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Décret du 26 avril 2019
publié le 17 juin 2019

Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne

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2019012937
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17/06/2019
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26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne Titre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 22, qui concerne une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;2° autres acteurs associés à l'exécution d'une mission des maisons de justice : les personnes ou instances qui : a) par ou en vertu d'une loi, sont associées avec leur propre rôle spécifique à une mission telle que visée à l'article 5, 1°, le cas échéant sans être le donneur d'ordre elles-mêmes ;b) incluent un accompagnement, un encadrement ou un traitement dans le cadre de l'exécution d'une mission telle que visée à l'article 5, 1° ;c) font partie d'un réseau transsectoriel, tel que visé à l'article 5, 2° ;3° bureau d'aide juridique : le bureau, visé à l'article 508/7 du Code judiciaire ;4° commission d'aide juridique de première ligne : la commission, visée à l'article 27 ;5° données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel pseudonymisées, telles que visées à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données, qui ne peuvent être associées à une personne identifiée ou identifiable qu'au moyen d'un code ;6° accueil large intégré : l'accueil tel que visé aux articles 9 et 10 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;7° indication : le processus d'évaluation des risques, des besoins et des forces d'un justiciable, qui précède la planification d'une intervention ou l'établissement d'un rapport d'information sociale ;8° l'aide juridique de première ligne : l'aide juridique fournie par les avocats sous forme d'informations pratiques, d'informations juridiques, d'un premier avis juridique ou de l'orientation vers une instance ou une organisation pertinente, spécialisée ou plus indiquée, réalisée par les commissions d'aide juridique de première ligne ;9° justiciable : a) une personne suspecte, accusée, prévenue, inculpée, condamnée ou internée ;b) une victime, un proche ou un survivant ;c) un mineur ou une partie à la cause dans le cadre d'une mission civile ;d) une personne qui fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'un réseau transsectoriel tel que visé à l'article 5, 2° ;10° maisons de justice : le service, y compris les services décentralisés, désigné par le Gouvernement flamand pour exécuter les missions visées à l'article 5 ;11° zone de soins de petite agglomération : une zone de soins au niveau d'une petite agglomération telle que visée à l'annexe jointe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, modifié par le décret du 28 novembre 2008 ;12° acteurs locaux : administrations communales, centres publics d'action sociale, organisations privées et initiatives privées offrant de l'aide et des services sociaux locaux ;13° proche : le conjoint ou la conjointe de la victime non décédée, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;14° survivant : le conjoint ou la conjointe de la victime décédée, la personne qui cohabitait avec lui et entretenait avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;15° donneur d'ordre : une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération, à charger les maisons de justice d'une mission ;16° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, innovateur et expérimental qui s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axée sur une situation problématique particulière relative à l'aide juridique de première ligne ou aux missions des maisons de justice ;17° accord de coopération : un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;18° victime : une personne physique ayant subi un préjudice directement causé par une infraction ;19° contexte social : le système familial et le réseau social d'un justiciable ;20° zone d'action : la zone géographique dans laquelle les commissions d'aide juridique de première ligne, ou les services décentralisés des maisons de justice, réalisent leurs missions. TITRE 2. - Les missions et le fonctionnement des maisons de justice CHAPITRE 1er. - Objectifs et missions Section 1re. - Objectifs

Art. 3.Les maisons de justice accomplissent leurs missions à partir d'une position intermédiaire, de manière méthodique, conformément aux principes de base visés à l'article 16 du présent décret, et visant à relier le justiciable à la société. Ce faisant, elles s'efforcent d'adopter une approche axée sur le parcours, tant aux échelons de l'administration de la justice que dans les parcours préalables et de suivi de l'aide et des services.

