publié le 22 mai 2018
Décret relatif au Code wallon du Patrimoine
26 AVRIL 2018. - Décret relatif au Code wallon du Patrimoine (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret s'applique à la région de langue française.
Chapitre Ier - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications apportées au Code wallon du Patrimoine
Art. 2.Les articles 185 à 252 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit : « Code wallon du Patrimoine TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Cadre général
Article 1er.Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.
La Région, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.
En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'aide sociale produisent l'étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou auxquels s'appliquent tous les effets du classement, repris à l'inventaire régional du patrimoine ou à l'inventaire communal.
Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine.
Art. 2.A peine de nullité, tout envoi visé au présent Code doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.
Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'est pas compris dans le délai.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° Administration du patrimoine : le service que le Gouvernement a chargé de la mise en oeuvre des compétences de la Région en matière de patrimoine;2° conservation intégrée : dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité : a) d'assurer la pérennité du bien;b) de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;c) de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité;3° bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;4° petit patrimoine populaire : les petits éléments non classés du patrimoine qui sont reconnus par le Gouvernement comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, et qui servent de référence à une population locale ou qui contribuent à son sentiment d'appartenance;5° liste de sauvegarde : la liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à titre temporaire;6° fiche patrimoniale : le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu'il désigne à cette fin, pour un bien relevant du patrimoine, et qui comprend : a) l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères visés à l'article 1er, en vue de justifier sa protection;b) les indications techniques se rapportant à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent, en vue de procéder à une modification ou à la radiation de la mesure de protection;c) l'identification des mesures à prendre pour maintenir le bien en bon état et en réaliser les travaux de restauration, en ce compris les éventuelles études préalables;7° bien classé : tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout ou en partie : a) soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs;b) soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage;c) soit, au titre de site, contient toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;d) soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;8° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;9° patrimoine mondial : tout bien immobilier classé reconnu en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 16 novembre 1972;10° CoDT : le Code du Développement territorial; 11° fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : le fonctionnaire visé à l'article D.I.3 du CoDT; 12° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles; 13° commission communale : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée à l'article D.I.7 du CoDT; 14° pôle « Aménagement du Territoire » : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;15° maintenance : ensemble des opérations d'entretien, préventives ou curatives, qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié sa protection;16° restauration : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, de transformation ou d'entretien d'un bien, autres que ceux visés au 15°;17° opérations archéologiques : l'ensemble des opérations qui suivent : a) prospection : l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification;b) sondages archéologiques : les opérations qui impliquent la modification de l'état d'un site destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;c) fouilles de sauvetage : les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;d) fouilles préventives : les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;e) fouilles programmées : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;18° découverte fortuite : toute mise au jour imprévue d'un ou plusieurs biens archéologiques;19° propriétaire : toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine. Titre II. - Du patrimoine mondial
Art. 4.Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif sont pris en compte dans les autorisations d'actes et de travaux qui s'y rapportent.
Art. 5.Le Gouvernement crée un Comité wallon du patrimoine mondial.
Le Comité est composé : 1° du Ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;2° du Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions;3° du Ministre du Tourisme;4° du Président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des monuments et des sites;5° du Président de la Commission;6° de l'Inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;7° du Commissaire général au Tourisme;8° de l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles international, ou leurs représentants. Le cas échéant, le Comité peut inviter des experts ou des spécialistes, notamment dans le cas de la promotion à des fins touristiques d'un bien reconnu.
Art. 6.Le Comité est chargé de proposer au Gouvernement : 1° la définition d'une stratégie globale liée aux biens immobiliers qui relèvent du patrimoine mondial;2° tout projet de nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial;3° les priorités en termes de budget et de programmation;4° l'approbation du plan de gestion de chaque bien. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.
Art. 7.Tout bien inscrit ou proposé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations pour la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article 3, 9°.
Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion. Le cas échéant, le Gouvernement modifie l'arrêté de classement du bien conformément aux dispositions visées aux articles 16 et suivants.
Le Gouvernement publie la liste des biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.
Art. 8.Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé " comité de gestion", d'un organe décisionnel appelé " comité de pilotage " et d'un organe de référence et de recherche appelé " comité scientifique ".
Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement de ces différents comités.
Titre III. - De la Commission royale des monuments, sites et fouilles
Art. 9.La Commission est chargée : 1° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de protection et de développement du patrimoine;2° de donner les avis et de faire les propositions motivées, sollicités sur la base du présent Code;3° de donner les avis motivés, sollicités sur la base d'autres dispositions juridiques en lien avec le patrimoine;4° de contribuer à l'élaboration du rapport visé à l'article 1er, alinéa 4;5° de contribuer à la mise en oeuvre de la mission visée à l'article 49, 1°. Le Gouvernement wallon peut compléter les missions de la Commission.
Art. 10.§ 1er. La Commission constitue un collège scientifique d'avis, multidisciplinaire et indépendant, dont les membres sont désignés par le Gouvernement en fonction de leur expertise et de leur expérience en matière de patrimoine. § 2. La Commission est structurée en un bureau, une chambre régionale et des chambres décentralisées.
Le Gouvernement précise les missions exercées respectivement par le bureau, la chambre régionale et les chambres décentralisées. § 3. Le Gouvernement arrête la composition, le mode de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la Commission.
