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Décret du 25 mars 2021
publié le 23 avril 2021

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
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2021201885
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23/04/2021
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25/03/2021
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25 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, l'article 5, alinéa 2, l'article 11, 5° et 6°, l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 4, l'article 13, alinéa 2, l'article 14, § 1er, alinéa 1er, § 2, et § 3, alinéa 2, l'article 15, alinéa 2, l'article 16, l'article 18, alinéa 2, l'article 20, § 1er, alinéa 4, l'article 23, § 2, l'article 25, § 1er, alinéa 3, l'article 27, § 2, alinéa 3, l'article 28, alinéa 3, l'article 29, alinéa 2, l'article 31, alinéas 2 et 3, l'article 33, § 1er, et § 2, alinéa 1er, l'article 35, alinéa 4, l'article 36, § 1er, alinéa 3, et § 2, l'article 37, alinéa 3, l'article 38, alinéa 3, l'article 40, § 1er, alinéa 2, et § 2, l'article 42, alinéas 2 et 3, l'article 43, l'article 44, § 4, alinéa 4, l'article 45, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéa 2, 2°, l'article 49, § 2, alinéa 1er, l'article 50, alinéas 1er et 3, l'article 51, 2°, l'article 53, l'article 54, § 3, 3°, l'article 55, alinéas 3 et 4, l'article 56, alinéas 3 et 4, l'article 60, alinéa 3, ainsi que l'article 62, alinéa 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2006 relatif à l'adoption;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2020;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 décembre 2020;

Vu l'avis n° 06/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 février 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 68.666/1, donné le 12 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions En plus des définitions mentionnées à l'article 3 du décret, il faut, pour l'application du présent arrêté, entendre par : 1° décret : le décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants;2° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'adoption;3° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'adoption;4° indice des prix à la consommation : l'indice des prix à la consommation calculé conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;5° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, conclu le 12 décembre 2005.

Art. 2.Modalités d'une aide en cas de problèmes de compréhension liés à la langue Les candidats adoptants qui rencontrent, auprès d'un service d'adoption d'une autre autorité belge, des problèmes de compréhension liés à la langue peuvent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, introduire auprès de l'ACCA une demande de prise en charge pour le frais suivants : 1° les frais d'interprétation encourus dans le cadre de la coopération avec le service d'adoption;2° les frais de traduction de documents, dans la mesure où cette traduction est exigée par le service d'adoption. L'ACCA met à disposition le formulaire destiné à la demande mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2 - Services d'adoption Section 1re - Agrément

Art. 3.Qualification du personnel Le directeur du service d'adoption est au moins porteur d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur social.

Les travailleurs sociaux du service d'adoption sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé.

Les psychologues du service d'adoption sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor en psychologie ou d'un diplôme y assimilé.

Les agents administratifs du service d'adoption sont au moins porteurs d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique ou d'un diplôme y assimilé.

Le ministre peut admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

Art. 4.Infrastructure et fonctionnement L'infrastructure du service d'adoption est telle qu'elle garantit l'exécution des prestations mentionnées aux articles 24, § § 2 et 3, 25, § 1er, 26, 44, 45, 50, 55, 56 et 62 du décret ainsi que la protection de la vie privée des candidats adoptants, des familles d'origine, des adoptants et des adoptés.

Les services d'adoption sont accessibles au moins 19 heures par semaine, à raison de trois jours par semaine.

Art. 5.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément en tant que service d'adoption, une association sans but lucratif ou une personne morale de droit public introduit une demande écrite auprès du département. § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants : 1° les statuts de l'association sans but lucratif ou de la personne morale de droit public;2° la description de l'infrastructure;3° la description du fonctionnement, laquelle mentionne au moins : a) la structure organisationnelle;b) les critères permettant de garantir la qualité;c) le principe directeur;d) la façon de procéder en ce qui concerne la médiation, l'encadrement et le suivi de l'adoption;4° l'identité, les qualifications et l'expérience, les copies certifiées conformes des diplômes et un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les membres de la direction et le personnel occupé;5° une demande en vue de l'exécution d'adoptions internes, d'adoptions internationales ou des deux formes d'adoption, les partenaires de coopération supposés devant être mentionnés dans le cas d'adoptions internationales. La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète, ainsi que les informations et documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé positif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi ou le refus de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est réputé accordé.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée sans délai au service d'adoption. § 4 - Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 12, § 3, 2°, du décret que les données reprises dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier, le service d'adoption introduit, auprès du département, une nouvelle demande d'agrément aux fins de modification de celui-ci.

Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2, alinéa 1er, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

Le département examine si une modification de l'agrément est justifiée et transmet son avis au ministre dans un délai de soixante jours après réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé positif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, le ministre statue sur l'approbation ou le refus de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, la modification est réputée approuvée.

La décision d'approbation ou de refus de la modification est notifiée sans délai au service d'adoption.

Le département consigne par écrit toute approbation ou tout refus de modification, sa justification ainsi que sa durée. § 5 - Pour le renouvellement de l'agrément, le service d'adoption introduit une nouvelle demande auprès du département au plus tard trois mois avant l'échéance dudit agrément.

Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2, alinéa 1er, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

Conformément aux dispositions du § 3, le département examine la demande introduite. § 6 - En cas de refus de l'agrément ou de la modification, le service d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

Le service d'adoption transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de vingt-et-un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant refus de l'agrément, visée au § 3, alinéa 4, ou de la modification, visée au § 4, alinéa 5.

Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les soixante jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est réputée confirmée.

Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit.

Celui-ci transmet un avis au Gouvernement, dans le délai que ce dernier détermine.

Art. 6.Maintien de l'agrément Pour le maintien de l'agrément, mentionné à l'article 13 du décret, les services d'adoption agréés respectent au moins les obligations suivantes : 1° ils remplissent leurs missions et prestations dans le respect des personnes et de leur vie privée et familiale, et sans discrimination;2° ils tiennent un dossier individuel pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption;3° sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données et au secret professionnel, ils garantissent aux collaborateurs de l'ACCA un accès aux dossiers individuels mentionnés au 2°;4° ils transmettent à l'ACCA, à la fin de chaque trimestre, une copie de leur listes d'attente reprenant les candidats adoptants;5° ils transmettent à l'ACCA, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport d'activités relatif à l'exécution de leurs missions au cours de l'année précédente;6° ils acceptent le contrôle sur place par le département;7° ils portent à la connaissance du département tout événement pouvant avoir des répercussions significatives sur le service d'adoption ou l'ACCA ou pouvant nuire à l'image de la Communauté germanophone;8° ils informent l'ACCA de toute nouvelle convention mentionnée à l'article 42 du décret ou de toute modification de ladite convention;9° ils font appel à des conseillers externes lorsqu'une situation spécifique l'exige;10° ils garantissent que le personnel occupé participe à des formations continues et à des supervisions;11° ils participent à des réunions de coordination avec l'ACCA;12° ils communiquent immédiatement à l'ACCA toute modification de la coopération internationale mentionnée à l'article 20 du décret.

Art. 7.Suspension de l'agrément § 1er - Si le service d'adoption ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, le service d'adoption peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er - demander au département une prorogation unique de trente jours au maximum.

Le département informe le ministre du non-respect des obligations. § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er, alinéa 1er, le service d'adoption continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre suspend l'agrément sur avis du département.

Avant la suspension, le ministre communique son intention par lettre recommandée au service d'adoption concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension de l'agrément et sa durée.

La décision de suspendre l'agrément est notifiée sans délai au service d'adoption. § 3 - Le service d'adoption communique sans délai et par écrit les raisons de la suspension aux personnes ayant sollicité ses services avant la notification de la décision de suspendre l'agrément. § 4 - Conformément à l'article 14, § 3, du décret, le service d'adoption ne propose aucune nouvelle prestation pendant la suspension de l'agrément.

Pendant la suspension de l'agrément, le service d'adoption ne reçoit plus de subsides pour ses prestations. § 5 - Si le service d'adoption remplit ses obligations, le ministre met fin à la suspension de l'agrément et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps. § 6 - En cas de suspension de l'agrément, le service d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

Le service d'adoption transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de vingt-et-un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de suspendre l'agrément mentionnée au § 2, alinéa 4.

Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les soixante jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est réputée confirmée.

Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit.

Celui-ci transmet un avis au Gouvernement, dans le délai que ce dernier détermine.

Art. 8.Retrait de l'agrément § 1er - Si, à l'expiration de la suspension de l'agrément mentionnée à l'article 7, § 2, alinéa 3, le service d'adoption ne remplit toujours pas ses obligations, le ministre lui retire ledit agrément sur avis du département.

Avant le retrait de l'agrément, le ministre communique son intention par lettre recommandée au service d'adoption concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait de l'agrément.