Art. 4.Lors de l'exercice de leurs missions, les maisons de justice poursuivent les objectifs suivants : 1° contribuer à une justice au service de la communauté ;2° contribuer à une exécution des peines humaine, au service de la communauté, réintégrative et efficace ;3° contribuer à une société sûre et solidaire ;4° promouvoir l'intégration ou la réinsertion des justiciables dans la société et leur participation à la société ;5° réduire le risque de récidive ;6° contribuer à une meilleure prise de décision judiciaire en fournissant des informations et des rapports adéquats ;7° promouvoir une approche intégrée, structurelle et intersectorielle ;8° encourager et faciliter d'autres acteurs à assumer leurs pouvoirs et responsabilités à l'égard des justiciables ;9° contribuer au statut juridique des justiciables au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins. Section 2. - Missions

Art. 5.Les missions des maisons de justice sont : 1° à la demande d'un donneur d'ordre, effectuer des missions dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en exécution d'une décision judiciaire, conformément à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° développer, installer, faciliter et maintenir des réseaux intersectoriels au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins, ou participer à de tels réseaux, en vue de : a) l'encadrement et les soins coordonnés et intégrés des personnes suspectes, accusées, prévenues, inculpées, condamnées ou internées, qui font l'objet d'une mission telle que visée au point 1°, en préparation, pendant ou après cette mission ;b) la protection de l'intégrité physique et psychique de personnes ;c) la prévention des délits visés à l'article 458ter du Code pénal ;3° assumer des tâches d'appui dans le cadre des missions visées aux points 1° et 2°, en particulier : a) soutenir une politique flamande cohérente en faveur d'une justice au service de la communauté ;b) assurer un travail préparatoire à la politique, axé sur une mise en oeuvre cohérente des missions et des objectifs ;c) soutenir la concertation et la coopération du Gouvernement flamand avec les autres communautés, l'autorité fédérale et l'autorité judiciaire ;d) encourager et participer à la concertation et à la coopération avec les autres acteurs et les donneurs d'ordre ;e) remplir une fonction de signal, tant pour les autres acteurs et les donneurs d'ordre que pour la politique flamande. CHAPITRE 2. - Organisation

Art. 6.§ 1er. Les maisons de justice se composent d'une administration centrale et de services décentralisés. § 2. Les services décentralisés des maisons de justice sont organisés comme suit : 1° pour chaque zone d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé, respectivement dénommé « Justitiehuis Anwerpen », « Justitiehuis Limburg », « Justitiehuis West-Vlaanderen » et « Justitiehuis Oost-Vlaanderen » ;2° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires de Louvain et de Bruxelles, les maisons de justice disposent d'un seul service décentralisé, dénommé « Justitiehuis Brussel-Leuven » ;3° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Bruxelles et de Louvain, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé qui assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique et qui est dénommé « Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht » (VCET - Centre flamand de Surveillance électronique). Vu le besoin d'accessibilité et de proximité, le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs divisions ou antennes des maisons de justice visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou du VCET, visé à l'alinéa 1er, 3°. CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel et des informations Section 1re. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 7.Les maisons de justice traitent des données à caractère personnel aux fins de : 1° la réalisation des missions visées à l'article 5, 1° et 2° ;2° la politique et la gestion des maisons de justice ;3° la justification au Gouvernement flamand ;4° la recherche scientifique et les statistiques ;5° le calcul, visé à l'article 47/10, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les données obtenues légalement peuvent être traitées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, dans la mesure où cette autre finalité est conforme aux objectifs visés à l'alinéa 1er et dans la mesure où ce traitement est nécessaire et proportionné à cette autre finalité.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, les maisons de justice utilisent des données anonymes ou des données à caractère personnel codées si les objectifs visés peuvent être atteints de cette manière, sauf disposition légale ou décrétale contraire.

Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les traitements visés à l'alinéa 1er.

Art. 8.Les maisons de justice traitent les données à caractère personnel sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

En exécution de l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données, les traitements effectués aux fins de l'exécution des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général et les maisons de justice traitent les données à caractère personnel telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, du même règlement.

Les maisons de justice traitent les données à caractère personnel telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.

Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa 1er, et à l'article 10 du règlement, avec mention de leur qualité par rapport au traitement des données envisagées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Les personnes visées à l'alinéa 4 respectent le caractère confidentiel des données concernées.

