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Décret du 26 avril 2024
publié le 13 juin 2024

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande

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26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande CHAPITRE I. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 22°, a), le membre de phrase « et/ou une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre les mots « niveaux d'enseignement » et le membre de phrase « et/ou » ;2° au point 45°, le membre de phrase « , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre le mot « école » et le mot « ou » ;3° au point 46°, le membre de phrase « , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre les mots « niveau d'enseignement » et le mot « ou » ;4° le point 52° bis/2 est rétabli dans la lecture suivante : « 52° bis/2 section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : une section dans une école de l'enseignement fondamental ordinaire où les élèvent suivent des cours dans la langue des signes flamande et dans la langue néerlandaise ;».

Art. 3.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 19 juin 2015, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande créent cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire et organisent intégralement cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Contrairement à l'alinéa 1er, une autorité scolaire peut choisir de ne créer l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qu'après que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande a été intégralement créée dans l'enseignement maternel.

La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er, est intégralement créée dans l'enseignement maternel à partir de la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est intégralement créée dans l'enseignement primaire à partir de la sixième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. ».

Art. 4.L'article 11 du même décret, abrogé par le décret du 6 juillet 2018, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 11.Une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peut être créée dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans la section de régime linguistique précité, des cours sont dispensés dans la langue néerlandaise et dans la langue des signes flamande.

En vue d'un éventuel ajustement, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est évaluée au cours de l'année scolaire 2026-2027. Cette évaluation comprend au moins une analyse et une appréciation de la faisabilité, des objectifs finaux, de l'impact financier de l'encadrement et des moyens de fonctionnement. Le gouvernement peut fixer les modalités de l'évaluation précitée. ».

Art. 5.A l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Contrairement au paragraphe 1er, aucun screening ne doit être effectué pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2. ».

Art. 6.A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1. Contrairement au paragraphe 2, aucun avis ne doit être donné sur la maîtrise du néerlandais et le conseil de classe n'est pas obligé d'imposer un parcours d'intégration linguistique dans les avis et décisions, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), 2°, a) et b), en 3°, pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2. ».

Art. 7.A l'article 14/0, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3 et § 4/1 » ;2° le membre de phrase « article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, § 3 et § 4/1 ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré après l'article 16 un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section D/1. Régime particulier relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ».

Art. 9.L'article 17 du même décret, abrogé par le décret du 17 juin 2016, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 17.Pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qui ne peuvent pas suffisamment atteindre les objectifs finaux de la langue des signes flamande et de la culture sourde, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er, le conseil de classe peut décider de convertir l'inscription dans la section de régime linguistique en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La décision précitée est prise après le consentement des parents. ».

Art. 10.A l'article 37, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 pour les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la possibilité et la procédure, visées à l'article 17 du présent décret, pour convertir l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ; ».

Art. 11.A l'article 37/8 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 28 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° ou l'élève est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;» ; 2° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Lors de l'inscription de chaque élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, l'école demande si l'élève est sourd ou handicapé auditif.

La preuve que l'élève est sourd ou handicapé auditif au sens de l'alinéa 1er est apportée par un certificat médical. Le gouvernement peut décider que la preuve précitée puisse être apportée par d'autres documents ou d'une autre manière que par le certificat médical.

L'école est responsable du traitement et conserve le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, peuvent être présentés pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. ».

Art. 12.A l'article 37/9 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le maintien de l'inscription, visée à l'alinéa 1er, vaut au-delà des implantations et de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission.La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation ou le passage d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ne peut pas être entravée. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.En complément du paragraphe 1er, les parents des élèves déjà scolarisés dans une école ayant une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, peuvent décider que l'élève poursuive son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La décision, visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise que pendant l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle l'élève a pour la première fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er. La décision précitée est prise au plus tard avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°.

L'école communique aux parents la possibilité pour l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er.

Si les élèves déjà scolarisés dans cette école peuvent bénéficier de cette possibilité au cours de la première année scolaire où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est créée dans cette école, l'autorité scolaire communique aux parents de ces élèves que l'autorité scolaire a introduit un dossier de création tel que visé à l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la décision visée à l'alinéa 1er à partir de la notification précitée jusqu'au début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription ou d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°. Si le gouvernement décide de ne pas approuver le dossier de création précité ou si l'école décide de ne commencer la section de régime linguistique pour la première fois que l'année suivante, la décision précitée des parents est alors sans effet et l'élève reste inscrit dans l'école l'année scolaire suivante. ».