La décision de retirer l'agrément est notifiée sans délai au service d'adoption. § 2 - Le service d'adoption communique sans délai et par écrit les raisons de la procédure de retrait aux personnes ayant sollicité ses services avant l'entame de ladite procédure. § 3 - Le retrait de l'agrément met fin au subventionnement par la Communauté germanophone. § 4 - En cas de retrait de l'agrément, le service d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

Le service d'adoption transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de vingt-et-un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de retirer l'agrément mentionnée au § 1er, alinéa 4.

Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les soixante jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est réputée confirmée.

Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit.

Celui-ci transmet un avis au Gouvernement, dans le délai que ce dernier détermine.

Art. 9.Cessation de la médiation d'adoption Le service d'adoption communique par écrit au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive, de ses services qui n'est pas due à un retrait d'agrément conformément à l'article 8. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés.

Le service d'adoption communique son intention par écrit au ministre au moins trois mois avant la cessation temporaire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue.

La cessation définitive entraine le retrait d'office de l'agrément et la fin du subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.

Le service d'adoption dont l'agrément a été retiré ou est arrivé à échéance, ou qui cesse temporairement ses prestations prend, en accord avec l'ACCA et dans l'intérêt des personnes concernées, toute mesure appropriée pour garantir la continuité des activités de médiation et transmet sans délai à l'ACCA tous les dossiers qui se trouvent en sa possession. Section 2 - Conditions de subventionnement et contrat

Art. 10.Conditions de subventionnement Pour obtenir le subside mentionné à l'article 16 du décret, le service d'adoption agréé se compose au moins : 1° d'un chef de service;2° d'une équipe pluridisciplinaire, constituée par un ou plusieurs travailleurs sociaux et un ou plusieurs psychologues;3° d'une administration qui compte un ou plusieurs collaborateurs.

Art. 11.Contrat Le contrat mentionné à l'article 18 du décret, conclu entre le Gouvernement et le service d'adoption agréé contient au moins les informations suivantes : 1° la description des prestations;2° les bénéficiaires des prestations;3° le cadre du personnel;4° les prescriptions qualitatives et quantitatives en matière d'exécution des prestations;5° le montant du subside;6° les modalités de liquidation du subside;7° les frais admissibles;8° les frais non admissibles;9° les prescriptions relatives à la comptabilité;10° les prescriptions relatives à l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;11° les prescriptions relatives à la protection des données;12° les conséquences du non-respect du contrat;13° la durée du contrat. Section 3 - Coopération internationale des services d'adoption agréés

Art. 12.Questionnaire relatif à l'Etat ou à l'entité Le ministre met à disposition le questionnaire mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 3, 3°, du décret et au moyen duquel les informations suivantes sont demandées : 1° les évolutions politiques, historiques, économiques, sociales et ethniques, les religions et les relations avec les autres états ou entités;2° les mesures privées et politiques pour protéger les enfants;3° les procédures d'hébergement des enfants dans les établissements;4° les informations relatives à l'abandon d'enfants;5° la procédure d'adoption interne;6° la procédure d'adoption internationale;7° les conditions légales de l'adoptabilité d'un enfant;8° les exigences légales imposées aux candidats adoptants, provenant tant du pays d'origine que de l'étranger: 9° les informations relatives au suivi des familles adoptantes. CHAPITRE 3 - Proposition d'un enfant à l'adoption

Art. 13.Mesures prises pour le bien de l'enfant Conformément à l'article 23, § 2, du décret, les parents biologiques qui ne peuvent plus prendre soin de l'enfant et envisagent de le confier à l'adoption chargent l'ACCA de prendre des mesures appropriées, pour le bien de l'enfant.

A cette fin, l'ACCA mène avec les parents biologiques un entretien au cours duquel seront discutés les besoins ainsi que les modalités des mesures nécessaires. Ceux-ci sont consignés dans une convention conclue entre l'ACCA et les parents biologiques.

L'ACCA peut confier la réalisation des mesures à des établissements spécialisés.

L'ACCA examine mensuellement, pour chaque enfant placé en dehors de son milieu de vie dans le cadre d'une mesure, si son bien-être est assuré et si la mesure est toujours appropriée et nécessaire.

Pendant la durée des mesures, l'ACCA reste en contact avec les parents biologiques.

Les mesures prennent fin au plus tard lors de l'adoption de l'enfant.