Les maisons de justice ne conservent pas les données à caractère personnel qu'ils traitent lors de l'exercice de leurs missions plus longtemps que nécessaire pour l'exercice de ces missions. Le Gouvernement flamand, après avis de l'autorité de contrôle compétente, prévoit par finalité de traitement des délais de conservation ou des critères de délimitation spécifiques pour les délais de conservation.

Art. 9.§ 1er. Les maisons de justice peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes suivantes : 1° les personnes suspectes, accusées, prévenues, inculpées, condamnées ou internées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à informer un donneur d'ordre d'une peine, mesure, modalité d'exécution ou condition appropriée qui peut être imposée à ces personnes, ou du suivi de cette peine, mesure, modalité d'exécution ou condition ;2° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 1°, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visée au point 1°, ou à une mission dont le but est d'informer un donneur d'ordre sur le milieu d'accueil d'une personne visée au point 1° ;3° les victimes, les proches et les survivants, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à les accompagner et à les informer pendant une procédure pénale, ou une procédure dans le cadre de l'exécution des peines et mesures ;4° les personnes impliquées dans une procédure civile, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à informer un donneur d'ordre sur l'environnement familial des mineurs, l'exercice de l'autorité parentale conjointe et le droit aux contacts personnels avec des mineurs ;5° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 4°, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission telle que visée au point 4° ;6° les personnes qui font l'objet d'une concertation dans le cadre de réseaux tels que visés à l'article 5, 2° dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif spécifique de cette concertation ;7° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 6° dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif spécifique de la concertation ;8° les personnes associées en tant qu'acteur dans l'exécution d'une mission, ainsi que les conseillers professionnels ou prestataires d'aide des personnes visées aux points 1°, 3°, 4° et 6°. § 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et à l'article 5, 2°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories de données suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;3° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;4° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;6° les données relatives à la composition du ménage ;7° les données relatives aux conditions de logement ;8° les données policières et juridiques ;9° les données relatives à la santé ;10° les données relatives aux situations et comportements à risque ;11° les données qui révèlent la race ou l'origine ethnique ;12° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;14° les données de localisation, dans la mesure où elles concernent des personnes placées sous surveillance électronique par un donneur d'ordre. Aux fins visées au paragraphe 1er, 3°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories de données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 9°, ainsi que les données relatives au préjudice subi par les personnes concernées du fait d'une infraction.

Aux fins visées au paragraphe 1er, 4°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 13°, ainsi que les données concernant l'éducation des mineurs, l'accueil des enfants, le placement familial et l'adoption.

Sur les personnes visées au paragraphe 1er, 8°, les maisons de justice peuvent traiter les données d'identification et de contact.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité de contrôle compétente, déterminer les autres catégories de données éventuelles que les maisons de justice peuvent traiter, ainsi que la forme et les modalités du traitement et de l'échange des données à caractère personnel.

Art. 10.Pour l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du règlement général sur la protection des données, les articles 14 et 16 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que la réglementation relative aux systèmes d'information des donneurs d'ordre, visés à l'article 11, § 1er, 6°, sont applicables le cas échéant. Section 2. - Traitement des informations

Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution d'une mission telle que visée à l'article 5, 1° et 2°, les maisons de justice recueillent au moins des informations : 1° auprès du donneur d'ordre ;2° auprès du justiciable auquel l'ordre a trait, le but de la collecte des informations étant communiqué au justiciable ;3° auprès des autres acteurs associés à l'exécution de la mission ;4° le cas échéant, auprès des personnes qui font partie du contexte social du justiciable, visé au point 2°, le but de la collecte des informations étant communiqué à ces personnes ;5° des fichiers, visés à l'article 12 ;6° des systèmes d'information des donneurs d'ordre dans la mesure où l'accès leur a été accordé. § 2. Sans préjudice de la réglementation applicable, les acteurs qui acceptent un accompagnement, encadrement ou traitement dans le cadre d'une mission telle que visée à l'article 5, 1°, établissent un rapport à ce sujet à l'intention des maisons de justice.

