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Décret du 26 mars 2009
publié le 09 juin 2009

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre, d'une part, la République du Burundi et, d'autre part, la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, signé à Bujumbura le 31 janvier 2006

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09/06/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre, d'une part, la République du Burundi et, d'autre part, la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, signé à Bujumbura le 31 janvier 2006 (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération entre, d'une part, la République du Burundi et, d'autre part, la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, signé à Bujumbura le 31 janvier 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 665-1. - Rapport, n° 665-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE, D'UNE PART, LA REPUBLIQUE DU BURUNDI ET, D'AUTRE PART, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, ET LA REGION WALLONNE La République du Burundi, d'une part, et La Communauté française de Belgique et la Région wallonne, d'autre part, Ci-après dénommées les Parties contractantes, S'appuyant sur les liens d'amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l'attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité, Animées du désir de renforcer ces liens qui unissent les peuples des deux Parties, Prenant en compte les valeurs de progrès social et de développement durable, Considérant l'intérêt d'une coopération bilatérale globale et du développement des synergies avec la coopération multilatérale, Compte tenu des dispositions constitutionnelles belges qui accordent aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives, Compte tenu des dispositions institutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales, Les Parties ont décidé de conclure le présent accord de coopération et sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les Parties contractantes décident de conférer à leurs relations bilatérales un cadre juridique qui renforcera leur entente et leur partenariat, Les Parties contractantes développent leurs relations d'amitié sur la base de l'égalité en droits, du respect de la souveraineté et de l'indépendance politique, de l'attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de l'Etat de droit et des Droits de l'Homme et de la Diversité culturelle.

Article 2 Les Parties contractantes contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l'autorité, du rôle et de l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au plein respect de la Charte des Nations unies.

Les Parties contractantes confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends contenus dans la Charte de l'Organisation des Nations unies.

Les Parties contractantes coopèrent activement au développement du respect des Droits de l'Homme, notamment dans les domaines social et environnemental.

Se fondant sur leurs dispositions institutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales, les Parties développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrètes et orientée notamment vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques.

Article 3 La République du Burundi et la Communauté Française de Belgique mettront en oeuvre une coopération couvrant l'ensemble des compétences de cette dernière Partie. Ces compétences sont énumérées en annexe du présent accord.

Article 4 La République du Burundi et la Région wallonne mettront en oeuvre une coopération couvrant l'ensemble des compétences de cette dernière Partie. Ces compétences sont énumérées en annexe du présent accord.

Article 5 La coopération entre les Parties contractantes au présent accord prend les formes suivantes : -échange permanent d'informations; - échange d'expériences et de personnes; - octroi de bourses de stage, de recherche, de spécialisation ou d'été, sans préjudice du principe de non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne; - conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités; - collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises, associations, etc.); - élaboration et réalisation de projets conjoints; - transfert réciproque de technologies et de savoir-faire; - organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d'experts et de porteurs de projets; - réalisation d'études et d'expertises; - encouragement à la coopération décentralisée; - promotion réciproque de produits et de services; - promotion de partenariats inter-entreprises et création de sociétés mixtes.

Article 6 Les Parties contractantes veilleront à établir toutes les synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent accord et les Programmes multilatéraux ou supranationaux développés notamment par l'Union européenne.

Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.

Article 7 Les Parties contractantes intensifieront les rencontres bilatérales à un niveau approprié, tant au niveau politique que d'experts techniques, nonobstant les contacts réguliers lors des rencontres au niveau multilatéral et en liaison avec l'Union européenne. Ces rencontres porteront sur toutes les questions d'intérêt commun.

Les Parties contractantes favoriseront des consultations régulières sur les thèmes d'actualité au niveau de leurs services chargés des relations internationales.

Article 8 Les Parties contractantes coopéreront dlans le domaine humanitaire en attribuant une importance primordiale au respect des normes universellement reconnues de la démocratie et des Droits de l'Homme, notamment pour faciliter l'activité des organisations non gouvernementales. Elles passeront, le cas échéant, des arrangements administratifs avec les autorités locales, notamment pour faciliter tes actions dans les situations d'urgence.

Article 9 Les Parties contractantes contribueront à la création de conditions favorables à l'établissement de contacts directs et aux activités des entreprises et d'autres personnes morales, à l'encouragement des investissements et à la promotion des échanges d'informations économiques.

Article 10 Les Parties contractantes entendent mettre en oeuvre dans leurs concertations et actions conjointes la préoccupation de voir leurs opérateurs dans les domaines social, économique et culturel intégrer des réseaux de partenariat international, en liaison, le cas échéant, avec des institutions multilatérales ou supranationales. Elles rechercheront les démarches appropriées favorisant de telles intégrations.

Article 11 Les Parties contractantes favoriseront les échanges de jeunes en situant ces actions dans un objectif de solidarité internationale, d'apprentissage de la citoyenneté, d'insertion professionnelle.

Article 12 En vue de l'application et de l'évaluation du présent Traité, les Parties contractantes créent une Commission mixte permanente.

Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en Wallonie et/ou à Bruxelles d'une part et en République du Burundi, d'autre part. La Commission permanente assure la mise en oeuvre de cette coopération selon les modalités qu'elle définit, des termes et conditions de cette coopération.

Cette Commission mixte permanente peut organiser des sous-commissions chargées de gérer des matières spécifiques.

Article 13 La gestion administrative du présent Traité est confiée : pour la République du Burundi au Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale pour la Communauté française de Belgique et la Région wallonne conjointement au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française de Belgique et à la Division des relations internationales de la Direction générale des relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.

Article 14 Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent accord sont régis par le droit interne des Parties contractantes sans préjudice des dispositions du droit international.

Article 15 Les équipements et autres biens fournis par la Communauté française de Belgique et la Région wallonne en vue de la mise en oeuvre des projets de coopération retenus de commun accord seront admis en franchise de tous droits et taxes à l'importation.

Article 16 Le présent accord entrera en vigueur le jour de réception par l'une des Parties de la seconde notification relative à l'accomplissement des formalités légales internes requises pour son approbation.

Article 17 Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans et sera tacitement prorogé d'année en année tant que l'une des deux Parties ne notifiera pas, par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin et ce, six mois avant la date d'expiration du présent Traité.

En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions resteront en vigueur pour tous programmes ou échanges, arrangements ou projets déjà adoptés en vertu du présent Traité, mais non encore réalisés au moment de sa cessation.

En foi de quoi, les soussignées, dûment autorisées à cet effet. ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux textes font également foi.

Bujumbura, le 31 janvier 2006.

Pour la République du Burundi :

Pour la Communauté française de Belgique et la Région wallonne :

La Ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale

La Ministre des Relations internationales


ANNEXE Compétences de la Communauté française - la coopération interuniversitaire et scientifique; - l'éducation; - la culture; - la jeunesse et l'éducation permanente; - l'audiovisuel (y compris l'information; - la santé (prévention, promotion et éducation); - les affaires sociales (petite enfance. aide sociale à la jeunesse); - la politique sportive.

Compétences de la Région wallonne - l'économie (expansion économique - innovation - restructuration - initiative industrielle - commerce extérieur - exploitation des richesses naturelles - promotion des P.M.E.); - l'environnement et la politique de l'eau; - la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes) - la recherche scientifique et technologique; - la politique agricole; - l'énergie; - l'aménagement du territoire en ce compris la politique et la protection du patrimoine; - le logement; - le tourisme; - la formation professionnelle; - l'emploi et la promotion sociale; - la santé curative; - les affaires sociales et la politique d'intégration des personnes handicapées; - les travaux publics et les transports; - le sport (infrastructures).

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