Art. 13.A l'article 37/12 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une autorité scolaire décide chaque année, au plus tard le 15 novembre, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité au niveau de : 1° chacune de ses écoles ;2° chacune de ses implantations ;3° la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. L'autorité scolaire peut décider, pour chaque niveau visé à l'alinéa 1er, d'avoir la possibilité de refuser pour l'un des niveaux suivants : 1° année de naissance ;2° année d'études. Une autorité scolaire détermine pour chaque niveau, visé aux alinéas 1er et 2, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, et à l'article 37/22/1, § 2 au § 4. » ; 2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation » est remplacé par le membre de phrase « Pour chaque niveau, visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 » ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent.» est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3, et 37/22/1, § 2 au § 4, les règles visées aux articles 37/22 et 37/22/1 s'appliquent. » ; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Contrairement à l'alinéa 2, une école qui crée la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et qui est située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Gand et de la plate-forme locale de concertation Anvers n'est pas obligée d'organiser une procédure de préinscription conjointe avec les autres autorités scolaires pour les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.».

Art. 14.A l'article 37/14, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre le membre de phrase « implantations, » et les mots « années scolaires ».

Art. 15.A l'article 37/15 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou implantations » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément aux articles 37/23 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22 et 37/24 » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles 37/23, 37/23/1 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22, 37/22/1 et 37/24 ».

Art. 16.A l'article 37/16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 22 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° et 2°, le membre de phrase « les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquels » est remplacé par le membre de phrase « le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel » ;2° au point 2°, le membre de phrase « à l'article 37/22 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 37/22 et 37/22/1 ».

Art. 17.A l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « aux articles 37/22 et 37/23 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 » ;2° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Contrairement aux paragraphes 1er à 3, les écoles ne doivent pas participer à la procédure de préinscription conjointe au sein de la plate-forme locale de concertation ou à la procédure de préinscription de la commune pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Si la procédure de préinscription est organisée séparément pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que visée au paragraphe 1er est requise. ».

Art. 18.A l'article 37/20 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription. La capacité précitée est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour le niveau concerné, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2.

Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. »; 2° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « 37/22, §§ 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 37/22, § 2 et § 3, et 37/22/1, § 2 au § 4 » ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Contrairement à l'alinéa 2, l'augmentation de la capacité pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande des écoles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas être approuvée par la plate-forme locale de concertation. L'autorité scolaire communique l'augmentation de la capacité à la plate-forme locale de concertation. ».

Art. 19.A l'article 37/21, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « à l'article 37/22 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 37/22 et 37/22/1 ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 37/22/1, rédigé comme suit : « Art. 37/22/1. § 1er. Contrairement à l'article 37/22, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5. § 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre : 1° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 37/23/1, rédigé comme suit : « Art. 37/23/1. § 1er. Contrairement à l'article 37/23, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : 1° la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;2° la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;3° le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°. 4° la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées. § 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante : 1° en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/22/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22/1, § 3 ou § 4 ;2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22/1, § 2 ;3° ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/22/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22/1, § 4 ;4° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. § 3. Le critère de classement « la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation », visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), peut être opérationnalisé comme « en premier lieu, les élèves domiciliés dans la même commune que l'école ou l'implantation ». Le cas échéant, le classement de ces élèves est complété par au moins l'un des critères de classement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. Le classement peut également être complété en opérationnalisant à nouveau le critère de classement « distance », visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), d'une manière différente.

Le Gouvernement flamand arrête les communes où l'opérationnalisation du critère de classement « distance », visé à l'alinéa 1er, peut être appliquée. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. L'opérationnalisation visée à l'alinéa 1er ne peut être utilisée que dans les communes désignées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 22.L'article 37/24 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 4 février 2022 et modifié par le décret du 5 mai 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-représentés pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ».