Ce rapport, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les points suivants : 1° les présences effectives du justiciable aux rendez-vous fixés ;2° les absences non justifiées du justiciable ;3° la cessation unilatérale de l'accompagnement, de l'encadrement ou du traitement par le justiciable ;4° les situations comportant un risque sérieux pour des tiers ;5° les difficultés formelles qui ont surgi au cours de l'accompagnement, de l'encadrement ou du traitement ;6° si possible, en cas de refus ou de cessation d'un accompagnement, encadrement ou traitement, une alternative directrice.

Art. 12.Les maisons de justice traitent les informations recueillies en application de l'article 11 dans des fichiers.

Le Gouvernement flamand met un ou plusieurs systèmes numériques à la disposition des maisons de justice pour soutenir le traitement et l'échange de données.

Les données sont introduites dans un fichier électronique d'une manière électronique, uniforme et standardisée en vue d'une exécution aisée des missions.

Les membres du personnel des maisons de justice ont accès aux données traitées dans les fichiers, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées et dans la mesure où elles ont été désignées à cette fin.

Art. 13.Les maisons de justice sont tenues de s'adresser au Registre national des personnes physiques afin d'obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi organique du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou de vérifier l'exactitude de ces informations.

Lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique dont les données ne sont pas inscrites au Registre national, les maisons de justice utilisent le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 14.Les maisons de justice fournissent les informations nécessaires en vue de l'exécution d'une mission aux : 1° donneur d'ordre ;2° autres acteurs qui, le cas échéant, sont associés à l'exécution de la mission ;3° instances compétentes en vue des objectifs, visés à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 5° inclus.

Art. 15.Les informations échangées par les maisons de justice avec les donneurs d'ordre et avec les autres acteurs associés, le cas échéant, à l'exécution d'une mission, comprennent également des données à caractère personnel, y compris les données à caractère personnel telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et à l'article 10 du règlement général sur la protection des données. Les acteurs concernés traitent ces données dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur tâche spécifique. CHAPITRE 4. - Principes de base du traitement des justiciables

Art. 16.Lors de l'exécution des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, les membres du personnel des maisons de justice observent les principes suivants : 1° ils respectent les droits fondamentaux du justiciable et ne font pas de discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression du genre, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ;2° ils tiennent compte, dans la mesure du possible et si nécessaire via une indication, de la situation personnelle du justiciable, y compris des besoins individuels, des risques et des facteurs positifs à renforcer ;3° ils informent le justiciable de ce qui est attendu de lui dans le cadre d'une mission spécifique, et de l'objectif de l'intervention des maisons de justice dans cette mission ;4° sans préjudice de l'application du point 5°, ils sollicitent la coopération du justiciable et l'informent des conséquences du manque de coopération ;5° dans le cadre d'une mission ayant un objectif tel que visé à l'article 9, § 1er, 3°, ils sollicitent, dans la mesure du possible, le consentement de la victime ou du proche ou survivant concerné ;6° ils entendent, dans la mesure du possible, le justiciable et reprennent son point de vue dans les rapports qu'ils transmettent au donneur d'ordre ;7° ils respectent les règles déontologiques régissant l'exécution des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, sans préjudice de l'application des droits et obligations déontologiques repris à la partie II du Statut du personnel flamand ;8° en cas d'interventions à l'égard d'un justiciable qui n'a pas encore été jugé coupable, ils respectent la présomption d'innocence ;9° pour une mission ayant un objectif tel que visé à l'article 9, § 1er, 4°, ils prennent comme point de départ central l'intérêt du mineur, l'associent de manière appropriée à son âge et à sa maturité et tiennent compte de son univers mental et environnement dans ses deux situations familiales afin que le donneur d'ordre puisse prendre une décision réfléchie, adaptée au mineur.