Art. 14.Rapport relatif à l'enfant à adopter Le ministre met à disposition le rapport mentionné à l'article 25, § 1er, du décret et au moyen duquel les informations suivantes sont demandées : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et statut de séjour de l'enfant;2° les informations relatives à l'adoptabilité de l'enfant;3° nom, prénom, date de naissance, état civil, domicile et statut de séjour des parents biologiques, contexte familial ainsi que les motifs qui ont conduit à prélever l'enfant de son entourage familial;4° les informations relatives au comportement de l'enfant, à son développement personnel ainsi qu'au développement de sa famille;5° les informations relatives à l'état de santé de l'enfant ainsi qu'à son développement physique après la naissance;6° les informations relatives à l'état de santé des parents biologiques ainsi qu'à la grossesse et à l'accouchement;7° les informations relatives aux besoins spécifiques de l'enfant, qu'ils soient médicaux, psychologiques, affectifs, juridiques ou administratifs. CHAPITRE 4. - Etapes de la procédure d'adoption Section 1re - Inscription et préparation

Art. 15.Questionnaire Le ministre met à disposition le questionnaire mentionné à l'article 27, § 2, du décret et au moyen duquel les données et documents suivants sont demandés : 1° en ce qui concerne les candidats adoptants : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil et composition du ménage;b) informations concernant la situation familiale;c) informations relatives à l'histoire familiale;d) une copie du jugement d'aptitude;e) domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;2° en ce qui concerne l'enfant à adopter : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, composition du ménage;b) informations concernant la situation familiale;c) informations relatives à l'histoire familiale;d) domicile et adresse électronique;3° en ce qui concerne les parents biologiques de l'enfant à adopter : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage;b) informations concernant la situation familiale;c) informations relatives à l'histoire familiale;d) domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;4° le rapport et la périodicité des contacts entre les candidats adoptants et l'enfant à adopter.

Art. 16.Formulaire d'inscription Le ministre met à disposition le formulaire d'inscription mentionné à l'article 28, alinéa 1er,du décret et au moyen duquel les informations suivantes sont demandées : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil et composition du ménage des candidats adoptants;2° domicile, numéro de téléphone et adresse électronique des candidats adoptants;3° informations relatives à la situation familiale des candidats adoptants;4° les informations relatives au projet d'adoption.

Art. 17.Inscription en vue de participer à la préparation à l'adoption Pour pouvoir s'inscrire, conformément à l'article 29, alinéa 2, du décret, en vue de participer à la préparation à l'adoption, les candidats adoptants présentent les documents suivants à l'ACCA : 1° le formulaire d'inscription mentionné à l'article 16;2° une copie de la carte d'identité belge ou du passeport;3° une copie de la composition du ménage délivrée depuis moins de trois mois;4° s'ils s'inscrivent pour une deuxième adoption extrafamiliale, une copie du premier jugement d'aptitude;5° s'ils s'inscrivent pour une adoption interne intrafamiliale, une copie de l'acte de naissance de l'enfant concerné par la procédure d'adoption.

Art. 18.Préparation à l'adoption § 1er - Conformément à l'article 31, alinéa 2, du décret, l'ACCA peut, dans le cadre d'un contrat, confier à des tiers, en tout ou partie, la préparation à l'adoption.

Les tiers mentionnés à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions suivantes : 1° disposer d'une expérience professionnelle dans la formation et l'animation de groupes d'adultes: 2° disposer d'une expérience professionnelle en matière d'adoption, d'enfance ou de famille;3° disposer d'une formation de base en ce qui concerne le cadre juridique de l'adoption en Belgique, des données psychosociales et du contexte international de l'adoption. Le contrat mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins les données et documents suivants : 1° le programme de préparation;2° les prescriptions qualitatives et quantitatives en matière d'exécution de la préparation;3° les modalités de financement;4° les prescriptions relatives à l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;5° les prescriptions relatives à la protection des données;6° les conséquences du non-respect du contrat;7° la durée du contrat. Par dérogation à l'alinéa 2, l'ACCA peut confier ladite préparation à des tiers qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 2, dans la mesure où ils justifient d'une expérience exceptionnelle utile ou d'une formation particulière. § 2 - Conformément à l'article 31, alinéa 3, du décret, une préparation externe à l'adoption ou la préparation à une autre forme d'accueil d'enfants peut être assimilée en tout ou partie à une préparation de l'ACCA, et ce, aux conditions suivantes : 1° les candidats adoptants introduisent une demande écrite d'assimilation auprès de l'ACCA.Cette demande reprend les données et documents suivants : a) le formulaire d'inscription complété mentionné à l'article 16;b) une copie de la carte d'identité belge ou du passeport;c) des données relatives à l'organisateur de la préparation;d) une copie de l'attestation de participation;e) des informations relatives au programme de préparation;f) des informations relatives au projet d'adoption;2° la préparation externe à l'adoption ou la préparation à une autre forme d'accueil d'enfants sensibilise aux exigences psychologiques, familiales et relationnelles de l'accueil d'un enfant. L'ACCA vérifie la complétude de la demande d'assimilation mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 2°. Si la demande est complète, l'ACCA transmet une confirmation aux candidats adoptants. A défaut, l'ACCA réclame aux candidats adoptants les données ou documents manquants, selon le cas.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, l'ACCA décide d'assimiler la préparation à l'adoption à la sienne, en tout ou partie, ou pas. A défaut de décision dans le délai imparti, la préparation à l'adoption est réputée entièrement assimilée.