Art. 23.A l'article 37/26, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le membre de phrase « articles 37/22 et 37/24 » est remplacé par le membre de phrase « articles 37/22, 37/22/1 et 37/24 ».

Art. 24.A l'article 37/45 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 28 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° ou l'élève est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;» ; 2° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Lors de l'inscription de chaque élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, l'école demande si l'élève est sourd ou handicapé auditif.

La preuve que l'élève est sourd ou handicapé auditif au sens de l'alinéa 1er est apportée par un certificat médical. Le gouvernement peut décider que la preuve précitée puisse également être apportée par d'autres documents ou d'une autre manière que par le certificat médical.

L'école est responsable du traitement et conserve le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, peuvent être présentés pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. ».

Art. 25.A l'article 37/46 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le maintien de l'inscription, visée à l'alinéa 1er, vaut au-delà des implantations et de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission.La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation ou le passage d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ne peut pas être entravée. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.En complément du paragraphe 1er, les parents des élèves déjà scolarisés dans une école où est créée une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peuvent décider que l'élève poursuive son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La décision, visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise que pendant l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle l'élève a pour la première fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er. La décision précitée est prise au plus tard avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°.

L'école communique aux parents la possibilité pour l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er.

Si les élèves déjà scolarisés dans cette école peuvent bénéficier de cette possibilité au cours de la première année scolaire où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est créée dans cette école, l'autorité scolaire communique aux parents de ces élèves que l'autorité scolaire a introduit un dossier de création tel que visé à l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la décision visée à l'alinéa 1er à partir de la notification précitée jusqu'au début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription ou d'inscription distincte, telle que visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°. Si le gouvernement décide de ne pas approuver le dossier de création précité ou si l'école décide de ne commencer la section de régime linguistique pour la première fois que l'année suivante, la décision précitée des parents est alors sans effet et l'élève reste inscrit dans l'école l'année scolaire suivante. ».

Art. 26.L'article 37/49 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, est complété par des alinéas 2 jusqu'à 4, rédigés comme suit : « Contrairement à l'alinéa 1er, les autorités scolaires ne doivent pas organiser une procédure de préinscription conjointe pour les préinscriptions et inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Une autorité scolaire peut également décider de ne pas refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement par année de naissance ou année d'études dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, si elle veut avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Si une autorité scolaire ayant une école ou une implantation située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale décide de ne pas refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, éventuellement par année de naissance ou année d'études, alors les dispositions du chapitre IV/1, section 2, sous-section B, sections 3 et 4, s'appliquent par dérogation à l'article 37/43/5.

Si une autorité scolaire ayant une école ou une implantation située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale veut avoir la possibilité de refuser en raison de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement par année de naissance ou année d'études, alors les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans cette section, s'appliquent à ces écoles et implantations. ».

Art. 27.A l'article 37/50 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou implantations » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément aux articles 37/58, 37/59 et 37/61, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57 et 37/60 » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles 37/58, 37/59, 37/59/1 et 37/61, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57, 37/57/1 et 37/60 ».

Art. 28.A l'article 37/51, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si elle organisera les inscriptions par une procédure de préinscription pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et éventuellement les années de naissance ou années d'études dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;» ; 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 les écoles, les implantations et la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement les années de naissance ou années d'études, par implantation ou pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux articles 37/57 et 37/57/1 ;».

Art. 29.A l'article 37/52, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visés aux articles 37/22, 37/23 » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Contrairement à l'alinéa 1er, une école ne doit pas organiser une procédure de préinscription conjointe pour les préinscriptions et inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.Si la procédure de préinscription est organisée séparément pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que visée à l'alinéa 1er est requise. ».

Art. 30.A l'article 37/55 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité pour chacun des niveaux suivants, pour lesquels elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription : 1° l'école ;2° l'implantation ;3° la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. La capacité de chaque niveau, visé à l'alinéa 1er, peut éventuellement être déterminée pour l'un des niveaux suivants : 1° année de naissance ;2° année d'études. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les niveaux visés aux alinéas 1er et 2.

Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « l'article 37/57, §§ 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/57, §§ 2 et 3, et l'article 37/57/1, § 2 au § 4 » ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Contrairement à l'alinéa 2, l'augmentation de la capacité pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande des écoles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas être approuvée par la plate-forme locale de concertation. L'autorité scolaire communique l'augmentation de la capacité à la plate-forme locale de concertation. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 37/57/1, rédigé comme suit : « Art. 37/57/1. § 1er. Contrairement à l'article 37/57, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/45, § 5. § 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre : 1° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/55 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/59/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ».

Art. 32.L'article 37/58 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Contrairement aux paragraphes 1er à 3, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour les élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 37/59/1, rédigé comme suit : « Art. 37/59/1. § 1er. Contrairement à l'article 37/59, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : 1° la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;2° la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;3° le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°. 4° la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées. § 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante : 1° en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/57/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57/1, § 3 ou § 4 ;2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/57/1, § 2 ;3° ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/57/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/57/1, § 4 ;4° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 4°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ».

Art. 34.L'article 37/60 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 18 février 2022 et modifié par le décret du 5 mai 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-représentés pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ».

Art. 35.A l'article 37/62, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase « articles 37/57, 37/58 et 37/60 » est remplacé par le membre de phrase « articles 37/57, 37/57/1, 37/58 et 37/60 ».

Art. 36.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Outre les domaines d'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, l'offre d'enseignement contient également les domaines d'apprentissage suivants dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : 1° le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ;2° le domaine d'apprentissage Culture sourde.».

Art. 37.L'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2007, 8 mai 2009 et 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Outre les domaines d'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, l'offre d'enseignement contient également les domaines d'apprentissage suivants dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : 1° le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ;2° le domaine d'apprentissage Culture sourde.».

Art. 38.L'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans les écoles où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est également créée, les élèves qui ne sont pas inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peuvent se voir proposer la langue des signes flamande sur une base facultative à partir de l'enseignement maternel.

Contrairement à l'alinéa 1er, la langue des signes flamande peut être proposée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les communes de la périphérie bruxelloise ou les communes de la frontière linguistique de la langue des signes flamande, en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, uniquement si le domaine d'apprentissage français est déjà proposé. ».

Art. 39.L'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 8 juillet 2022 et 5 mai 2023, est complété par des paragraphes 6 à 8, rédigés comme suit : « § 6. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, un conseil de classe peut, après concertation avec les parents, décider de ne pas poursuivre les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par le décret du 15 juillet 1997, qui sont repris à l'annexe 5 du présent décret, pour les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Le conseil de classe inscrit dans un cadre d'accords les objectifs de développement précités qui ne sont pas poursuivis. Le cadre d'accords est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. § 7. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, il est possible pour les élèves sourds ou handicapés auditifs visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, de déroger à certains des objectifs finaux existants, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par l'arrêté du 15 juillet 1997. Il peut être dérogé aux objectifs finaux repris à l'annexe 5 du présent décret.

Après l'accord des parents, le conseil de classe détermine les objectifs finaux visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas réalisables et pour lesquels une dérogation doit être prévue. Le conseil de classe inscrit les dérogations précitées aux objectifs finaux dans un cadre d'accords.

Le cadre d'accords, visé à l'alinéa 2, est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. § 8. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7, ratifié par l'arrêté du 25 mai 2003, reçoivent, en ce qui concerne la communication et la langue : Langue des signes flamande, et en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde, le statut d'objectifs finaux dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Contrairement à l'alinéa 1er, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7 ne reçoivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement : 1° en ce qui concerne la Communication et la langue : Langue des signes flamande : a) point 1 Lecture ; b) point 2.2 Ecriture des signes ; 2° en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde : a) point 7 ;b) point 10.».

Art. 40.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Contrairement à l'alinéa 1er, chaque école qui crée la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande fait office de jury pour les élèves sourds ou handicapés auditifs visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui veulent obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Pour les élèves précités, le jury peut accorder une dérogation, telle que visée à l'article 44, § 7, aux objectifs finaux existants, visés à l'article 44, § 4. Pour les élèves précités, les objectifs de développement, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er, reçoivent le statut d'objectifs finaux, à l'exception des objectifs de développement, visés à l'article 44, § 8, alinéa 2, qui ne reçoivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement. ».