Art. 17.Si nécessaire, les maisons de justice font appel aux services d'un interprète ou à toute autre forme d'assistance linguistique.

Art. 18.Les maisons de justice contractent une assurance pour couvrir : 1° la responsabilité civile des personnes exécutant une peine de travail ou des services pour les dommages causés à d'autres personnes exécutant une peine de travail ou des services ou à des tiers pendant l'exécution de la peine de travail ou des services ;2° les dommages corporels subis par les prestataires de la peine de travail ou des services en cas d'accident lors de l'exécution de la peine de travail ou des services ;3° d'autres risques auxquels le Gouvernement flamand peut élargir la couverture obligatoire.

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le statut juridique des justiciables dans leurs rapports avec les maisons de justice et les acteurs, visés à l'article 21. CHAPITRE 5. - Coopérer avec d'autres acteurs

Art. 20.Dans la poursuite des objectifs et l'exécution de leurs missions, les maisons de justice coopèrent avec les donneurs d'ordre et les autres acteurs associés à l'exécution des missions.

Art. 21.Dans le cadre des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des initiatives qui développent des programmes spécialisés ou des partenariats spécialisés pour les justiciables, qui soutiennent de tels programmes ou partenariats, ou qui développent un projet innovateur. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut une convention avec les initiateurs et arrête les modalités pour le subventionnement et pour la réduction ou le recouvrement de la subvention si les conditions ne sont pas respectées.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions à remplir par un programme spécialisé, un partenariat spécialisé ou un projet.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° programme spécialisé : une offre en faveur d'un groupe cible spécifique, répondant à un besoin criminogène, en vue d'un accompagnement, un encadrement ou un traitement spécialisé de justiciables ;2° partenariat spécialisé : une initiative qui met en place ou promeut une coopération structurelle entre les maisons de justice et les acteurs qui assurent l'accompagnement, l'encadrement ou le traitement des justiciables, en vue d'une orientation efficace vers ces acteurs et, le cas échéant, une indication. CHAPITRE 6. - Financement

Art. 22.Par domaine politique, le Gouvernement flamand prévoit les instruments, les ressources et le personnel nécessaires, dans les limites des budgets disponibles, à la poursuite des objectifs et à l'exécution des missions des maisons de justice. CHAPITRE 7. - Contrôle et plaintes

Art. 23.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du titre 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes ou instances chargées du contrôle ont le droit de visiter toute entité des maisons de justice ou tout acteur visé à l'article 21. Les maisons de justice ou les acteurs mettent toutes les données nécessaires au contrôle à la disposition de ces personnes ou instances. Elles autorisent ces personnes ou instances également à vérifier sur place le respect des dispositions du titre 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches requises à cet effet.

Les personnes ou instances, visées à l'alinéa 2, établissent un rapport de leur visite de contrôle. Une copie du rapport est envoyée à l'entité ou à l'acteur.

Art. 24.Le Gouvernement flamand organise le traitement des plaintes pour les justiciables. CHAPITRE 8. - Recherche scientifique, évaluation et innovation

Art. 25.Les maisons de justice contribuent à la recherche scientifique liée à leurs objectifs, à leurs missions et à leur fonctionnement, y compris en vue de l'évaluation et de l'innovation permanente. Dans la poursuite des objectifs et l'accomplissement de leurs missions, elles s'appuieront autant que possible sur les connaissances scientifiques et les méthodologies et programmes scientifiquement étayés.

Les maisons de justice établissent un rapport annuel pour le Parlement flamand et le Gouvernement flamand sur leurs objectifs, leurs missions et leur fonctionnement.