Si la préparation à l'adoption suivie par les candidats adoptants est assimilée entièrement à celle de l'ACCA, celle-ci leur délivre à la fin de ladite préparation l'attestation de participation mentionnée à l'article 34 du décret.

Si la préparation à l'adoption suivie par les candidats adoptants est assimilée partiellement à celle de l'ACCA, celle-ci leur communique les informations suivantes : 1° les parties de la préparation à l'adoption qui doivent encore être suivies pour obtenir l'attestation de participation mentionnée à l'article 34, alinéa 1er, délivrée à l'issue de celle-ci;2° la participation aux frais supportée pour les parties de la préparation à l'adoption qui doivent encore être suivies, mentionnées au 1°.

Art. 19.Préparation à une adoption extrafamiliale § 1er - La préparation à une adoption extrafamiliale comprend : 1° un entretien individuel préalable avec le service social de l'ACCA;2° un séminaire de préparation collectif ou individuel;3° un entretien individuel final avec le service social de l'ACCA. Lors de l'entretien préalable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, les candidats adoptants sont informés du déroulement du séminaire de préparation mentionné à l'alinéa 1er, 2°.

Le séminaire de préparation mentionné à l'alinéa 1er, 2°, comprend des activités de sensibilisation où les candidats adoptants sont informés des aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption et sensibilisés aux défis psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

Lors de l'entretien final mentionné à l'alinéa 1er, 3°, les candidats adoptants sont informés du déroulement ultérieur de la procédure d'adoption. § 2 - La participation au séminaire de préparation mentionné au § 1er, alinéa 1er, 2°, est limitée à vingt-quatre personnes. § 3 - Le séminaire de préparation mentionné au § 1er, alinéa 1er, 2°, dure au moins 20 heures.

La totalité de la préparation à une adoption extrafamiliale doit être accomplie dans les quatre mois suivant la date de début du séminaire de préparation mentionné au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si les candidats adoptants sont absents à l'une des activités de sensibilisation prévues ou s'ils en font la demande, l'ACCA peut prolonger ce délai de douze mois au plus. § 4 - La participation aux frais pour la préparation à une adoption extrafamiliale s'élève à 200 euros par an ou par personne, selon qu'il s'agit d'un projet d'adoption commun ou individuel. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 20.Préparation à une adoption interne intrafamiliale § 1er - La préparation à une adoption interne intrafamiliale comprend : 1° des activités de sensibilisation, individuelles ou collectives;2° un entretien individuel final avec le service social de l'ACCA. Lors des activités de sensibilisation mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, les candidats adoptants sont informés des aspects juridiques et humains de l'adoption et sensibilisés aux défis psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

Lors de l'entretien final mentionné à l'alinéa 1er, 2°, les candidats adoptants sont informés du déroulement ultérieur de la procédure d'adoption. § 2 - La participation aux activités de sensibilisation mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, est limitée à vingt-quatre personnes. § 3 - La préparation à une adoption interne intrafamiliale dure au moins deux heures. § 4 - La participation aux frais pour la préparation à une adoption interne intrafamiliale s'élève à 100 euros par couple ou par personne.

Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 21.Préparation à une adoption intrafamiliale internationale § 1er - La préparation à une adoption intrafamiliale internationale comprend : 1° un entretien individuel préalable avec le service social de l'ACCA;2° des activités de sensibilisation, individuelles ou collectives;3° un entretien individuel final avec le service social de l'ACCA. Lors de l'entretien préalable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, l'ACCA examine avec les candidats adoptants leur projet d'adoption ainsi que la situation de l'enfant concerné afin de s'informer au mieux des réelles perspectives de succès dudit projet.