Titre IV. - Des inventaires du patrimoine et de la carte archéologique CHAPITRE Ier. - De l'inventaire régional du patrimoine
Art. 11.Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit et met à jour les outils administratifs et scientifiques de recensement, de connaissance, de sensibilisation, d'information et d'aide à la protection et à la décision, relatif aux biens bâtis, non bâtis ou archéologiques qui présentent en tout ou en partie une valeur patrimoniale.
L'inventaire régional du patrimoine, établi sur la base des critères visés à l'article 1er, alinéa 1er, comprend les biens relevant de l'inventaire du patrimoine immobilier culturel et les biens relevant du petit patrimoine populaire visé à l'article 3, 4°, dont le Gouvernement arrête les modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur.
L'inventaire régional du patrimoine est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Des inventaires communaux
Art. 12.§ 1er. A l'initiative du collège communal ou de la commission communale, si elle existe, le conseil communal adopte un projet d'inventaire communal des biens ou ensembles de biens patrimoniaux qui sont représentatifs du territoire communal et qu'il estime devoir être protégés. L'inventaire communal comprend au moins les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région. § 2. Le conseil communal soumet le projet d'inventaire à l'avis de la commission communale, si elle existe, et de l'Administration du patrimoine. Le conseil communal soumet à l'approbation du Gouvernement le projet d'inventaire communal. § 3. L'inventaire communal est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement précise les modalités d'établissement et d'adoption des inventaires communaux ainsi que les modalités particulières de publicité, d'information et de recours des propriétaires. CHAPITRE III. - De la carte archéologique
Art. 13.La carte archéologique est l'outil cartographié d'aide à la décision en matière d'information, de prévention et de gestion de lieux de découvertes de biens archéologiques et des sites archéologiques recensés.
Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit et met à jour la carte archéologique. La carte est publiée au Moniteur belge et accessible sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
Art. 14.Préalablement au dépôt de toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme n°2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre de la mise en oeuvre des investigations du sol ou des projets d'assainissement au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et qui concerne un bien visé à la carte archéologique ou dont la superficie est égale ou supérieure à un hectare, le demandeur du permis ou du certificat peut solliciter, par envoi à l'Administration du patrimoine, une information archéologique relative au bien.
Dans les vingt jours de la demande, l'Administration du patrimoine envoie l'information et, le même jour, en adresse une copie au collège communal et au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser des modalités d'exécution du présent article.
Titre V. - De la protection du patrimoine CHAPITRE Ier. - De la liste de sauvegarde
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien qui relève du patrimoine et qui est susceptible d'être classé : 1° soit d'initiative;2° soit à la demande du propriétaire;3° soit sur la proposition de la Commission;4° soit sur la proposition du collège communal;5° soit sur la proposition de la commission communale;6° soit, selon les dispositions qu'il arrête, à la demande d'un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne;7° soit à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants. Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la Commission. L'avis est envoyé dans les trente jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 2. Le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde pour une période de douze mois, sans renouvellement, prenant cours à la date de l'inscription. Dans ce délai, l'Administration du patrimoine adresse au Gouvernement un rapport sur l'opportunité d'entamer ou non la procédure de classement du bien.
L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'arrêté est notifié par envoi : 1° au propriétaire;2° au collège communal;3° à la Commission;4° à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire à dater de sa notification ou de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure. CHAPITRE II. - Du classement d'un bien
Art. 16.Le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien classé à tout bien qui relève du patrimoine.
A cette fin, le Gouvernement peut entamer la procédure de classement : 1° soit d'initiative;2° soit à la demande du propriétaire;3° soit sur la proposition de la Commission;4° soit sur la proposition du collège communal;5° soit sur la proposition de la commission communale;6° soit, selon les dispositions qu'il arrête, à la demande d'un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne;7° soit à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants.
Art. 17.§ 1er. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement établit le projet de classement sur la base de la partie de la fiche patrimoniale visée à l'article 3, 6°, a), et peut énumérer les conditions envisagées quant à l'usage de tout droit réel sur le bien. § 2. Le projet de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
Le projet de classement est envoyé simultanément : 1° au collège communal;2° au propriétaire, pour observations;3° pour avis motivé : a) à la Commission;b) à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;c) aux administrations et services que le Gouvernement estime devoir consulter. Chaque avis visé à l'alinéa 1er, 3°, est envoyé dans les nonante jours à dater de la réception de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 3. Dans les quinze jours de l'envoi visé au paragraphe 2, le propriétaire informe, par envoi, le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des actes et travaux sur le bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification envoyée au propriétaire mentionne cette obligation. § 4. Dans les quinze jours à dater de la réception du projet de classement visée au paragraphe 2, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.
Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.
Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.
En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.
Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.
L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le collège communal, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique. § 5. Dans les quinze jours de la séance de clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet le dossier de classement au conseil communal. Le conseil communal émet un avis motivé dans les soixante jours de la réception du dossier; à défaut d'envoi de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie. § 6. Dans les quinze jours de l'expiration du délai de soixante jours visé au paragraphe 5, le collège communal envoie au Gouvernement : 1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;3° la délibération du conseil communal;4° son avis motivé;à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Art. 18.Sur la base des observations et avis visés à l'article 17, le Gouvernement peut arrêter le classement du bien.
Si un bien immobilier visé par le dossier de classement est compris dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement du bien tient compte des obligations et du plan de gestion visés par cette loi.
Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter au plan de gestion visé à l'alinéa 2, le Gouvernement peut décider de la mise en révision de ce plan.
