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Décret du 27 avril 2017
publié le 01 juin 2017

Décret modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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01/06/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 AVRIL 2017. - Décret modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 du décret, du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. La maison d'accueil a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être global et leur réinsertion dans la société, avec une attention particulière, d'une part, pour l'accompagnement social en vue du maintien, de l'ouverture ou de la réouverture des droits sociaux, et pour, d'autre part, la recherche d'une situation stable via notamment l'accès à un logement durable. Elle a également pour mission le suivi post-hébergement des bénéficiaires nécessitant un accompagnement après leur séjour dans la maison d'accueil.

Le post-hébergement effectué par les maisons d'accueil peut être exercé en collaboration avec les services ambulatoires, tels que les centres d'action sociale globale, les services de médiation de dettes ou encore les services de santé mentale et les services actifs en matière de toxicomanies. § 2. En complément à ses missions de base et sans préjudice de ses missions généralistes pour tous les bénéficiaires de l'accueil, la maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des missions spécifiques suivantes : le soutien à la parentalité, le soutien des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, et le logement accompagné. Le Collège fixe les modalités d'agrément pour ces missions spécifiques. § 3. On entend par bénéficiaires : les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent.

On entend par enfants à charge : les enfants dont les bénéficiaires s'occupent habituellement. ».

Art. 3.Dans le chapitre III du même décret il est inséré une section Ire, comportant les articles 3 et 4, intitulée « Conditions d'agrément ».

Art. 4.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section II, comportant les articles 4/2 et 4/3, rédigée comme suit : « Section 2. - Agrément provisoire

Art. 4/2.§ 1er. Le Collège octroie un agrément provisoire, après avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, pour une durée d'un an, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte le point 1° de l'article 3 et dispose d'un bâtiment permettant l'ouverture d'une maison d'accueil;2° s'engage à respecter les points 2° à 5° et 7° à 15° du même article dès le début du fonctionnement de la maison d'accueil;3° ait introduit une demande d'agrément provisoire suivant les modalités fixées par le Collège;4° fournisse une attestation portant sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport du service incendie datant de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande, et en tout cas postérieur à tous travaux de transformation subis par l'immeuble, autorisant l'exploitation de la maison d'accueil;5° fournisse un projet collectif;6° fournisse un règlement d'ordre intérieur;7° fournisse une note relative au personnel prévu pour la maison d'accueil, décrivant leurs nombres et qualifications;8° dispose de l'équipe de base fixée par le Collège à la date d'ouverture de la maison d'accueil;9° s'engage à recruter le personnel supplémentaire requis en fonction du nombre de bénéficiaires accueillis;10° s'engage à introduire les documents fixés par le Collège. § 2. Le Collège arrête la procédure d'octroi de l'agrément provisoire. § 3. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise la ou les catégories d'activité définies à l'article 4, ainsi que la capacité maximale d'accueil pour lesquelles la maison d'accueil est agréée provisoirement. § 4. Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si la maison d'accueil répond aux conditions d'agrément et aux normes. § 5. L'agrément provisoire peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation du présent décret ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un agrément provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément provisoire.

Art. 4/3.Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser le dossier d'agrément. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de la maison d'accueil, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, la maison d'accueil conserve son agrément provisoire pendant une durée maximale de six mois. ».

Art. 5.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 3, comportant les articles 5 et 6, intitulée « Octroi, modification, renouvellement, suspension et retrait d'agrément ».

Art. 6.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré, après avis du Conseil consultatif, si les dispositions fixées aux articles 3 et 4/2 du présent décret ne sont plus respectées ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un agrément provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe les modalités de suspension, de réduction ou de retrait de l'agrément. ».

Art. 7.A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit « ou agréées provisoirement »;2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit « ainsi qu'au nombre de personnes accueillies, à la mission de suivi post-hébergement et éventuellement aux missions spécifiques agréées.».

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Toute institution qui utilise l'appellation « maison d'accueil », sans être agréée sur la base des articles 4/2 et 5, est passible d'une amende administrative, après constatation par les services du Collège.

L'amende ne peut être inférieure à mille euros et ne pas excéder trois mille euros.

Le Collège inflige l'amende administrative et la notifie dans le mois de sa décision. L'institution dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège dans le mois qui suit, l'amende administrative est due et est payable au compte général de la Commission communautaire française. ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - L'organisme représentatif et de coordination Section 1re. - Définition, missions et conditions d'agrément

Art. 10/2.§ 1er L'organisme a pour objet l'organisation et la coordination d'activités relatives à la promotion et à l'information des maisons d'accueil qui lui sont affiliées, il représente ses affiliés vis-à-vis du Collège. § 2. L'organisme a pour missions : 1° d'offrir son aide et ses conseils à ses affiliés;2° de développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés;3° de coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés;4° d'assurer la diffusion de l'information parmi ses affiliés et relative à ses affiliés;5° de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l'Action sociale, de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d'autres partenaires. Il peut en outre : 1° promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés;2° effectuer des travaux de recherche, d'enquête, d'étude et de publication dans les matières social/santé. § 3. Le Collège agrée, pour une durée indéterminée, un organisme pour le secteur des maisons d'accueil qui coordonne et représente au moins les deux tiers des maisons d'accueil. § 4. Pour être agréé, l'organisme satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif ayant parmi ses buts les missions prévues au § 2;2° exercer ses activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° accueillir la candidature à l'affiliation de toute maison d'accueil dans le respect de ses options philosophiques, religieuses ou politiques, pour autant que la maison d'accueil s'engage à respecter les statuts de l'organisme;4° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels en vigueur dans le secteur. Section 2. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement

et de retrait d'agrément provisoire et d'agrément Sous-Section Ire. - Appel public à candidature et demande d'agrément