Lors des activités de sensibilisation mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, les candidats adoptants sont informés des aspects juridiques et humains de l'adoption et sensibilisés aux défis psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

Lors de l'entretien final mentionné à l'alinéa 1er, 3°, les candidats adoptants sont informés du déroulement ultérieur de la procédure d'adoption. § 2 - La participation aux activités de sensibilisation mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, est limitée à vingt-quatre personnes. § 3 - Les activités de sensibilisation mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, durent au moins six heures.

La totalité de la préparation à une adoption intrafamiliale internationale doit être accomplie dans les quatre mois suivant la date de début du séminaire de préparation mentionné au § 1er, alinéa 1er, 2°. Si les candidats adoptants sont absents à l'une des activités de sensibilisation prévues ou s'ils en font la demande, l'ACCA peut prolonger ce délai de douze mois au plus. § 4 - La participation aux entretiens mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, est gratuite. La participation aux frais pour les activités de sensibilisation mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, s'élève à 125 euros par couple ou par personne. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 2 est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 22.Préparation à une deuxième adoption La préparation à une deuxième adoption est facultative et comprend des activités de sensibilisation, individuelles ou collectives, au cours desquelles les candidats adoptants sont informés des aspects juridiques et humains de l'adoption et sensibilisés aux défis psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

La préparation à une deuxième adoption dure au moins six heures.

Par dérogation au premier alinéa, l'entretien préalable mentionné à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 1°, est obligatoire pour les candidats adoptants qui s'inscrivent pour une deuxième adoption intrafamiliale internationale.

La participation à la préparation à une deuxième adoption est gratuite.

Art. 23.Préparation à l'adoption d'un enfant handicapé Les dispositions de l'article 19 sont applicables à l'adoption d'un enfant handicapé.

L'ACCA peut prévoir des activités de sensibilisation supplémentaires.

Elles doivent préparer les candidats adoptants aux besoins spécifiques d'enfants handicapés.

La participation aux activités de sensibilisation supplémentaires mentionnées à l'alinéa 2 est gratuite. Section 2 - Enquêtes sociales

Art. 24.Enquête sociale relative à l'aptitude des candidats adoptants en cas d'adoptions internationales ou d'adoptions internes extrafamiliales § 1er - Conformément à l'article 35 du décret, le service social de l'ACCA mène l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231-1/4 du Code judiciaire afin d'évaluer l'aptitude des candidats adoptants. Cette enquête comprend : 1° au moins deux entretiens avec les candidats adoptants;2° trois entretiens avec les candidats adoptants, menés par un psychologue. L'un des entretiens mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, se déroule au domicile des candidats adoptants. Si le service social de l'ACCA le juge utile, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.

Le psychologue mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est désigné par l'ACCA et complète la partie psychologique, mentionnée au § 4, du rapport relatif à l'enquête sociale. § 2 - La participation aux frais pour les entretiens psychologiques mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2°, s'élève à 200 euros par candidat adoptant. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation. § 3 - Les candidats adoptants transmettent au service social de l'ACCA le certificat médical complété, mentionné à l'article 5, alinéa 1er, de l'accord de coopération. Celui-ci est annexé au rapport relatif à l'enquête sociale, mentionné au § 4.

Le ministre met à disposition le modèle du document mentionné à l'article 5, alinéa 2, de l'accord de coopération dans lequel sont exposées l'utilisation du certificat médical mentionné à l'alinéa 1er et sa nécessité dans le cadre de la procédure d'adoption.

Les frais portés en compte par le médecin sont supportés par les candidats adoptants. § 4 - Le service social de l'ACCA établit le rapport relatif à l'enquête sociale. Celui-ci comprend une partie sociale, une partie médicale, un partie psychologique ainsi que les conclusions.

Art. 25.Enquête sociale en vue de prolonger le jugement d'aptitude Dans le cadre de l'actualisation de l'enquête sociale, mentionnée à l'article 1231-1/11, § 3, du Code judiciaire, le service social de l'ACCA examine la situation des candidats adoptants après avoir reçu l'attestation mentionnée à l'article 1231-1/9, alinéa 2, du Code judiciaire, relative à la composition du ménage et la copie de la requête mentionnée à l'article 1231-1/11, § 1er, du Code judiciaire.

S'il ressort de l'examen mentionné à l'alinéa 1er que la situation des candidats adoptants n'a subi aucun changement pouvant avoir des répercussions sur l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'ACCA en informe le tribunal de la famille et lui transmet une attestation allant dans ce sens.