Art. 19.L'arrêté de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'arrêté est notifié par envoi : 1° au propriétaire;2° au collège communal;3° à la Commission;4° à la commission communale ou, à défaut au pôle « Aménagement du Territoire »;5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. L'arrêté de classement est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance, par envoi, au locataire ou à l'occupant du bien, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux visée au Livre VII du CoDT. La notification envoyée au propriétaire fait mention de cette obligation.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège communal annonce l'arrêté de classement par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés et ce, pendant trente jours au minimum.
L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'alinéa 2 dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.
Art. 20.Le Gouvernement arrête une liste des biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel.
Le Gouvernement soumet le projet de liste ou de modification de la liste pour avis à la Commission. L'avis est envoyé dans les soixante jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. CHAPITRE III. - De la zone de protection
Art. 21.L'arrêté qui inscrit un bien sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien peut établir autour du bien concerné une zone de protection délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien.
Par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection ultérieurement au classement ou à l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde.
Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cet établissement qu'après avis de la Commission. L'avis est envoyé dans les trente jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4.
Le Gouvernement peut fixer les procédures et modalités d'établissement de la zone de protection. CHAPITRE IV. - Des effets du statut de bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement
Art. 22.§ 1er. Tous les effets du classement s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une inscription sur la liste de sauvegarde ou d'une procédure de classement pendant une période de douze mois prenant cours à la date de notification visée respectivement aux articles 15 et 17. § 2. Tout propriétaire d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement le maintient en bon état. Il ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que conformément aux dispositions visées aux articles 25 et suivants.
Toute démolition totale d'un bien classé ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement est interdite, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 26.
Les travaux de démolition partielle d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement peuvent être admis sans faire l'objet d'une procédure de déclassement, s'ils n'affectent pas substantiellement les caractéristiques du bien et pour autant qu'ils soient la conséquence d'un projet de réaffectation, de restauration ou de mise en valeur ayant fait l'objet d'une approbation du Gouvernement.
Le déplacement de tout ou partie d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement est interdit, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle du bien l'exige. Dans ce cas, les garanties nécessaires pour le démontage, le transfert et le remontage dans un lieu déterminé sont proposées et arrêtées par le Gouvernement. § 3. Les effets du statut de bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement suivent le bien en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des dispositions contenues dans le présent Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens si elles ont pour conséquence de le détériorer ou d'en modifier l'aspect. § 4. En cas de mutation immobilière du bien, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès de l'administration communale les informations y relatives et de les transcrire dans l'acte authentique.
Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation immobilière, le notaire instrumentant est tenu de faire mention du statut du bien.
Le notaire est tenu d'avertir l'Administration du patrimoine dans les trente jours du changement de propriétaire du bien ou de titulaire d'un droit réel sur le bien. § 5. La disposition visée à l'article D.IV.1, § 3, du CoDT est applicable pour tout bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou auquel s'appliquent provisoirement les effets du classement. § 6. L'arrêté inscrivant un bien sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, d'urbaniser ou d'ériger des clôtures.
L'arrêté de classement d'un site ne peut limiter la liberté du ou des exploitants agricoles du site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques. § 7. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de réaffectation, de réhabilitation, de consolidation, de restauration ou de mise en valeur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, des actes et travaux de démolition ou de transformation partielles peuvent être admis, sur base de la fiche patrimoniale, sans modification préalable du statut du bien, pour autant qu'ils n'en affectent pas substantiellement les caractéristiques. CHAPITRE V. - De la modification du statut de bien classé ou de zone de protection
Art. 23.Le Gouvernement peut entamer la procédure de modification ou de radiation de l'arrêté de classement, sur la base : 1° de la fiche patrimoniale visée à l'article 3, 6°, a) et b);2° de l' examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée par rapport aux intérêts et aux critères visés à l'article 1er ou s'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien, au sens de l'article 1er, alinéa 1er. La procédure de modification ou de radiation se conforme aux dispositions visées aux articles 16 et suivants. CHAPITRE VI. - Des écussons et des panneaux
Art. 24.Le bien classé est identifié par la pose d'un écusson ou d'un panneau signalant son statut. Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions, le contenu minimum et l'emplacement des écussons et des panneaux placés en vue de sensibiliser l'opinion publique à la mesure de protection dont ils font l'objet.
Titre VI. - Des actes et travaux sur les biens classés ou soumis aux effets du classement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 25.Entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux sur un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement requiert : 1° soit une déclaration qui décrit l'objet et les caractéristiques des actes et travaux projetés, adressée par envoi simultanément à l'autorité compétente et à l'Administration du patrimoine, par le ou les demandeurs lorsque : a) les actes et travaux projetés relèvent de la maintenance visés à l'article 3, 15°;b) eu égard à leur réversibilité, des actes et travaux conservatoires d'urgence, qu'ils nécessitent ou non un permis préalable au sens du CoDT, ont été exécutés ou sont projetés, aux fins d'assurer sans délai la sauvegarde du tout ou de la partie du bien menacé en raison de conditions climatiques ou d'un événement fortuit; 2° soit le permis visé à l'article D.IV.14 du CoDT, sur avis de la Commission et sur avis conformes de l'Administration du patrimoine et du fonctionnaire délégué à l'Urbanisme; - les avis de l'Administration du patrimoine et de la Commission sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéa 1er, 1°, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT; - l'avis conforme de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien; - l'avis conforme du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, visé à l'article D.IV.17, 3°, du CoDT, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques urbanistiques du bien et reproduit l'avis conforme de l'Administration du patrimoine; - si nécessaire, à la demande du collège communal, de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation; 3° soit le permis visé à l'article D.IV.22 du CoDT, sur avis de la Commission et sur avis conforme de l'Administration du patrimoine : - les avis de l'Administration du patrimoine et de la Commission sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéa 1er, 1°, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT; - l'avis conforme de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien; - la décision du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme reproduit l'avis conforme de l'Administration du patrimoine; - si nécessaire, à la demande de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation; 4° soit la décision sur recours visé à l'article D.IV.24 du CoDT; 5° soit le permis visé à l'article D.IV.25 du CoDT, sur avis de la Commission; l'avis de la Commission est sollicité par le Gouvernement; l'avis est envoyé dans les trente jours de l'envoi de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Le Gouvernement précise la procédure d'envoi, le contenu, les effets et le modèle du formulaire de la déclaration visée à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 26.Par dérogation aux articles 133 et 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, lorsqu'un monument classé menace ruine, le bourgmestre peut décider d'en ordonner la démolition partielle ou totale et, simultanément, notifie sa décision au Gouvernement. Cette décision est exécutoire dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par envoi pendant ce délai.