TITRE 3. - L'aide juridique de première ligne CHAPITRE 1er. - Objectif et organisation de l'aide juridique de première ligne Section 1re. - Objectif

Art. 26.L'aide juridique de première ligne vise à garantir le droit à l'aide juridique, visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution à tout citoyen, conformément aux principes de base, visés aux articles 29 à 37. Section 2. - Commissions d'aide juridique de première ligne

Art. 27.§ 1er. Dans chaque arrondissement judiciaire, il existe au moins une commission d'aide juridique de première ligne. Une commission d'aide juridique de première ligne a la personnalité juridique et établit son règlement d'ordre intérieur. § 2. Les commissions d'aide juridique de première ligne ont leur siège dans le chef-lieu de l'arrondissement ou à tout autre endroit de leur choix. § 3. Une commission d'aide juridique de première ligne est composée au moins de : 1° représentants du barreau dans la zone d'action de la commission d'aide juridique de première ligne, désignés par l'Ordre des Avocats ;2° représentants du partenariat d'accueil large intégré, tel que défini à l'article 9 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, de la zone d'action de la commission d'aide juridique de première ligne ;3° représentants des organisations travaillant avec les groupes cibles les plus vulnérables dans la zone d'action de la commissions d'aide juridique de première ligne. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition de la commission d'aide juridique de première ligne et les conditions dans lesquelles des dérogations à cette composition minimale peuvent être accordées.

Les commissions d'aide juridique de première ligne utilisent les méthodologies de participation appropriées pour réaliser leur offre d'aide juridique de première ligne de manière à répondre aux nécessités et aux besoins des personnes les plus vulnérables.

Art. 28.§ 1er. Chaque commission d'aide juridique de première ligne a comme mission : 1° d'organiser, dans au moins chaque zone de soins de petite agglomération de sa zone d'action ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une offre d'aide juridique de première ligne accessible et qualitative, fournie par des avocats, à laquelle chaque citoyen, et en particulier le citoyen le plus vulnérable, peut faire appel ;2° de sélectionner les avocats aptes à fournir une aide juridique de première ligne de qualité conformément à l'objectif du présent décret ;3° de favoriser la concertation et la coordination entre les acteurs de la zone d'action, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, et entre ceux de la zone d'action et d'autres acteurs offrant une aide juridique, afin que les missions visées aux points 1° et 2° et à l'article 32, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, soient réalisées entre autres par la conclusion de conventions ;4° de conclure des accords de coopération avec le bureau d'aide juridique dans sa zone d'action afin qu'elle puisse aisément réaliser l'orientation des usagers. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives au mode selon lequel les missions visées à l'alinéa 1er doivent être concrétisées. § 2. La commission d'aide juridique de première ligne sélectionne les avocats parmi une liste que l'Ordre des Avocats établit et transmet à la commission d'aide juridique de première ligne. Cette liste contient les coordonnées des avocats qui souhaitent effectuer des prestations dans le cadre de l'aide juridique de première ligne. Le refus d'inscription sur la liste ou une décision du Conseil de l'Ordre peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 432bis du Code judiciaire.

Le Gouvernement flamand détermine, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions à remplir par les avocats.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités des cours de formation et de la procédure de recours en cas de refus d'inscription sur la liste ou d'une décision du Conseil de l'Ordre. Section 3. - Principes de base

Art. 29.L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans aucune discrimination.

Art. 30.Quiconque entre en contact avec des usagers, en application du présent décret, respecte leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et est tenu au secret.

Art. 31.L'aide juridique de première ligne est gratuite pour les usagers.

Art. 32.L'aide juridique de première ligne répond aux conditions suivantes : L'aide juridique de première ligne : 1° est connue, accessible, disponible, utilisable, compréhensible et fiable ;2° peut se dérouler dans les locaux des acteurs locaux, par téléphone ou via les médias en ligne, et est accessible selon les modalités annoncées au public par la commission d'aide juridique de première ligne ;3° est fournie dans le respect de la vie privée de chaque personne ;4° est basée sur une approche des problèmes de l'usager orientée vers l'aide sociale et intégrale et veille à ce que, le cas échéant, l'usager soit adéquatement orienté vers l'aide et les services sociaux, l'aide juridique de deuxième ligne ou une forme de gestion alternative des conflits. La commission d'aide juridique de première ligne informe immédiatement l'usager que, le cas échéant, il serait recommandé d'orienter vers l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique en est également immédiatement informé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 33.La commission d'aide juridique de première ligne dispose d'une procédure pour gérer des situations où l'intégrité de l'usager ou d'autres personnes est en danger.

