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Décret du 25 novembre 2019
publié le 18 décembre 2019

Décret concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

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ministere de la communaute germanophone
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2019205751
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18/12/2019
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25 NOVEMBRE 2019. - Décret concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Clause européenne Ce décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Art. 2.Champ d'application Le présent décret établit des règles et des procédures relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Art. 3.Définitions § 1er - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° autorité compétente : l'autorité compétente belge;2° juridiction compétente : la juridiction compétente conformément à la troisième partie du Code judiciaire;3° autorité étrangère : l'autorité d'un autre Etat membre que la Belgique, désignée comme autorité compétente par l'Etat membre en question;4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 2, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu soit à une charge fiscale supplémentaire ou une augmentation de la charge fiscale, soit à une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;5° personne concernée : toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;6° différend : l'objet de l'un des litiges mentionnés à l'article 2;7° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;8° grande entreprise : une grande entreprise au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;9° grand groupe : un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;10° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2 - Tout terme qui n'est pas défini dans le présent décret a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l'accord ou la convention pertinent, visé à l'article 2, qui s'applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend.

En l'absence de définition dans le cadre de l'accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s'applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable primant une signification donnée dans une autre législation.

Art. 4.Réclamation § 1er - Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité compétente et de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés. § 2 - L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

L'autorité compétente informe en outre l'autorité étrangère de cette réception dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées. § 3 - La réclamation mentionnée dans le § 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui l'a introduite fournit à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations suivantes : 1° le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, et de toute autre personne intéressée;2° les périodes fiscales concernées;3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce - y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant - et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;4° une référence aux dispositions nationales applicables et à l'accord ou à la convention mentionné à l'article 2.Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret; 5° les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, avec des copies de toute pièce justificative : a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;c) un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par ladite autorité compétente ou ladite autorité étrangère;d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entrainant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 17, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 17, § 5, le cas échéant;6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente et l'autorité étrangère qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce. § 4 - L'autorité compétente peut demander les informations visées au § 3, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 5 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

La demande mentionnée au § 3, 6°, ne devrait pas conduire à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au § 3, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Une copie de la réponse mentionnée à l'alinéa 4 est adressée simultanément à l'autorité étrangère. § 5 - L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au § 3, 6°, la date la plus tardive étant retenue.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

L'autorité compétente peut, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la réclamation. § 6 - Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait simultanément à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère.

La notification mentionnée à l'alinéa 1er met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret.

L'autorité compétente qui reçoit une notification mentionnée à l'alinéa 1er informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat et l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

Art. 5.Procédure amiable § 1er - Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent une réclamation mentionnée à l'article 4, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé d'un an maximum à la demande de l'autorité compétente, adressée à l'autorité étrangère et accompagnée d'une justification écrite. § 2 - Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au § 1er, elle notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours mentionnées à l'alinéa 1er ont déjà commencé, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'alinéa 1er a été notifiée à la personne concernée. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national. § 3 - Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au § 1er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

Art. 6.Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation § 1er - L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai prévu à l'article 4, § 5 : 1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 4, § 3, notamment toute information demandée en vertu de l'article 4, § 3, 6°, qui n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 4, § 4;2° s'il n'y a pas matière à différend;3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 4, § 1er. Lorsqu'elle informe la personne concernée conformément à l'article 4, § 5, l'autorité compétente fournit les raisons générales qui motivent le rejet mentionné à l'alinéa 1er. § 2 - Lorsque l'autorité compétente n'a pas pris de décision sur la réclamation dans le délai prévu à l'article 4, § 5, la plainte est réputée acceptée par ladite autorité compétente. § 3 - La personne concernée est en droit de contester la décision de l'autorité compétente conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont rejeté la réclamation.

Une personne concernée qui exerce ce droit de recours mentionné à l'alinéa 1er ne peut présenter une demande en vertu de l'article 7, § 1er, 1° : 1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours;2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure de recours en vigueur dans les Etats membres concernés;3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction ou des autres organes judiciaires compétents dans l'un des Etats membres concernés. Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent est prise en compte aux fins de l'article 7, § 1er, 1°.