Le Gouvernement peut préciser la procédure de notification de la décision du bourgmestre. CHAPITRE II. - De la première réunion de patrimoine
Art. 27.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la déclaration visée à l'article 25, 1°, a) ou dans les huit jours de la réception de la déclaration visée à l'article 25, 1°, b), de la demande du collège communal ou d'initiative, l'Administration du patrimoine convoque, par envoi, si elle l'estime nécessaire, une réunion de patrimoine à laquelle sont invités : 1° le ou les demandeurs, le ou les propriétaires et, le cas échéant, l'auteur de projet;2° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;3° le collège communal;4° la Commission, ou leurs représentants. § 2. Dans le cadre de la constitution du dossier de demande soit d'un certificat d'urbanisme n°2, soit d'une demande de permis visé à l'article 25, alinéa 1er, 2°, 3° ou 5°, le ou les demandeurs sollicitent auprès de l'Administration du patrimoine la tenue de la première réunion de patrimoine, relative à la conception du projet et à laquelle sont invitées les personnes visées au paragraphe 1er.
La demande de réunion est adressée par envoi à l'Administration du patrimoine qui, dans les dix jours, en informe le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, en accuse réception par envoi et fixe la date de la réunion dans les quarante jours qui suivent l'envoi de l'accusé de réception.
Dans le cas où elle concerne un monument ou un ensemble architectural, la demande de réunion contient la fiche patrimoniale du bien ainsi qu'une note qui décrit les intentions du propriétaire relatives à la conservation intégrée du bien. A défaut, le Gouvernement ou le service qu'il délègue à cette fin produit la fiche au plus tard lors de la réunion.
La fiche patrimoniale qui se rapporte à un bien relevant du Patrimoine mondial se conforme au plan de gestion du bien visé à l'article 7.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la fiche patrimoniale ainsi que sa procédure d'élaboration, d'adoption et de révision.
Art. 28.§ 1er. Les personnes visées à l'article 27 débattent du projet aux fins d'apprécier si la conservation intégrée du bien est rencontrée et, le cas échéant, d'adapter le projet.
Le ou les demandeurs sont informés : 1° dans le cas de l'article 25, alinéa 1er, 1°, a) ou b), que les actes et travaux requièrent ou non un permis et, si la déclaration requiert, le cas échéant, des conditions d'exécution particulières;2° du choix des dispositions opérationnelles dont il peut bénéficier. Le demandeur est informé des documents que le projet requiert en matière d'études préalables ou complémentaires, d'opérations archéologiques, de plans et détails complémentaires, de cahiers des charges, de métrés et devis estimatifs, relatifs aux marchés. § 2. Dans les quinze jours de la réunion, l'Administration du patrimoine en établit le procès-verbal et le notifie par envoi aux parties invitées à la réunion.
Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, les parties présentes à la réunion adressent leurs remarques ou leur accord par envoi à l'Administration du patrimoine; à défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.
Le procès-verbal peut être approuvé en réunion. Il peut être décidé en réunion de réduire les délais visés aux alinéas 1eret 2 du présent paragraphe.
Lorsque le procès-verbal atteste d'une contestation entre les parties sur le fait que les actes et travaux requièrent ou non un permis, le permis est requis. CHAPITRE III. - De la deuxième réunion de patrimoine
Art. 29.Préalablement au dépôt de la demande soit d'un certificat d'urbanisme n°2, soit du permis visé à l'article 25, 2°, 3° et 5°, le ou les demandeurs sollicitent auprès de l'Administration du patrimoine la tenue de la deuxième réunion de patrimoine et envoient les projets de plans et les documents requis pour l'instruction de la demande de permis.
Dans les quinze jours de la réunion, l'Administration du patrimoine en établit le procès-verbal et le notifie par envoi aux parties invitées à la réunion.
Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, les parties présentes à la réunion adressent leurs remarques ou leur accord par envoi à l'Administration du patrimoine; à défaut d'envoi ou lorsque le procès-verbal n'est pas formellement approuvé, le ou les demandeurs peuvent adresser leur demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 conformément à l'article D.IV.32 du CoDT. La disposition visée à l'article 28, § 2, alinéa 3, est applicable.
