « Section 3/1. Enquête publique ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 11, un article 50decies/1, rédigé comme suit : « Art. 50decies/1. § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par : 1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;2° un avis au Moniteur belge ;3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;4° un avis sur le site web de l'agence. § 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum : 1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites. § 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce. § 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.

Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants : 1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4. § 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.

Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué. § 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.

Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er. § 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.

L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication. § 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.

Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie. ».

Art. 13.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ou un plan de gestion » est inséré entre les mots « un plan directeur de la nature adopté » et le mot « ou, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , article 50octies, § 5, alinéas 2 et 3, » est inséré entre le membre de phrase « article 48, § 3 » et le membre de phrase « et l'article 51 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci » est inséré entre les mots « plan directeur de la nature » et les mots « ,à des propriétaires ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017. Document. - Proposition de décret, 1048 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 1048 - N° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 18 janvier 2017.

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