Art. 7.Règlement des différends en commission consultative § 1er - Sur demande présentée par la personne concernée, une commission consultative est constituée par l'autorité compétente et l'autorité étrangère, conformément à l'article 9, lorsque : 1° la réclamation introduite par cette personne concernée a été rejetée au titre de l'article 6, § 1er, par l'autorité compétente ou par l'autorité étrangère;2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée, mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 5, § 1er. La personne concernée ne peut présenter la demande mentionnée à l'alinéa 1er que si aucun recours ne peut être introduit contre un rejet visé à l'article 6, § 1er, aucun recours n'est en instance ou si la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours.

La demande comprend une déclaration à cet effet.

La personne concernée présente par écrit la demande de constituer une commission consultative au plus tard dans un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la notification au titre de l'article 4, § 5, ou de l'article 5, § 3, ou dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent au titre de l'article 5, § 3, selon le cas.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent-vingt jours à compter de la date de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée. § 2 - La commission consultative constituée dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision.

Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 4 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 5 est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère.

Si l'autorité compétente décide d'engager la procédure amiable mentionnée à l'alinéa 3, elle notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée.

Le délai prévu à l'article 5, § 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.

Si ni l'autorité compétente ni l'autorité étrangère n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 15, § 1er. Dans ce cas, aux fins de l'article 15, § 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours. § 3 - Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 15, § 1er.

Art. 8.Nominations par les juridictions compétentes § 1er - Si aucune commission consultative n'est constituée dans le délai prévu à l'article 7, § 1er, toute personne concernée peut demander à une juridiction compétente de constituer une commission consultative.

Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant dans le délai mentionné au § 2, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 10.

Si tant l'autorité compétente que les autorités étrangères n'ont procédé à aucune nomination, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 10.

Les personnalités indépendantes mentionnées à l'alinéa 2 désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l'article 9, § 3.

Les personnes concernées soumettent leur document de saisine relatif à la nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs Etats de résidence, si plus d'une personne concernée intervient dans la procédure, ou aux Etats membres dont les autorités compétentes n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, si une seule personne concernée intervient. § 2 - Les nominations conformément au § 1er sont portées devant la juridiction compétente uniquement à l'expiration de la période de cent-vingt jours visée à l'article 7, § 1er, et ce, dans un délai de trente jours suivant le terme de ladite période. § 3 - Dans les cas mentionnés au § 1er, la juridiction compétente peut nommer les personnalités indépendantes conformément à l'article 1680, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. La juridiction compétente communique cette décision à l'autorité compétente qui, à son tour, informe sans tarder les autorités étrangères.

L'autorité compétente de l'Etat membre qui, initialement, n'avait pas désigné la personnalité indépendante et le suppléant est habilitée à introduire un recours contre une décision de la juridiction ou de l'organe de nomination national de cet Etat membre, pour autant que son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant est en droit d'introduire un recours contre la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.

Art. 9.Commission consultative § 1er - La commission consultative visée à l'article 7 est composée comme suit : 1° un président;2° un représentant de l'autorité compétente et un représentant de l'autorité étrangère.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux pour chaque autorité; 3° une personnalité indépendante, qui est nommée par chaque autorité compétente des Etats membres concernés à partir de la liste visée à l'article 10.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre des personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque autorité compétente. § 2 - Les règles applicables à la nomination des personnalités indépendantes mentionnées au § 1er, 3°, sont convenues entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère.

A la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. § 3 - Lorsqu'il n'a pas été convenu de règles applicables à la nomination de personnalités indépendantes conformément au § 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort. § 4 - Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par la juridiction compétente conformément à l'article 8, § 1er, l'autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance par l'autorité compétente et l'autorité étrangère ou pour l'un quelconque des motifs suivants : 1° la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes;2° la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination;3° elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher;4° elle est une employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination. § 5 - L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent demander qu'une personnalité qui a été nommée conformément aux §§ 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure.

Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination, comme le prévoit le présent paragraphe, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative. § 6 - Les représentants de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère ainsi que les personnalités indépendantes nommées conformément au § 1er choisissent un président à partir de la liste visée à l'article 10. Sauf si les représentants de chaque autorité compétente et les personnalités indépendantes en conviennent autrement, le président est un juge.

Art. 10.Liste des personnalités indépendantes § 1er - Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les Etats membres.

Aux fins de l'établissement de la liste mentionnée à l'alinéa 1er, le Gouvernement propose au moins trois particuliers qui sont des personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre. Le Gouvernement peut, à cet égard, conclure un accord de coopération. § 2 - Le Gouvernement notifie à la Commission européenne les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées.

Le Gouvernement communique également à la Commission européenne des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel des personnes mentionnées à l'alinéa 1er, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts.

Le Gouvernement peut préciser dans la notification laquelle des personnes mentionnées à l'alinéa 1er peut être désignée comme président. § 3 - Le Gouvernement informe sans tarder la Commission européenne de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.

Le Gouvernement met en place des procédures pour retirer de la liste des personnalités indépendantes toute personne qu'il a nommée si cette personne cesse d'être indépendante.

Lorsque, compte tenu des dispositions pertinentes du présent article, le Gouvernement a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission européenne et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations.

La Commission européenne informe à son tour la Belgique de l'opposition et des éléments de preuve soulevés par un autre Etat membre contre l'impartialité d'une personnalité indépendante. Le Gouvernement vérifie cette opposition et ces éléments de preuve dans un délai de six mois et décide de maintenir ou non cette personne sur la liste.

Le Gouvernement notifie ensuite sans délai sa décision à la Commission européenne.

Art. 11.Commission de règlement alternatif des différends § 1er - L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative mentionnée à l'article 9 pour rendre un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 15.

L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent, dénommé « comité permanent ». § 2 - Excepté en ce qui concerne les règles relatives à l'indépendance de ses membres énoncées à l'article 9, §§ 4 et 5, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.

Une commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante.

L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends puisse utiliser tout autre type de procédure de règlement alternatif des différends. § 3 - Conformément à l'article 12, l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent des règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends. § 4 - Les articles 13 et 14 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 12.

Art. 12.Règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends § 1er - Dans le délai de cent-vingt jours fixé à l'article 7, § 1er, l'autorité compétente communique à la personne concernée les informations suivantes : 1° les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends;2° la date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu;3° les références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des Etats membres et à tout accord ou convention applicable. § 2 - Les règles de fonctionnement sont signées par l'autorité compétente et l'autorité étrangère.

Les règles de fonctionnement prévoient notamment: 1° la description et les caractéristiques du différend;2° le mandat sur lequel l'autorité compétente et l'autorité étrangère s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler;3° la forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative;4° le calendrier de la procédure de règlement des différends;5° la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts;6° les règles régissant la participation de la personne ou des personnes concernées et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente;7° les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative. Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, seules les informations visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°, figurent dans les règles de fonctionnement. § 3 - Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas notifiées à la personne concernée, les règles de fonctionnement types fixées par la Commission européenne s'appliquent. § 4 - Lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée, conformément aux §§ 1er et 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base des règles de fonctionnement types fixées conformément au § 3 et les transmettent à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, les personnes concernées peuvent s'adresser au président du tribunal de première instance afin d'obtenir une ordonnance aux fins d'établissement et d'exécution des règles de fonctionnement.

Art. 13.Frais de procédure § 1er - Sauf disposition contraire au § 2, et à moins que l'autorité compétente et l'autorité étrangère en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats membres : 1° le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des Etats membres concernés;et 2° la rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des Etats membres. § 2 - Lorsque la personne concernée a présenté : 1° une notification de retrait de réclamation en vertu de l'article 4, § 6, ou 2° une demande au titre des dispositions de l'article 7, § 1er, à la suite d'un rejet intervenu conformément à l'article 6, § 1er, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont rejeté la réclamation, et lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, tous les frais visés au § 1er, 1° et 2°, sont à la charge de la personne concernée.