La deuxième réunion de patrimoine tient lieu de réunion de projet au sens de l'article D.IV.31 du CoDT. Le demandeur joint à sa demande de permis le procès-verbal des deux réunions de patrimoine, ou à défaut, la preuve que celles-ci ont été sollicitées. CHAPITRE IV. - Des réunions de patrimoine relatives à l'instruction et à la mise en oeuvre des permis d'urbanisme se rapportant aux biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement
Art. 30.§ 1er. L'autorité compétente envoie à l'Administration du patrimoine une copie de l'accusé de réception de la demande de permis ou du relevé des pièces manquantes visés à l'article D.IV.33 du CoDT. Dans les cinq jours de la réception de la copie de l'accusé, l'Administration du patrimoine peut, si elle l'estime nécessaire, convoquer une troisième réunion de patrimoine avec les personnes visées à l'article 27, § 1er, au cours de laquelle sont examinés les documents visés à l'article 28, § 1er. Cette réunion est tenue avant l'envoi de l'avis de l'Administration du patrimoine à l'autorité compétente. § 2. Dès la réception de la décision relative au permis visé à l'article 25, alinéa 1er, 2° à 5°, le demandeur ou l'Administration du patrimoine sollicite la tenue de la ou des réunions de patrimoine relatives à la mise en oeuvre du permis. Les personnes visées à l'article 27 y sont convoquées. Les modalités visées à l'article 29, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables.
Titre VII. - Des actes et travaux sur les biens patrimoniaux non visés au Titre VI
Art. 31.Pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique ou de permis intégré qui concerne un bien : 1° soit situé dans une zone de protection;2° soit repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine;3° soit relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région;4° soit repris à l'inventaire communal;5° soit visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXième siècle;6° soit visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien;7° soit visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'Administration du patrimoine et, le cas échéant, l'avis de la Commission;les avis sont sollicités et envoyés conformément aux articles D.IV.35, alinéas 1er, 2 et 3, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT. L'avis de l'Administration du patrimoine se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis conforme du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, l'avis simple du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme si son avis est sollicité ou la décision du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme s'il est l'autorité compétente, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques urbanistiques du bien et reproduit l'avis de l'Administration du patrimoine.
Si nécessaire, à la demande du collège communal, de l'Administration du patrimoine ou du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, ceux-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leurs points de vue sur le projet; le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette concertation.
Art. 32.La décision de l'autorité compétente visée à l'article 31 reproduit l'avis de l'Administration du patrimoine.
Le jour où l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, elle en adresse, par envoi, une copie à l'Administration du patrimoine.
Titre VIII. - Du patrimoine archéologique CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 33.Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut décider d'initiative et en tout temps de procéder à des opérations archéologiques, en ce compris les opérations de statut régional, et habilite l'Administration du patrimoine à cet effet.
Art. 34.A l'exception des prospections, nul ne peut procéder à des opérations archéologiques sans une autorisation préalable accordée par l'Administration du patrimoine selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'octroi ou le retrait de cette autorisation est soumis à l'avis de la Commission.
Un programme périodique des opérations archéologiques auxquelles procède l'Administration du patrimoine peut faire l'objet d'une autorisation unique.
L'autorisation est relative à un site déterminé. Elle indique les personnes physiques autorisées, les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à : 1) l'intérêt que présentent les opérations archéologiques;2) la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;3) la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;4) un accord entre la région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;5) l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;6) l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs. Les modalités d'agrément des dépôts sont fixées par le Gouvernement.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée : 1° si les conditions visées à l'alinéa 4 ne sont pas observées;2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont disposent les titulaires de l'autorisation sont manifestement insuffisants. Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 35.Sur la base de l'avis de l'Administration du patrimoine, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'urbanisme, d'un certificat d'urbanisme n° 2, d'un permis unique ou d'un permis intégré à l'exécution d'opérations archéologiques.
Art. 36.Le Gouvernement peut arrêter la liste des opérations archéologiques dont il reconnaît le statut régional.
Le Gouvernement soumet le projet de liste à l'avis de la Commission.
L'avis est envoyé dans les soixante jours de la demande; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Art. 37.Toute opération archéologique sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.
Art. 38.Pour une opération archéologique de statut régional, l'autorisation visée à l'article 34 est accordée, par l'Administration du patrimoine, uniquement à une université, à un établissement scientifique ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.
Art. 39.L'usage de détecteurs de métaux électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des opérations archéologiques ou de rechercher des biens archéologiques est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration du patrimoine et tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 34 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques, dans le périmètre visé par l'autorisation.
Sur tout bien classé ou sur tout site archéologique, seuls l'Administration du patrimoine et tout titulaire visé à l'article 34 peuvent être en possession de détecteurs de métaux électroniques ou magnétiques.
Toute information publique relative aux détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites classés, ni aux sites archéologiques, ni aux zones d'intérêt patrimonial, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors. CHAPITRE II. - Des découvertes fortuites et des opérations archéologiques d'utilité publique
Art. 40.Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques, découvre un bien ou un site archéologiques, est tenue dans les trois jours ouvrables, d'en faire la déclaration, par envoi, à la commune et à l'Administration du patrimoine.
Dans les dix jours, l'Administration du patrimoine avertit, par envoi, le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs, et simultanément adresse copie de l'envoi à la commune.
Pour une durée de quinze jours à dater de la réception de l'envoi, les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe doivent être maintenus en l'état, préservés des dégâts et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur pour visite des lieux par l'Administration du patrimoine.
La durée de quinze jours peut être écourtée ou renouvelée par décision motivée de l'Administration du patrimoine.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection à valeur nominative, applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.