Art. 10/3.§ 1er. Le Collège lance un appel à candidature en vue de l'obtention de l'agrément en tant qu'organisme représentatif et de coordination. Cet appel spécifie le délai d'introduction de la candidature ainsi que les conditions d'agrément fixées par le Collège conformément à l'article 10/4 du présent décret.

La candidature est introduite auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités et la procédure d'appel à candidatures.

Cette candidature est accompagnée d'une note précisant la manière dont l'organisme répond aux missions pour lesquelles il demande à être agréé.

Si, au terme de l'examen des candidatures, plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le Collège, celui-ci procède à une sélection sur base de la qualité du projet, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 10/2. Sous-Section 2. - Agrément provisoire

Art. 10/4.§ 1er. Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur respecte les conditions fixées par le Collège. § 2. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente. § 3. Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'agrément et aux normes. Sous-Section 3. - Octroi et refus d'agrément

Art. 10/5.§ 1er. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser le dossier. Il fixe la procédure d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément. § 2. La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le secteur que l'organisme coordonne et représente. Sous-Section 4. - Modification d'agrément

Art. 10/6.§ 1er. L'organisme introduit une demande de modification d'agrément en cas de modification du nom ou du but social de l'association sans but lucratif. § 2. La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément et les modalités fixées par le Collège. Sous-Section 5. - Retrait d'agrément ou modification contrainte

d'agrément

Art. 10/7.§ 1er. Lorsque les conditions d'agrément et les normes de fonctionnement ne sont plus respectées, ou lorsque l'organisme ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision relative à son agrément, le Collège peut prendre une décision de retrait ou de modification contrainte d'agrément. Sous-Section 6. - Fermeture volontaire

Art. 10/8.Lorsque l'organisme décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. L'organisme est tenu de communiquer sa décision de fermeture à ses affiliés et aux membres de son personnel. Le Collège prend acte de la fermeture volontaire. Section 3. - Normes et dispositions relatives aux subventions

Sous-Section 1re. - Normes de fonctionnement

Art. 10/9.§ 1er. L'organisme élabore, au moins tous les cinq ans, un rapport qui contient, pour le secteur représenté : 1° une description de l'évolution des pratiques professionnelles du secteur;2° une analyse de l'évolution des problématiques sociales et de santé que rencontre leur secteur;3° une analyse de l'adéquation de l'offre de service du secteur avec ces nouvelles problématiques sociales et de santé. Il peut en outre, en concertation avec les partenaires sociaux, élaborer une analyse des plans annuels de formation continuée des travailleurs du secteur.

Le rapport, et le cas échéant l'analyse des plans de formation, sont transmis au Conseil consultatif qui en débat et qui les transmet au Collège accompagné de son avis. § 2. Sur la base des rapports prévus au § 1er, l'organisme participe également, tous les cinq ans, à l'élaboration d'un rapport commun à tous les secteurs de l'Action sociale et de la Famille et de la Santé.

Ce rapport contient une analyse globale de l'évolution des problématiques sociales et de santé rencontrées et de l'adéquation de l'offre de service de l'ensemble des secteurs à ces problématiques.

Ce rapport propose, le cas échéant, des orientations nouvelles pour la politique de Santé, d'Action sociale et de la Famille.

Il est transmis au Conseil consultatif qui en débat et qui le transmet au Collège accompagné de son avis. Sous-Section 2. - Dispositions relatives aux subventions

Art. 10/10., § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège accorde à l'organisme agréé une subvention forfaitaire dont le Collège fixe le montant.

Le montant de cette subvention ne peut être inférieur à 36.600 euros par an.

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé 122,23 de décembre 2007 (base 1996) selon la formule suivante : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre 2007 § 2. La subvention fixée au § 1er couvrent des frais de personnel, de formation et de fonctionnement.

Soixante pour cent, au moins, de cette subvention doivent être justifiés par des frais de personnel. § 3. Le Collège détermine les types de frais admis à la subvention ainsi que les justificatifs à fournir. § 4. La subvention à l'organisme est liquidée suivant les modalités visées à l'article 8. Section 4. - Contrôle et Inspection

Art. 10/11.Le Collège désigne les agents des services du Collège de la Commission communautaire française chargés du contrôle et de l'inspection de l'organisme agréé et de l'organisme qui a demandé un agrément.

Art. 10/12.L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».

Art. 10.Le décret du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille est abrogé.

L'organisme représentatif du secteur des maisons d'accueil agréé par la Commission communautaire française à la date d'entrée en vigueur du présent décret est agréé à durée indéterminée. Il est soumis aux dispositions du décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

La Présidente Le Secrétaire Le Greffier Bruxelles, le 27 avril 2017.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme Cécile JODOGNE, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

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