S'il ressort de l'examen mentionné à l'alinéa 1er que la situation des candidats adoptants a subi un changement pouvant avoir des répercussions sur l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, le service social de l'ACCA actualise l'enquête sociale.

Cette actualisation comprend au moins un entretien au domicile des candidats adoptants.

Si le service social de l'ACCA le juge utile, des entretiens supplémentaires sont menés par un psychologue désigné par l'ACCA. Ces entretiens sont gratuits pour les candidats adoptants.

Art. 26.Enquête sociale relative à l'aptitude des candidats adoptants à une adoption interne intrafamiliale et à l'intérêt pour l'enfant d'être adopté § 1er - Conformément aux articles 35 et 36, § 1er, du décret, le service social de l'ACCA mène l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire afin d'évaluer l'aptitude des candidats adoptants et l'intérêt pour l'enfant d'être adopté. Cette enquête comprend : 1° un entretien avec chacun des parents biologiques de l'enfant à adopter;2° au moins deux entretiens avec les candidats adoptants;3° trois entretiens avec les candidats adoptants, menés par un psychologue. Lors de l'entretien mentionné à l'alinéa 1er, 1°, les parents biologiques sont informés de l'adoption et des conséquences de leur accord, et les données nécessaires pour juger de l'intérêt pour l'enfant d'être adopté sont récoltées.

L'un des entretiens mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, se déroule au domicile des candidats adoptants. La présence de l'enfant à adopter est requise lors d'un entretien au moins. Si le service social de l'ACCA le juge utile, des entretiens supplémentaires sont organisés.

Le psychologue mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est désigné par l'ACCA et complète la partie psychologique, mentionnée au § 5, 3°, du rapport relatif à l'enquête sociale. § 2 - La participation aux frais pour les entretiens psychologiques mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 3°, s'élève à 200 euros par candidat adoptant. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation. § 3 - Conformément à l'article 36, § 2, du décret, l'avis des services suivants peut être sollicité : 1° les tiers mentionnés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er;2° les services actifs dans le conseil social, sociopsychologique ou psychologique ainsi que dans l'encadrement d'enfants, de jeunes ou d'adultes. Les coûts engendrés dans le cadre de l'avis mentionné à l'alinéa 1er, sont supportés par l'ACCA. § 4 - Les candidats adoptants transmettent au service social de l'ACCA le certificat médical complété, mentionné à l'article 5, alinéa 1er, de l'accord de coopération. Celui-ci est annexé au rapport relatif à l'enquête sociale, mentionné au § 5.

Le ministre met à disposition le modèle du document mentionné à l'article 5, alinéa 2, de l'accord de coopération dans lequel sont exposées l'utilisation du certificat médical mentionné à l'alinéa 1er et sa nécessité dans le cadre de la procédure d'adoption.

Les frais portés en compte par le médecin sont supportés par les candidats adoptants. § 5 - Le service social de l'ACCA établit le rapport relatif à l'enquête sociale. Ce rapport comporte trois parties reprenant des informations relatives : 1° à l'enfant;2° aux parents biologiques;3° aux candidats adoptants.

Art. 27.Enquête sociale relative à l'évaluation de la capacité de l'enfant Conformément à l'article 37 du décret, le service social de l'ACCA procède à l'enquête sociale relative à la capacité de l'enfant à exprimer son opinion sur le projet d'adoption, enquête ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231.10, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire. Cette enquête comprend au moins un entretien avec l'enfant concerné.

Dans le cadre de l'entretien mentionné à l'alinéa 1er : 1° l'enfant est informé du projet d'adoption et des conséquences de celle-ci;2° les données nécessaires pour juger de la capacité de l'enfant à exprimer son opinion sur le projet d'adoption sont recueillies. Si le service social de l'ACCA le juge utile, des entretiens supplémentaires sont menés par un psychologue désigné par l'ACCA. Le service social de l'ACCA établit le rapport relatif à l'enquête sociale.

Art. 28.Enquête sociale dans le cadre d'une procédure d'appel Conformément à l'article 38 du décret, le service social de l'ACCA mène, dans le cadre d'une procédure d'appel, l'enquête sociale ordonnée par la chambre de la famille auprès de la Cour d'appel en application de l'article 1231-55 du Code judiciaire. Cette enquête comprend au moins un entretien avec les personnes concernées.

Si le service social de l'ACCA le juge utile, des entretiens supplémentaires sont menés par un psychologue désigné par l'ACCA. Le coût de ces entretiens est supporté par les personnes concernées.

Le service social de l'ACCA établit le rapport relatif à l'enquête sociale.