Art. 34.Les commissions d'aide juridique de première ligne garantissent le même droit de plainte à l'usager en mettant sur pied une procédure d'enregistrement et de traitement de plaintes qui répond aux obligations découlant de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et du cadre de base pour la procédure de plainte, développé par le Gouvernement flamand.

La procédure, visée à l'alinéa 1er, décrit la manière dont l'usager peut faire connaître sa plainte, la manière dont la recevabilité de la plainte est évaluée, la manière dont la plainte est traitée et la manière dont l'usager est informé du résultat de sa plainte.

Art. 35.La commission d'aide juridique de première ligne organise l'aide juridique de première ligne de manière à ce que cette aide soit également accessible aux personnes handicapées.

Art. 36.Les commissions d'aide juridique de première ligne peuvent réaliser certains aspects de leurs services en collaboration avec d'autres commissions d'aide juridique.

Art. 37.L'aide juridique de première ligne est organisée indépendamment de l'aide juridique de deuxième ligne. Section 4. - Traitement des données

Art. 38.§ 1er. Les avocats qui fournissent une aide juridique de première ligne aux usagers traitent les données à caractère personnel des usagers et peuvent échanger des données à caractère personnel des usagers entre eux et avec des personnes, instances ou organisations pertinentes, spécialisées ou plus indiquées qui sont associées à la fourniture de l'aide et des services à l'usager, afin de lui fournir une aide et des services justifiés et de garantir la continuité de l'aide et des services fournis à ces usagers.

Les avocats traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches de la commission d'aide juridique de première ligne, visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er : 1° les données d'identification et de contact de l'usager ;2° l'âge de l'usager ;3° le sexe de l'usager ;4° la situation familiale de l'usager ;5° la nationalité de l'usager ;6° les données nécessaires pour explorer et exécuter les droits de l'usager ;7° les données d'identification et de contact pertinentes des personnes pertinentes, spécialisées ou plus indiquées qui sont associées à l'aide et aux services fournis à l'usager. La commission d'aide juridique de première ligne agit en tant que responsable du traitement. Les avocats agissent en tant que sous-traitants. § 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est basé sur l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peut également comprendre le traitement des catégories particulières suivantes de données personnelles, visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données : 1° les données à caractère personnel révélant la race ou l'origine ethnique ;2° les données à caractère personnel révélant des convictions politiques ;3° les données à caractère personnel révélant des convictions religieuses ou philosophiques ;4° les données à caractère personnel révélant la qualité de membre d'un syndicat ;5° les données relatives à la santé ;6° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle d'une personne. Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, est basé sur l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données. § 3. L'échange de données à caractère personnel est soumis aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour garantir une aide et des services justifiés à l'usager ;2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt de l'usager ;3° les données ne sont échangées qu'avec des personnes, instances ou organisations pertinentes, spécialisées ou plus indiquées, qui sont associées à la fourniture d'aide et de services à l'usager ;4° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les données ont trait, a donné son consentement à l'échange des données, aux moments et de la façon arrêtés par le Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand définit, après l'avis de l'autorité de contrôle compétente : 1° la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;2° la forme et les modalités du traitement et de l'échange des données à caractère personnel, y compris les mesures relatives à la sécurisation des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité de contrôle compétente, déterminer les autres catégories de données éventuelles que les commissions d'aide juridique de première ligne peuvent traiter, ainsi que la forme et les modalités du traitement et de l'échange des données à caractère personnel.