Art. 41.A l'article 69 du même décret, il est inséré les mots « ou section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » entre le mot « types » et le mot « qui ».

Art. 42.A l'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Contrairement au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'article 87sexies, dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. ».

Art. 43.Le chapitre VII, section 2, sous-section D, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, est complété par une rubrique 8°, rédigée comme suit : « 8° Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré dans la rubrique 8°, insérée par l'article 43, un article 87sexies, rédigé comme suit : «

Art. 87sexies.Un budget de fonctionnement supplémentaire de 316,15 euros par élève inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est alloué aux écoles chaque année scolaire.

Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-2. Le budget de fonctionnement supplémentaire reçu est utilisé pour organiser la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ».

Art. 45.Au chapitre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, le membre de phrase « , de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré dans l'intitulé de la section 2bis entre le mot « niveaux » et le mot « ou ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré après l'article 112 un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section E. Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ».

Art. 47.L'article 112bis du même décret, abrogé par le décret du 6 juillet 2018, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 112bis.§ 1er. Une école d'enseignement ordinaire peut créer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à partir du 1er septembre lorsqu'au premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report tel que visé à l'alinéa 2, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement, visée au paragraphe 3, pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes néerlandaise peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire. § 2. En complément du paragraphe 1er, une autorité scolaire désirant créer une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit introduire à cet effet un dossier de création. Le dossier de création précité doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous : 1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier de création après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;2° le dossier de création reprend une analyse du contexte motivant la viabilité de la proposition de programmation.Dans l'analyse du contexte, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ; 3° l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande figurent dans le dossier. Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité. § 3. La création à partir du 1er septembre de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'est possible qu'après une approbation du gouvernement.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, visé au paragraphe 2, aux services compétents de la Communauté flamande, qui remettent la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement, à l'inspection de l'enseignement et à la commission consultative Langue des signes flamande.

Le gouvernement prend la décision, visée à l'alinéa 1er, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement et de la commission consultative Langue des signes flamande sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement. § 4. Une autorité scolaire peut recréer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école qui a créé la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande pour la dernière fois il y a deux années scolaires au maximum, sans devoir introduire un dossier de création ni avoir besoin de l'approbation du gouvernement, visé au paragraphe 3, pour autant que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ait pu être financée ou subventionnée au cours de la dernière année de création. ».

Art. 48.A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 25 avril 2014, 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dans la phrase introductive, et au paragraphe 2, dans la phrase introductive, le membre de phrase « , sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre le mot « niveaux » et le mot « ou ».2° au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « chaque section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande » est inséré entre le membre de phrase « niveau, » et le mot « chaque.

Art. 49.A l'article 120, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;2° il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les normes de rationalisation de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.».

Art. 50.L'article 138, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° des périodes de cours pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ».

Art. 51.Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est complété par une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré dans la section 7, insérée par l'article 51, un article 139vicies, rédigé comme suit : «

Art. 139vicies.§ 1er. Les périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, sont accordées aux écoles pour les élèves qui sont inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel de l'école.

Si le calcul, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève régulier de l'enseignement maternel n'est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande visée à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire n'est accordée pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. § 3. Les écoles répartissent les élèves réguliers inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement primaire de l'école en un maximum de trois groupes d'élèves pour bénéficier des périodes de cours complémentaires visées au paragraphe 1er.

Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé, pour chaque groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves répartis dans le groupe d'élèves en question, visé à l'alinéa 1er.

Si le calcul par groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève n'est réparti dans le groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, n'est accordée pour l'établissement de ce groupe d'élèves.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 2, sont arrondies comme suit dans le groupe d'élèves : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. § 4. Pour le calcul des périodes de cours complémentaires, visées aux paragraphes 1 à 3, auxquelles l'école a droit, le jour de comptage est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, sauf : 1° dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, où le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° pour les écoles qui, sur la base de l'article 132, ont le premier jour de classe d'octobre comme jour de comptage. § 5. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. ».

Art. 53.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, est complété par une annexe 5, jointe au présent décret. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 54.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2094 - N° 1 - Rapport : 2094 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2094 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 24 avril 2024.

Pour la consultation du tableau, voir image


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