Art. 41.Lors de la mise en oeuvre de la démolition ordonnée sur la base de l'article 26, ou d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré, en cas de découverte fortuite de biens archéologiques, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique : 1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, la mise en oeuvre de la démolition ou du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques;2° soit d'annuler l'ordre de démolition, de retirer le permis, de faire procéder à des opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions auxquelles pourrait être octroyé ultérieurement un permis.
Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la Commission est requis.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.
Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la Commission.
Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné. § 2. L'arrêté du Gouvernement : 1° désigne le bien ou l'ensemble de biens immobiliers concernés par les opérations archéologiques à exécuter et fixe les conditions de leur mise en oeuvre;2° désigne les personnes qu'il autorise à procéder aux opérations archéologiques et délimite le périmètre dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche;3° indique la date du début des opérations archéologiques et travaux ainsi que le délai dans lequel ils doivent être terminés. L'arrêté est envoyé simultanément aux personnes autorisées et au propriétaire du ou des biens immobiliers concernés.
Dans les dix jours de la notification, le propriétaire informe, par envoi, le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné. La notification envoyée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les opérations archéologiques peuvent être entreprises par les personnes autorisées dans les quinze jours de l'envoi de l'arrêté.
Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien immobilier recelant, ayant recelé ou étant présumé receler des biens archéologiques en vue de leur mise au jour, leur étude ou leur mise en valeur.
A l'expiration du délai d'occupation visé à l'alinéa 1er, 3°, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.
Titre IX. - Des dispositions opérationnelles et immobilières CHAPITRE Ier. - Des dispositions opérationnelles
Art. 43.Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé : 1° pour des études ou des actes et travaux d'urgence, d'entretien ou de maintenance d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;2° pour des études ou des actes et travaux de restauration relatifs à un bien classé. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé : 1° pour la mise en valeur d'un bien classé;2° pour des actes et travaux qui se rapportent à l'embellissement extérieur des immeubles situés dans une zone de protection, repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou inscrits à l'inventaire communal;3° pour des actes et travaux qui se rapportent au petit patrimoine populaire;4° pour l'exécution d'opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;5° pour des actes et travaux qui se rapportent à la protection, la réparation ou la mise en valeur de biens archéologiques;6° pour l'ouverture au public de biens classés. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'intervention de la province et de la commune dans les frais de restauration des biens classés sur la base de l'affectation de ceux-ci.
Art. 44.Lorsque la Région intervient dans le coût des actes et travaux relatifs à un bien classé inscrit sur la liste visée à l'article 20, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage.
Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de la mise en oeuvre de chaque accord-cadre. L'accord-cadre fixe la durée et le calendrier de réalisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'étalent sur plusieurs années.
L'accord-cadre détermine l'intervention globale et annuelle de chaque partie dans le coût des actes et travaux.
Art. 45.Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut aménager ou faire aménager un Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques déplacés de leur lieu d'origine. CHAPITRE II. - Des dispositions immobilières
Art. 46.Le Gouvernement assiste le propriétaire d'un bien classé.
L'assistance du Gouvernement consiste à : 1° recueillir le bien par acquisition ou assister son propriétaire dans la gestion de ce bien et assurer sa préservation immédiate, s'il échet, par des travaux d'urgence et de mise hors eau;2° réaliser l'étude du potentiel de réaffectation du bien;3° procéder à la recherche d'investisseurs privés ou publics pour l'acquisition ou location du bien ou toute autre formule de mise à disposition du bien, par le développement d'une stratégie commerciale appuyé sur l'étude du potentiel de réaffectation;4° sur la base d'un programme de réaffectation, assumer soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers en délégation la maîtrise d'ouvrage de travaux de restauration;5° vendre, louer ou mettre à disposition par toute autre formule, le bien réaffecté ou en cours de réaffectation. En vue de mettre en oeuvre l'assistance par le Gouvernement et selon les modalités qu'il arrête, l'Administration du patrimoine peut : 1° proposer au Gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens classés menacés d'abandon, de ruine ou de destruction;2° faire valoir un droit de préemption au profit de la Région wallonne sur les biens visés au 1°, selon les dispositions visées au Titre II du Livre VI du CoDT;3° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à l'assistance;4° développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'assistance du Gouvernement. Titre X. - Des indemnités
Art. 47.§ 1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région lorsqu'une interdiction de bâtir ou d'urbaniser résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement. § 2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus du permis d'urbanisme ou du permis d'urbaniser, en ce compris le permis visé à l'article D.IV.106 du CoDT, ou lorsqu'un certificat d'urbanisme négatif est délivré. Seule la diminution de valeur résultant de l'interdiction de bâtir ou d'urbaniser peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pourcents de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.
La Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser soit en rachetant le bien, soit en modifiant, conformément aux articles 16 et suivants, les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité. § 3. Aucune indemnité n'est due : 1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;2° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien immobilier classé;3° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti. § 4. La Région peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause dès que le bien immobilier est déclassé. § 5. Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.
Art. 48.Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant : 1° d'opérations archéologiques effectuées en application de l'article 33 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 41;3° de l'occupation du site visé à l'article 42;4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 40 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries. Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité.
En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 40.
Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant : 1° d'opérations archéologiques effectuées en application de l'article 34 et dont la durée excéderait soixante jours, non comptés les jours d'intempéries;2° de la prolongation du délai de quinze jours visée à l'article 40, alinéa 3, pour autant que le délai total dépasse soixante jours, non comptés les jours d'intempéries;3° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 41;4° de l'occupation du site visée à l'article 42, § 1er;5° de la remise en état du site visée à l'article 42, § 2, alinéa 6, à défaut d'expropriation ou de classement du site. Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite visée à l'article 40 a eu lieu, ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration.
Titre XI. - De la connaissance et de la sensibilisation du public à la protection du patrimoine culturel immobilier
Art. 49.Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut : 1° entreprendre toute action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine par la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;2° sensibiliser l'opinion publique à l'inventaire régional du patrimoine et à la carte archéologique, à la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine ainsi qu'aux savoir-faire y relatifs.
Art. 50.Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut : 1° réaliser ou diffuser, faire réaliser ou diffuser des publications et autres supports médiatiques relatifs au patrimoine ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;2° sensibiliser et encourager toute personne titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine, classé ou non, en vue de la valorisation, de la promotion, de l'accès ou de l'accueil avec ou sans séjour, à des fins touristiques ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;3° organiser ou faire organiser des colloques et des manifestations scientifiques ou de vulgarisation ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;4° accorder une subvention à toute association sans but lucratif, fondation d'utilité publique, province, intercommunale, commune ou établissement d'enseignement supérieur aux fins de couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation d'initiatives ou d'activités de sensibilisation au patrimoine;5° accorder une subvention de fonctionnement à toute association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique qui mène une ou plusieurs actions d'intérêt régional dont les retombées portent sur l'ensemble du territoire de la Région, selon les modalités précisées dans une convention-cadre et non liées à un taux ni à un plafond particulier;6° promouvoir l'accès aux éléments majeurs du patrimoine, encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;7° accorder des subventions pour couvrir les dépenses nécessaires à l'organisation des Journées du Patrimoine et aux initiatives pour la jeunesse qui en découlent;8° sensibiliser l'opinion publique au petit patrimoine populaire sur la base de la typologie qu'il arrête, le cas échéant sur la proposition de la Commission ou de la commission communale de la commune concernée, ou accorder une ou plusieurs subventions à cet effet;9° accorder une subvention à toute commune pour l'élaboration de l'inventaire communal visé à l'article 12. Titre XII. - Des métiers du patrimoine
Art. 51.Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement assure la conservation des savoir-faire et la formation dans les métiers du patrimoine.
Art. 52.La conservation et la formation visées à l'article 51 consistent à : 1° offrir des formations théoriques et pratiques ayant trait aux métiers et techniques de conservation du patrimoine, en concertation avec les organismes régionaux de formation, et mettre en place un système de reconnaissance de ces formations;2° organiser une infrastructure d'accueil pouvant contribuer au bon fonctionnement de ces formations;3° recueillir toute documentation relative aux métiers du patrimoine et en assurer la diffusion, le cas échéant, au travers d'un Centre régional de documentation;4° organiser des manifestations, des activités et des réunions visant, notamment, à rencontrer les objectifs fixés par le Réseau européen des métiers du patrimoine;5° conclure des accords et coopérer avec les institutions compétentes en la matière et s'associer aux initiatives de la Région en matière de formation;6° assumer la promotion de ces formations en Belgique et à l'étranger, ainsi que d'assurer la diffusion à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale. Titre XIII. - Du domaine de la Région relevant du patrimoine
Art. 53.Selon les dispositions qu'il arrête et pour la liste des biens qu'il fixe, le Gouvernement assure la valorisation de tout ou partie de biens classés relevant du domaine de la Région.
La valorisation consiste à : 1° conclure des accords pour délimiter la sphère d'intervention de chacune des administrations régionales concernées sur les biens inscrits sur la liste fixée par le Gouvernement;2° concevoir des projets d'affectation ou de réaffectation de ces biens;3° assurer pour ces biens, la valorisation, la promotion, l'accès et l'accueil du public;4° réaliser des investissements indispensables à la concrétisation des projets visés au point 2° et assurer, s'il échet, la maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de ces investissements;5° assurer ou faire assurer l'exploitation de ces biens une fois les investissements effectués;6° réaliser ou faire réaliser des manifestations publiques sur ou dans ces biens et des publications à leur propos;7° recueillir et réaffecter sur ces biens les recettes éventuelles liées à leur gestion ou aux manifestations qui s'y réalisent.
Art. 54.Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement et dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut accorder une subvention annuelle de fonctionnement aux personnes physiques ou morales qu'elle charge de l'exploitation des biens classés visés à l'article 53. ». Section 2. - Modifications apportées au décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement
Art. 3.A l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 23 juin 2016 et 20 juillet 2016, les mots, les mots « visés à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT » sont remplacés par les mots : « classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine ». Section 3. - Modifications apportées au décret du 5 février 2015
relatif aux implantations commerciales
Art. 4.A l'article 83, § 1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par l'article 36 du décret du 20 juillet 2016, les mots « visés à l'article 109 du CWATUPE » sont remplacés par les mots : « classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine ». Section 4. - Modifications apportées au Code du Développement
territorial
Art. 5.L'article D.I.4, § 1er, alinéa 1er, du Code du Développement territorial, est complété comme suit : « 6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7.".
Art. 6.Dans l'article D.IV.1, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 3° est abrogé;b) le point 4° devient le point 3° et les mots « visée à l'article 216/1, § 2, » y sont remplacés par les mots qui suivent : " préalable visée à l'article 25, alinéa 1er, 1°, »;c) le point 5° est abrogé;d) l'alinéa 2 du paragraphe 2 du même article, est remplacé par ce qui suit : « Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement. Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens situés dans une zone de protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine, repris aux inventaires communaux, ou concernant le petit patrimoine populaire, les exonérations de permis d'urbanisme qui ne sont pas applicables. ".
Art. 7.Dans l'article D.IV.4, alinéa 1er, 16°, du même Code, les mots « de l'article 187, 11, » sont supprimés;
Art. 8.Dans l'article D.IV.17, alinéa 1er, le point 3°, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « 3° pour la région de langue française, lorsque la demande concerne des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, visés à la carte archéologique, ou situés dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine; ".
Art. 9.Dans l'article D.IV.22, alinéa 1er, 11°, du même Code, les mots « à l'article 187, 12° » sont remplacés par les mots « à l'article 20 ».
Art. 10.Dans l'article D.IV.31, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, ou soumis provisoirement aux effets du classement, » sont supprimés et les mots « à l'article 209 » sont remplacés par les mots « à l'article 21 ».
Art. 11.Dans l'article D.IV.35 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour la région de langue française, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 requiert, lorsqu'elle porte sur des actes et travaux relatifs : 1°) à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis conforme de l'administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles; 2°) à un bien situé dans une zone de protection, repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXème siècle au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles; 3°) à un bien relevant du petit patrimoine populaire, repris à l'inventaire communal, visé à la carte archéologique ou dont la superficie du projet de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine.".
Art. 12.Dans l'article D.IV.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « L' avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l' article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d' envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. »; 2° il est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit : « L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. ».
Art. 13.L'article D.IV.40 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une enquête publique est requise pour toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine. ».
Art. 14.Dans le livre IV, Titre II, Chapitre VI, du même Code, la Section 4 contenant l'article D.IV.44 est abrogée.
Art. 15.Dans l'article D.IV.66, alinéa 3, 2°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « s'il est classé ou soumis provisoirement aux effets du classement » sont remplacés par les mots « s'il est classé ou visé par une procédure de classement, »;b) les mots « visée à l'article 209 du » sont remplacés par les mots « visée à l'article 21 du même Code »;c) il est complété par ce qui suit : « Lorsque la demande est relative à un bien visé au Titre VI ou au Titre VII du Code wallon du Patrimoine, le Gouvernement invite l'Administration du patrimoine.Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission. ».
Art. 16.Dans l'article D.IV.89, 2°, du même Code, les mots « de l'article 245 » sont remplacés par les mots « de l'article 41, 1° ».
Art. 17.Dans l'article D.IV.91, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « de l'article 245 » sont remplacés par les mots « de l'article 41, 2° ».
Art. 18.Dans l'article D.IV.97, alinéa 1er, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots « visée à l'article 193 du » sont remplacés par le mot « du »;2° au point c), les mots " classé en application de l'article 196 du même Code » sont remplacés par les mots « visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code »;3° au point d), les mots « visée à l'article 209 du » sont remplacés par les mots « du »;4° le point e) est remplacé par ce qui suit : « visé à la carte archéologique au sens du même Code ";5° le 6° est complété par ce qui suit : « g) repris au titre de bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine, repris à l'inventaire communal ou relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région, au sens du Code wallon du Patrimoine.».
Art. 19.Dans l'article D.VII.1, § 1er, 7°, du même Code, le « 7° » est remplacé comme suit : « 7° pour la région de langue française, le non-respect des dispositions du Code wallon du Patrimoine. ". CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 20.L'inventaire du patrimoine monumental et l'inventaire du patrimoine immobilier culturel constituent les outils d'aide à la décision de l'Administration du patrimoine jusqu'à la publication de l'inventaire régional du patrimoine visé à l'article 11 du Code wallon du Patrimoine.
L'inventaire du patrimoine archéologique et le zonage archéologique constituent des outils d'aide à la décision de l'Administration du patrimoine. L'inventaire du patrimoine archéologique est utilisé en matière d'archéologie préventive jusqu'à la publication de la carte archéologique visée à l'article 13 du Code wallon du Patrimoine.
Art. 21.Toute procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, de classement ou de modification d'un arrêté de classement, toute autorisation de fouilles archéologiques ou tout subventionnement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivi sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant cette date.
Art. 22.La fiche d'état sanitaire approuvée par le Gouvernement ou son délégué avant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu de fiche patrimoniale au sens de l'article 3, 6°, du Code wallon du Patrimoine.
Art. 23.Les demandes de permis et de certificat d'urbanisme n°2 relatives à des actes et travaux projetés sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique en vertu des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont l'accusé de réception est antérieur à cette date poursuivent leur instruction sur la base des dispositions du Code du Développement territorial en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande.
Les projets pour lesquels un certificat de patrimoine a été délivré mais aucune demande de permis introduite, peuvent poursuivre leur instruction sur la base des dispositions du Code du Développement territorial applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de permis d' urbanisation relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique et dont la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions qui étaient applicables à cette date.
Art. 24.La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, instituée avant l'entrée en vigueur du présent décret, reste valablement constituée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10 du Code wallon du Patrimoine.
Art. 25.Tout appel à projets relatif au petit patrimoine populaire wallon lancé avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du lancement de l'appel à projets.
Art. 26.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 26 avril 2018.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1053 (2017-2018) Nos 1, 1bis à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2018.
Discussion.
Vote.