La commission d'aide juridique de première ligne peut mettre un ou plusieurs systèmes numériques à la disposition des avocats pour soutenir le traitement et l'échange de données. Ces systèmes assurent un niveau de sécurité approprié pour le traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 2. - Subventionnement, planification pluriannuelle, programmation, zone d'action et enregistrement

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les commissions d'aide juridique de première ligne pour l'organisation de conseils juridiques de première ligne et la rémunération des avocats.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la rémunération des avocats par les commissions d'aide juridique. § 2. Afin d'être subventionnée, la commission d'aide juridique de première ligne dispose d'un plan pluriannuel approuvé par le Gouvernement flamand, dans lequel elle décrit comment elle réalise les dispositions du chapitre 1er du titre 3.

Le Gouvernement flamand définit la manière dont la plan pluriannuel est établi.

Le Gouvernement flamand arrêté les règles relatives à l'établissement et l'octroi des enveloppes subventionnelles des commissions d'aide juridique de première ligne. A cet effet, il tient compte des critères objectifs en matière de vulnérabilité sociale.

Les dispositions du chapitre 1er du titre 3 s'appliquent comme conditions de subvention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subvention complémentaires, tenant compte des dispositions du chapitre 1er du titre 3. Il détermine la procédure de l'attribution des enveloppes subventionnelles. § 3. Au maximum 15 commissions d'aide juridique de première ligne peuvent être subventionnées. L'ensemble des zones d'action des commissions d'aide juridique de première ligne doit couvrir la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il ne peut pas y avoir deux commissions opérant dans la même zone d'action.

Le Gouvernement flamand détermine la zone d'action et la programmation des commissions d'aide juridique de première ligne.

Art. 40.Afin de pouvoir mettre en oeuvre une politique ciblée en matière d'aide juridique, les commissions d'aide juridique de première ligne fournissent des données anonymisées et des données à caractère personnel codées ainsi que des données sur l'aide juridique de première ligne à l'instance chargée par le Gouvernement flamand de la politique d'aide juridique de première ligne. Les données portent sur le nombre et le profil des demandeurs d'aide, les domaines problématiques des demandes d'aide et les services qui orientent les demandeurs d'aide vers les commissions d'aide juridique de première ligne.

Le Gouvernement flamand détermine la forme, la façon et la périodicité de la transmission des données. CHAPITRE 3. - Projets

Art. 41.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux projets relatifs à l'aide juridique de première ligne, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 42.La commission d'aide juridique de première ligne contrôle la qualité des prestations fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridique de première ligne.

Sans préjudice des procédures disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut, en cas de manquement et selon la procédure prévue aux articles 458 à 463 du Code judiciaire, subordonner le maintien d'un avocat sur la liste visée à l'article 28, § 2, au respect des conditions qu'il fixe, suspendre son inscription sur cette liste pendant une période de huit jours à trois ans, ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions fixées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Si l'avocat est omis de la liste, il peut demander sa réinscription sur la liste visée à l'article 28, § 2, au moyen d'une demande motivée qui ne peut être présentée avant une période de cinq ans après l'omission.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Un recours peut être formé contre cette décision conformément à l'article 432bis du Code judiciaire.

Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle des commissions d'aide juridique de première ligne subventionnées et des avocats qui fournissent l'aide juridique de première ligne.

Les avocats et les commissions mettent à la disposition des fonctionnaires chargés de l'exercice du contrôle toutes les données nécessaires à cette fin. Ils autorisent ces fonctionnaires à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches requises à cet effet.

Les fonctionnaires, visés à l'alinéa 2, rédigent un rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce rapport est envoyée à la commission en question. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la réduction ou au recouvrement de l'enveloppe subventionnelle si la commission d'aide juridique de première ligne ne respecte pas les conditions de subvention ou ne coopère pas à l'exercice du contrôle.

TITRE 4. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires

Art. 44.L'article 106 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 508/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, les points 1°, 3° et 5° sont abrogés.

Les articles 508/2 à 508/6 inclus du même code sont abrogés.

Art. 46.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1438 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 1438 - N° 2 - Amendements : 1438 - nos 3 à 5 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1438 - N° 6 - Avis de la Commission de protection des données : 1438 - N° 7 - Amendements : 1438 - N° 8 - Rapport : 1438 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière : 1438 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

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