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Décret du 27 avril 2023
publié le 17 juillet 2023

Décret relatif au soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux

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ministere de la communaute francaise
numac
2023042217
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17/07/2023
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27/04/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 AVRIL 2023. - Décret relatif au soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans, après un appel public à candidatures, un opérateur ayant pour missions l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux visant l'appréhension critique du fonctionnement du système socio-politique de la Belgique et de l'Union européenne, de ses institutions, du rôle des acteurs qui prennent part aux décisions politiques et des processus démocratiques dans une perspective d'éducation permanente et d'émancipation individuelle et collective des publics. § 2. L'opérateur ainsi désigné s'engage à développer les actions suivantes : 1° poursuivre une activité en matière de recherche scientifique et d'information en matière socio-politique, notamment dans des matières relevant des compétences de la Communauté française, et, à cet effet, éditer des ouvrages et des publications périodiques à caractère scientifique tout au long de l'année, et collaborer aux activités des établissements d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française et des établissements scientifiques relevant de la Communauté française ;2° rendre accessible au plus large public l'analyse des enjeux et des mécanismes de la décision publique, ainsi que du rôle des acteurs politiques, économiques, sociaux et associatifs, notamment les partis politiques, les organisations représentatives d'intérêts sociaux ou économiques et les groupes de pression ;3° mettre, gratuitement, à disposition sur internet des outils d'information et de vulgarisation appropriés sur différentes matières analysées, en veillant notamment à développer la vulgarisation et des outils d'initiation au système institutionnel belge en tenant compte des attentes du monde de l'enseignement et en particulier des établissements d'enseignement supérieur et du degré supérieur de l'enseignement secondaire ;4° livrer régulièrement des analyses socio-politiques dans la presse écrite, et les médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires relevant de la compétence de la Communauté française.

Art. 2.Pour être éligible, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être constitué en association sans but lucratif, en association internationale sans but lucratif ou en fondation, conformément au Code des sociétés et des associations, ou disposé d'une personnalité juridique reconnue par une loi particulière ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° présenter des garanties de pluralisme, d'objectivité, d'indépendance et d'expertise dans plusieurs champs des sciences humaines attestées notamment par la composition de ses organes de gestion et d'administration ;4° exercer ses activités depuis au moins cinq ans ;5° faire preuve d'une activité régulière dans la publication d'analyses des politiques publiques en Belgique et en Europe ;6° garantir un accès public inconditionnel à des banques de données à vocation pédagogique sur les acteurs et les processus décisionnels des politiques publiques.

Art. 3.Le dossier de candidature doit contenir a minima : 1° une lettre de demande motivée ;2° une description des activités en précisant la méthodologie de travail et les délais de réalisation;3° les statuts et bilan de l'association sans but lucratif ;4° la liste des publications des chercheuses et chercheurs impliqués dans les activités susvisées, en précisant lesquelles sont en accès libre.

Art. 4.La décision du Gouvernement relative à la désignation est notifiée à l'association au plus tard trois mois après la clôture de l'appel à candidatures.

Art. 5.En cas de non-respect de l'une des conditions fixées à l'article 2, ou de manquement au Code des sociétés et associations, le Gouvernement peut suspendre ou retirer la désignation de l'association, pour autant que celle-ci ait été invitée dans un délai de quarante jours à faire valoir ses arguments ou à demander à être entendue par les services du Gouvernement. Toute décision de suspension ou de retrait de la désignation, est notifiée par envoi recommandé.

Art. 6.§ 1er. L'association peut introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre toute décision de non-désignation, de suspension ou de retrait de désignation. Lorsqu'il est introduit à l'encontre d'une décision de suspension ou de retrait de désignation, le recours est suspensif.

Le recours est introduit par envoi recommandé et contient notamment les éléments suivants : 1° la motivation du recours ;2° les arguments de faits et de droit, ainsi que les éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir. § 2. Tout recours doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée. § 3. Le Gouvernement arrête sa décision endéans les trente jours à dater de celui-ci. Si le Gouvernement ne statue pas dans ce délai et que le recours concerne une décision de suspension ou de retrait de désignation, le recours est réputé accueilli. § 4. Toute décision relative au suivi d'un recours est communiquée à l'association. § 5. Le Gouvernement arrête des modalités de procédures additionnelles éventuelles en ce qui concerne l'introduction d'un recours contre toute décision de non-désignation, de suspension ou de retrait de désignation.

Art. 7.L'association a l'obligation de faire mention de sa désignation dans ses documents, publications, recherches, études et sites officiels.

Art. 8.Si plusieurs opérateurs introduisent une candidature recevable, le Gouvernement désigne l'opérateur sur la base du classement établi par un jury, selon : 1° la capacité à remplir les missions visées à l'article 1er, § 2 ;2° la qualité des éléments renseignés dans le dossier de candidature visé à l'article 3 ;3° les canaux médiatiques dont il dispose pour diffuser les résultats des recherches menées. La composition du jury est fixée par le Gouvernement.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des subsides octroyés en application d'autres décrets, et pour lui permettre de rencontrer les objectifs visés à l'article 1er, § 2, le Gouvernement accorde annuellement à l'association désignée une subvention de 532 000 euros. Pour l'année 2023, ce montant est indexé en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier 2023 et celui du mois de janvier 2022.

A partir de l'année 2024, le montant adapté visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure. § 2. Les moyens visés au paragraphe 1er sont affectés aux dépenses relatives aux activités de recherche scientifique et de vulgarisation de l'opérateur, qu'il s'agisse de frais de personnel ou de frais de documentation, de secrétariat et de fonctionnement. § 3. En vue de bénéficier des moyens visés au paragraphe 1er, l'opérateur transmet annuellement ses comptes et son budget aux services du Gouvernement.

Art. 10.Le Gouvernement conclut avec l'opérateur une convention pluriannuelle qui détermine a minima : 1° la composition d'un comité d'accompagnement ;2° les éléments devant figurer dans le rapport d'activités ;3° les axes d'analyse prioritaires, un plan d'actions et les objectifs prévus pour la durée de la convention ainsi que leurs modalités de l'évaluation intermédiaire et finale, celle-ci intervenant au plus tard six mois avant le terme de la convention.

Art. 11.Sur la base de la première évaluation finale visée à l'article 10, 3°, les Services du Gouvernement évaluent l'effectivité et l'efficacité du présent décret.

Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.

Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 530-1. - Rapport de commission, n° 530-2 - Amendement(s) en séance, n° 530-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 530-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 26 avril 2023.

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