publié le 31 octobre 2001
Décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
25 OCTOBRE 2001. - Décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. A l'article 1erbis, § 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, remplacer la phrase « Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base notamment des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination. » par la phrase « Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu peut être adapté par le Gouvernement sur la base notamment des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination. » § 2. A l'article 1erbis, § 3, de la même loi, ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ci-dessus : 1° est réputé compris dans la zone A tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 70 dB (A);2° est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);3° est réputé compris dans la zone C tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A);4° est réputé compris dans la zone D tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A);5° pour les aéroports ouverts 24 heures sur 24, les 2° à 4° ne sont applicables qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés en dehors de la zone A.» § 3. A l'article 1erbis, § 3, de la même loi, ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit : « En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes : 1. la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;2. la chaîne de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifié, les écarts devant toujours rester inférieurs à 0,5 dB;3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments.Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I; 4. les niveaux sonores élémentaires sont mesurés selon la méthode dite du « Leq court ».Ils sont mesurés et stockés dans la mémoire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une période totale d'au moins quatorze jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables, lesquelles sont déterminées conformément à la norme ISO 1996 - 2 : 1987 et ISO 1996 - 1 : 1982; 5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement.Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre; 6. un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit (A, B, C ou D) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de référence (A, B, C ou D).Dans l'hypothèse où les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence (A, B, C ou D); 9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones.Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée. » § 4. A l'article 1erbis, § 3, de la même loi, ajouter un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet. »
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 octobre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - 257 (2000-2001) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 18 octobre 2001.
Discussion. Vote.