publié le 02 décembre 2020
Décret accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le cadre de la pandémie de COVID-19
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 NOVEMBRE 2020. - Décret accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le cadre de la pandémie de COVID-19
Exposé des motifs Le présent décret a pour objet de permettre au Collège de la Commission communautaire française de réagir rapidement à la seconde vague de la pandémie de COVID-19. Dans ce cadre, le Collège doit être en mesure de pouvoir prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la lutte contre la seconde vague de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences.
En effet, nous ne constatons aujourd'hui aucune amélioration de la situation épidémiologique en Belgique depuis les mesures adoptées par l'arrêté ministériel de la Ministre fédérale de l'Intérieur du 8 octobre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19, nous assistons même à une véritable dégradation de cette situation.
Il faut agir afin de permettre à notre système de soins de santé de pouvoir poursuivre ses missions essentielles, notamment de soigner les citoyens y compris ceux non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes, que l'économie puisse continuer à fonctionner et que la santé mentale des citoyens soit autant que possible préservée.
Les réunions du Comité de Concertation ont ainsi abouti au maintien de certaines mesures, à un durcissement de certaines d'entre elles ainsi qu'à l'adoption de nouvelles mesures. Récemment, le 18 octobre dernier, la Ministre fédérale de l'Intérieur a adopté un nouvel arrêté ministériel imposant de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du COVID-19. Un rapport d'évaluation de la situation épidémiologique du Risk Assessment Group du 21 octobre 2020 expose que, par rapport à la semaine précédente, le nombre de nouvelles infections au COVID-19 a encore augmenté. Plus grave, ledit rapport démontre clairement que le taux de positivité (PR) a aussi augmenté dans toutes les provinces du Royaume, mais que les valeurs les plus élevées ont été observées en Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'en Région wallonne.
Au vu de l'évolution rapide et sérieuse de la situation épidémiologique, une réunion du Comité de Concertation s'est encore tenue le 22 octobre 2020 et certaines mesures antérieures ont fait l'objet d'un durcissement au travers de l'adoption d'un nouvel arrêté de la Ministre fédérale de l'Intérieur du 23 octobre.
Par ailleurs, suite notamment à une cellule de crise provinciale le 24 octobre 2020 avec les 19 bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, les chefs de zone de police et les représentants des disciplines de crise, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa qualité de gouverneur, a adopté des mesures complémentaires poursuivant l'objectif de diminuer les contacts sociaux. Soulignons qu'actuellement, en Région de Bruxelles-Capitale, lesdites mesures sont les plus restrictives du pays.
Force est de constater que tous ces éléments imposent aux pouvoirs publics de pouvoir réagir rapidement pour soutenir les différents secteurs de notre société et singulièrement les plus touchés. Etant donné la gravité de la situation, les entités bruxelloises entendent bien poursuivre et renforcer leurs actions en la matière. La rapidité avec laquelle évolue cette deuxième vague du COVID-19 implique que le Collège puisse disposer des outils juridiques adéquats pour réagir et agir de façon optimale. Le Collège est bien conscient que le Parlement est en mesure de pouvoir poursuivre son travail et ce, même à distance le cas échéant. Par conséquent, à présent, il est nécessaire de considérer le recours aux pouvoirs spéciaux comme la voie juridique pertinente pour l'adoption des mesures les plus urgentes. Le Collège, soucieux du respect de la séparation des pouvoirs, tient à insister sur ce point en soumettant aujourd'hui ce projet de décret au Parlement.
Comme lors du premier octroi des pouvoirs spéciaux, la sollicitation des avis des instances obligatoires peut être éludée, à l'exception de l'avis du Conseil d'Etat. Si la demande d'avis est prescrite par une norme supérieure à l'ordonnance de pouvoirs spéciaux, cette formalité devra être accomplie puisqu'il n'est pas possible d'y déroger par la présente ordonnance.
Par ailleurs, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord de la Ministre-Présidente en charge du Budget seront obligatoires dans le cadre de l'adoption de mesures de pouvoirs spéciaux.
Commentaire des articles Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaires.
Article 2 § 1er Cette disposition autorise le Collège de la Commission communautaire française à prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences. § 4 La disposition autorise le Collège à passer outre certaines formalités consultatives préalables, mais le Collège accomplira ces formalités en l'urgence s'il l'estime nécessaire.
La disposition formulée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'avis du Conseil d'Etat ni à l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord de la Ministre-Présidente en charge du Budget (lorsque les mesures envisagées ont un impact budgétaire).
Article 3 L'avis du Conseil d'Etat n° 67.142 rendu le 27 mars 2020 sur la proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 précise que : « La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités. Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi. Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux ». Dans ces conditions, il est précisé que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Collège, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet.
Articles 4 et 5 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires.
Projet de décret visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
Le Collège de la Commission communautaire française, Arrête : La Présidente du Collège qui a la coordination de la politique du Collège dans ses attributions est chargée de présenter au Parlement le projet de décret dont la teneur suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.
Article 2.§ 1er Afin de permettre à la Commission communautaire française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Commission communautaire française ou adoptés en vertu de celle-ci ; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières de la compétence de la Commission communautaire française ; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ; - les mesures liées à la prévention et la sécurité, y compris les mesures permettant de disposer du personnel nécessaire dans la gestion de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières relevant de la Commission communautaire française ; - les mesures relatives à la fonction publique de Commission communautaire française. § 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, y compris les matières réservées au décret par la Constitution ou la loi spéciale. § 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient sollicités. Toutefois, si le Collège l'estime nécessaire, il sollicitera lesdits avis en urgence.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat, qui devra dans tous les cas être sollicitée, le cas échéant en urgence. Il en va de même pour l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord de la Ministre-Présidente en charge du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.
Article 3.§ 1er Les arrêtés visés à l'articles 2 doivent être confirmés par décret dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. § 2. Les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Collège, dans la mesure où un fondement juridique matériel pré-existe à cet effet. § 3. Les arrêtés visés à l'article 2 sont communiqués à la Présidente et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge
Article 4.L'habilitation conférée au Collège par l'article 2 du présent décret est valable deux mois à dater de son entrée en vigueur.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente.
Article 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 novembre 2020.
Pour le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège de la Commission communautaire française