Art. 14.Renseignements, éléments de preuve et audition § 1er - Aux fins de la procédure visée à l'article 7, dans la mesure où l'autorité compétente et l'autorité étrangère y consentent, les personnes concernées peuvent fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

Les personnes concernées et l'autorité compétente fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Toutefois, ladite autorité compétente peut refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants : 1° l'obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre du droit national;2° les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit national;3° les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux;4° la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public. § 2 - Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends.

Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

Art. 15.Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends § 1er - Une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends rend son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trois mois.

La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l'autorité compétente, l'autorité étrangère ainsi que les personnes concernées de la prorogation mentionnée à l'alinéa 2. § 2 - La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions de l'accord ou de la convention applicable visé à l'article 2, ainsi que sur toute règle nationale applicable et sur les dispositions législatives similaires de l'autre Etat membre concerné. § 3 - La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres.

En l'absence de majorité conformément à l'alinéa 1er, la voix du président est prépondérante.

Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère.

Art. 16.Décision définitive § 1er - Dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent de la manière de régler le différend. § 2 - L'autorité compétente, en accord avec l'autorité étrangère, peut prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, si l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, elles sont liées par cet avis. § 3 - L'autorité compétente notifie sans tarder la décision définitive relative au règlement du différend à la personne concernée.

Si la décision définitive n'est pas notifiée dans un délai de trente jours, la personne concernée peut introduire dans son Etat membre de résidence un recours conformément aux règles nationales applicables, en vue d'obtenir la décision définitive. § 4 - La décision définitive est contraignante pour les Etats membres concernés et ne constitue pas de précédent.

La décision définitive est mise en oeuvre, sous réserve que les personnes concernées l'acceptent et renoncent au droit à toute voie de recours interne dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive a été notifiée, le cas échéant.

La décision définitive n'est pas mise en oeuvre si un jugement ou une décision constate que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'a pas été suffisamment indépendante, conformément à l'article 9, §§ 4 et 5.

Lorsque la décision définitive n'a pas été mise en oeuvre, la personne concernée peut, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, saisir le tribunal de première instance afin de la faire exécuter.

Art. 17.Interaction avec les procédures et dérogations nationales § 1er - La personne concernée peut avoir recours aux procédures prévues dans le présent décret même si l'avis d'imposition devient définitif. § 2 - Le fait que le différend soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends visées respectivement aux articles 5 et 7 n'empêche pas la Communauté germanophone d'engager ou de poursuivre, pour les mêmes affaires, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales. § 3 - Cependant, lorsque la personne concernée a engagé une procédure en vue de faire jouer un droit de recours, les délais visés, respectivement, à l'article 4, § 5, et à l'article 5, § 1er, courent à compter de la date à laquelle un jugement prononcé dans le cadre de ladite procédure devient définitif, ou à laquelle ladite procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque la procédure a été suspendue. § 4 - Si la juridiction compétente a rendu une décision coulée en force de chose jugée concernant un différend et que la Communauté germanophone ne peut y déroger, l'autorité compétente communique à l'autorité étrangère ladite décision et : 1° la procédure amiable, conformément à l'article 5, doit être close à compter de la date de cette notification si, à ce moment, il n'a pas été possible de parvenir à une entente;2° la personne ne peut plus s'appuyer sur l'article 7, § 1er, si le différend n'a pas été réglé lors de la procédure amiable mentionnée à l'article 5;3° il est mis fin à la procédure de règlement des différends conformément à l'article 7 si la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée au titre de l'article 7, § 1er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère conformément à l'article 15.Dans ce cas, l'autorité compétente doit informer tant l'autorité étrangère que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends quant à l'effet de la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent. § 5 - L'introduction d'une réclamation, comme le prévoit l'article 4, met fin à toute autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d'un accord ou d'une convention donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. Il est mis fin à cette autre procédure en cours concernant le différend en question avec effet à compter de la date de la première réception de la réclamation par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère. § 6 - Par dérogation à l'article 7, l'autorité compétente peut refuser l'accès à la procédure de règlement des différends au titre de ce même article dans les cas où il a été infligé, dans l'ordre juridique interne, des sanctions en rapport avec les revenus ou capitaux corrigés pour une fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave. Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées dans le présent décret, l'autorité compétente peut suspendre les procédures prévues dans le présent décret à compter de la date d'acceptation de la réclamation jusqu'à la date de l'issue définitive desdites procédures. § 7 - L'autorité compétente peut, au cas par cas, refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 7 lorsqu'un différend n'a pas trait à une double imposition. Dans ces cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère.

