publié le 09 juillet 1997
Décret modifiant le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées et le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne
26 JUIN 1997. Décret modifiant le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées et le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'intitulé du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées est remplacé par « le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes et des provinces ».
Art. 2.A l'article 1er, 2°, du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, insérer, entre le mot « communes » et les mots « qui sollicitent », les mots « et les provinces ».
Art. 3.A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, insérer, entre les mots « certaines communes » et les mots « de l'obligation », les mots « et certaines provinces ».
Art. 4.A l'article 2 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, insérer, entre les mots « à toute commune » et les mots « d'arrêter un plan de gestion », les mots « ou à toute province qui, en application de l'article 2, 2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, a obtenu un prêt d'aide extraordinaire à long terme, avec intervention régionale ».
Art. 5.A l'article 3 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, ajouter, entre les mots « de la commune » et les mots « concernée, compte tenu du résultat », les mots « ou de la province »..
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Art. 6.A l'article 4 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, ajouter, entre les mots « de la commune » et le mot « concernée », les mots « ou de la province ».
Art. 7.A l'article 5 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, ajouter, entre les mots « par le conseil communal » et les mots « et soumis », les mots « ou par le conseil provincial, le cas échéant. ».
Art. 8.A l'article 7 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, in fine, ajouter « ou de la province ».
Art. 9.A l'article 8 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, insérer, entre les mots « conseil communal » et le mot « établit », les mots « ou le conseil provincial, le cas échéant. ».
Art. 10.A l'article 10 du décret du 3 juin 1993 relatif au principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, alinéa 1er, in fine, ajouter « ou à la province ».
Art. 11.L'article 13 du décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Le plan de gestion peut fixer les conditions auxquelles sont soumises certaines dépenses de transfert. La justification de toutes dépenses de transfert devra accompagner le plan de gestion. »
Art. 12.L'intitulé du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne est remplacé par « le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne ».
Art. 13.A l'article 1er, 2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, remplacer les mots « à finances obérées » par les mots « et des provinces ».
Art. 14.Remplacer l'intitulé du chapitre II du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, par « Chapitre II Du financement du compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ».
Art. 15.A l'article 2, 1er, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, remplacer, in fine, les mots « à finances obérées » par les mots « et des provinces ».
Art. 16.A l'article 2, 2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, remplacer les mots « communes à finances obérées » par les mots « communes et, à titre exceptionnel et dûment justifié, les provinces, dans la stricte mesure où elles participent à une intercommunale de soins de santé ».
Art. 17.A l'article 2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, insérer un 3 rédigé comme suit : « 3. Une commune ou une province qui, en application de l'article 2, 2, du présent décret, obtient une subvention du Gouvernement est tenue d'établir et d'adopter un plan de gestion conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes et des provinces. »
Art. 18.A l'article 5, 1er, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, in fine, remplacer les mots « à finances obérées » par les mots « et des provinces ».
Art. 19.A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, il est inséré un 1erbis rédigé comme suit : « 1erbis. Le Centre a aussi pour mission de conseiller les provinces dans le suivi de leur plan de gestion. »
Art. 20.A l'article 5, 2, b, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, ajouter, entre le mot « communes » et le mot « sollicitant », les mots « et des provinces ».
Art. 21.A l'article 5, 2, c, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, ajouter, in fine, les mots « et des provinces ».
Art. 22.A l'article 5, 2, d, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, ajouter, in fine, les mots « et des provinces ».
Art. 23.A l'article 12 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, ajouter, entre le mot « communes » et les mots « pour contracter », les mots « et les provinces ».
Art. 24.Il est inséré, dans le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, un chapitre VIbis intitulé : « Du rapport d'activités ». Il comprend un article unique, l'article 16bis, rédigé comme suit : «
Art. 16bis.Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Centre adresse au Conseil régional wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées au sens des 1er, 1erbis et 2 de l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 26 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION