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Décret du 26 septembre 2016
publié le 19 octobre 2016

Décret relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2016205127
pub.
19/10/2016
prom.
26/09/2016
ELI
eli/decret/2016/09/26/2016205127/moniteur
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26 SEPTEMBRE 2016. - Décret relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Clause européenne Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil;2° la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Champ d'application Les dispositions du présent décret s'appliquent en région de langue allemande : 1° aux personnes mentionnées à l'article 4, 1° et 2°;2° à tous les organismes qui, à quelque titre que ce soit, sont parties prenantes à l'application de l'aide aux victimes et de l'aide spécialisée aux victimes;

Art. 4.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° victime : a) toute personne physique, quel que soit son âge, ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale ou émotionnelle, ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale;b) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;2° membres de la famille : le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et soeurs et les personnes qui sont à la charge de la victime;3° enfant : la personne qui n'a pas 18 ans accomplis;4° aide aux victimes : une aide sociopsychologique répondant aux besoins de la victime, accordée aux victimes qui sont confrontées à des problèmes résultant d'une victimisation à la suite d'une infraction;5° aide spécialisée aux victimes : une aide ciblée, intégrée et multidisciplinaire, spécifique pour les victimes ayant des besoins particuliers et confrontées à des problèmes résultant d'une victimisation à la suite d'une infraction.

Art. 5.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. CHAPITRE 2. - AIDE AUX VICTIMES ET AIDE SPECIALISEE AUX VICTIMES

Art. 6.Missions des organismes chargés de l'aide aux victimes Les organismes chargés de l'aide aux victimes assurent les missions suivantes : 1° ils contactent la victime qui a été redirigée vers eux;2° ils proposent à la victime une aide sociopsychologique répondant à ses besoins.Cette aide se concentre sur les causes et conséquences directes et indirectes de l'infraction. Elle sert à surmonter et/ou à se remettre des dommages subis et des traumatismes résultant d'une infraction; 3° nonobstant la compétence de l'autorité fédérale, ils accompagnent la victime dans son approche pour surmonter les conséquences de la victimisation et de la victimisation secondaire;4° ils examinent individuellement la victime afin d'estimer les besoins mentionnés au 2°.Lors de cette estimation, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et de l'ampleur des dommages et traumatismes; 5° ils facilitent l'accès aux prestataires de services actifs dans le secteur de la santé, dans la mesure où l'aide prévue au 2° est requise;6° si nécessaire, ils dirigent vers les organismes d'aide spécialisée aux victimes.

Art. 7.Missions des organismes chargés de l'aide spécialisée aux victimes Les organismes chargés de l'aide spécialisée aux victimes assurent les missions suivantes : 1° ils contactent la victime qui a été redirigée vers eux;2° ils offrent une aide ciblée, intégrée et multidisciplinaire, spécifique pour les victimes ayant des besoins particuliers.Cette aide se concentre sur les causes et conséquences directes et indirectes de l'infraction. Elle sert à surmonter et/ou à se remettre des dommages subis et des traumatismes résultant d'une infraction; 3° nonobstant la compétence de l'autorité fédérale, ils accompagnent la victime dans son approche pour surmonter les conséquences de la victimisation et de la victimisation secondaire;ils tentent d'éviter une répétition de la victimisation; 4° ils examinent individuellement la victime afin d'estimer les besoins spécifiques mentionnés au 2°;5° pour estimer les besoins spécifiques des victimes, ils tiennent compte des critères suivants : a) de la gravité de l'infraction et de l'ampleur des dommages et traumatismes;b) de la nature de l'infraction, surtout pour les victimes de violence sexuelle, de violence liée au sexe et de violence dans les relations intimes;c) de l'exposition à des violences répétées en raison des relations étroites existant entre la victime et l'auteur;d) de l'âge de la victime, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants;6° ils permettent l'hébergement ou un placement spécial provisoire adapté pour les victimes qui, en raison d'un risque direct de victimisation secondaire et répétée, ont besoin d'un lieu de séjour sûr;7° ils facilitent l'accès aux prestataires de services actifs dans le secteur de la santé, dans la mesure où l'aide prévue au 2° est requise;8° pour les enfants victimes ou, selon le cas, les victimes dont l'âge n'a pu être établi et pour lesquelles il existe des raisons de supposer qu'il s'agit d'un enfant : a) indépendamment de la disposition de l'enfant à coopérer à l'enquête pénale, aux poursuites pénales ou à la procédure judiciaire, ils le soutiennent, l'accompagnent et le protègent dès qu'il existe des raisons légitimes de supposer qu'une infraction a pu être commise;b) ils garantissent que les mesures spécifiques devant aider l'enfant victime et l'encadrer dans le respect de ses droits seront seulement prises après que les circonstances propres à chaque enfant victime auront été examinées au cas par cas et que l'opinion de l'enfant, ses besoins et ses préoccupations auront été dûment pris en considération.

Art. 8.Examen des demandes Les demandes d'aide aux victimes et/ou d'aide spécialisée aux victimes sont traitées sans délai.

Art. 9.Gratuité L'aide aux victimes et l'aide spécialisée aux victimes est gratuite.

Art. 10.- Formation Les organismes veillent à ce que les personnes assurant l'aide ou l'aide spécialisée aux victimes bénéficient d'une formation adaptée à leur contact avec les victimes et respectent les règles déontologiques garantissant qu'ils mèneront leur activité de manière impartiale, respectueuse, attentionnée et professionnelle.

Selon la mission concernée, la nature et l'intensité des contacts avec les victimes, la formation doit avoir pour objectif de reconnaître les victimes et de les traiter de manière respectueuse, professionnelle et non discriminatoire. CHAPITRE 3. - DESIGNATION ET SUBVENTIONNEMENT DES ORGANISMES

Art. 11.Désignation Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes chargés d'assurer l'aide aux victimes et/ou l'aide spécialisée aux victimes. Ces organismes répondent aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent décret;2° être constitué en association sans but lucratif ou dépendre d'une autorité publique;3° proposer en région de langue allemande des prestations de l'aide aux victimes et/ou de l'aide spécialisée aux victime;4° disposer de personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;5° accepter le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret.

Art. 12.Subventionnement Le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, octroyer des subsides aux organismes mentionnés à l'article 11.

La subsidiation et les missions plus précises peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organismes et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 septembre 2016.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2016-2017.

Documents parlementaires : 136 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 136 (2015-2016), n° 2. Rapport.

Compte rendu intégral : 26 septembre 2016, n° 30. Discussion et vote.

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