Art. 18.Dispositions particulières pour les particuliers et les plus petites entreprises § 1er - La personne concernée peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues à l'article 4, §§ 1er, 4 et 6 ou l'article 7, § 1er (ci-après, « notifications »), selon le cas, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité compétente ou à l'autorité étrangère de l'Etat membre dans lequel la personne concernée est résidente, pour autant que la personne concernée : 1° est un particulier;ou 2° n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe. L'autorité compétente informe les autorités étrangères de cette notification dans un délai de deux mois suivant sa réception. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification. § 2 - En cas d'informations complémentaires reçues en vertu de l'article 4, § 4, l'autorité compétente qui les a reçues en transmet une copie aux autorités étrangères. Une fois cette communication effectuée, tous les Etats membres concernés sont réputés avoir reçu ces informations complémentaires à la date de cette réception d'informations.

Art. 19.Publicité § 1er - Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis mentionnés à l'article 15 par écrit. § 2 - L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 16, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées. § 3 - Lorsque l'autorité étrangère ou la personne concernée ne consentent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, l'autorité compétente en publie un résumé.

Le résumé mentionné à l'alinéa 1er est accompagné d'une description du problème posé et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité et d'une brève description du résultat définitif. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.

Avant de publier les informations conformément au premier alinéa, l'autorité compétente les communique à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ces informations, la personne concernée peut demander aux autorités compétentes de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l'ordre public. § 4 - L'autorité compétente communique sans tarder à la Commission européenne les informations à publier conformément au § 3.

Art. 20.Obligation de secret § 1er - Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends doivent respecter la plus stricte confidentialité des renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends. § 2 - La personne concernée et son représentant traitent de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure.

Sur demande de l'autorité compétente, la personne concernée et son représentant déclarent qu'ils traiteront de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours des étapes de la procédure.

Art. 21.Violation de l'obligation de secret La violation de l'obligation de secret prévue à l'article 20 est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 22.Traitement des données à caractère personnel § 1er - L'autorité compétente est, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions du présent décret.

Les données pertinentes et absolument nécessaires collectées dans le cadre du présent décret sont conservées dans une banque de données.

L'autorité compétente gère cette banque de données en sa qualité de responsable du traitement.

Sans préjudice de leur nécessaire conservation dans le cadre du traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les notifications, informations, preuves et documents sont conservés aussi longtemps qu'il est strictement nécessaire aux fins du présent décret, compte tenu du temps nécessaire pour traiter les réclamations sur la base de l'article 4, de leur prescription ainsi que des procédures devant les juridictions compétentes. § 2 - Les données à caractère personnel contenues dans lesdites décisions définitives et les résumés mentionnés à l'article 19, §§ 2 et 3, doivent être supprimées avant leur publication. § 3 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 10.

Les données pertinentes et absolument nécessaires collectées dans le cadre du présent décret sont conservées dans une banque de données. Le Gouvernement gère cette banque de données en sa qualité de responsable du traitement.

Sans préjudice de leur nécessaire conservation dans le cadre du traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 2 sont conservées aussi longtemps que les personnes auxquelles elles se réfèrent sont désignées personnalités indépendantes. Ces données sont supprimées au plus tard un an après que ces personnes ont cessé leurs activités.

Art. 23.Entrée en vigueur Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2019 concernant des différends relatifs aux revenus ou aux capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 novembre 2019.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS, Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2019-2020 Documents parlementaires : 28 (2019-2020) n° 1 Projet de décret 28 (2019-2020) n° 2 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 25 novembre 2019 - n° 5 Discussion et vote

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