Art. 29.Enquête sociale relative à l'adoptabilité de l'enfant en cas d'adoption internationale d'enfants ayant leur résidence habituelle en Belgique Conformément à l'article 40, § 1er, du décret, le service social de l'ACCA mène l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire afin d'évaluer l'adoptabilité de l'enfant. Celle-ci comprend au moins un entretien avec les parents biologiques de l'enfant ou toute autre personne exerçant le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant à adopter.

Conformément à l'article 40, § 2, du décret, l'avis des services actifs dans le conseil social, sociopsychologique ou psychologique ainsi que dans l'encadrement d'enfants, de jeunes ou d'adultes peut être sollicité.

Les coûts engendrés dans le cadre de l'avis mentionné à l'alinéa 2 sont supportés par l'ACCA. Le service social de l'ACCA établit le rapport relatif à l'enquête sociale, auquel sont annexés les avis mentionnés à l'alinéa 2. Section 3 - Médiation d'adoption par un service d'adoption

Sous-section 1re - Dispositions générales

Art. 30.Convention § 1er - Le ministre met à disposition la convention mentionnée à l'article 42, alinéa 2, du décret, qui reprend au moins les données suivantes : 1° les droits et devoirs du service d'adoption;2° les droits et devoirs des candidats adoptants;3° la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement;4° les modalités relatives à la suspension et à la fin de la convention;5° la durée de la convention;6° les modalités relatives à la protection des données. § 2 - L'ACCA autorise les candidats adoptants qui ont déjà conclu une convention avec un service d'adoption pour une adoption extrafamiliale internationale à conclure une deuxième convention avec le même service ou un autre, à condition que : 1° la première convention concerne l'adoption à partir d'un Etat ou d'une entité où la médiation d'adoption a une durée exceptionnelle et imprévisible, ou 2° la deuxième convention concerne l'adoption d'enfants qui présentent des besoins spécifiques de nature médicale, psychologique ou sociale. Dès réception et approbation d'une proposition d'enfant, l'autre médiation d'adoption est suspendue. Cela est consigné dans un avenant approprié à la première convention.

Le service d'adoption informe immédiatement l'autorité étrangère compétente de l'Etat ou de l'entité concerné de la suspension de la médiation d'adoption mentionnée à l'alinéa 2. § 3 - Si les candidats adoptants concluent une deuxième convention avec le même service d'adoption, la nouvelle enquête psycho-médico-sociale et la médiation d'adoption sont gratuites.

Si les candidats adoptants concluent une deuxième convention avec un autre service d'adoption, la participation aux frais déjà payée pour l'enquête psycho-médico-sociale et la médiation d'adoption au premier service d'adoption ne leur est pas remboursée, à l'exception des coûts non appliqués et de ceux relatifs à l'encadrement et au suivi de l'adoption.

Art. 31.Transmission de la proposition d'enfant La proposition d'enfant mentionnée à l'article 43 du décret est transmise par écrit à l'ACCA et reprend : 1° le rapport mentionné à l'article 14, relatif à l'enfant à adopter;2° une photo de l'enfant, dans la mesure où la législation de l'Etat d'origine le permet;3° une copie des documents se rapportant à l'identité de l'enfant, son adoptabilité et son placement;4° les raisons pour lesquelles les candidats adoptants ont été sélectionnés. La photo de l'enfant, mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, n'est montrée aux candidats adoptants qu'après approbation de la proposition d'enfant.

Sous-section 2 - Adoption interne extrafamiliale

Art. 32.Participation aux frais La participation aux frais mentionnée à l'article 44, § 4, alinéa 4, du décret pour l'enquête psycho-médico-sociale s'élève à 900 euros maximum par couple ou par personne.

La participation aux frais mentionnée à l'article 44, § 4, alinéa 4, du décret pour la médiation d'adoption s'élève à 4 100 euros maximum par couple ou par personne.

Les candidats adoptants versent les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sur le compte communiqué par le service d'adoption.

Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Sous-section 3 - Adoption internationale extrafamiliale

Art. 33.Participation aux frais La participation aux frais mentionnée à l'article 45, § 4, alinéa 4, du décret pour l'enquête psycho-médico-sociale s'élève à 900 euros maximum par couple ou par personne.

La participation aux frais mentionnée à l'article 45, § 4, alinéa 4, du décret pour la médiation d'adoption s'élève à 3 100 euros maximum par couple ou par personne.

Les candidats adoptants versent les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sur le compte communiqué par le service d'adoption.

Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 34.Rapport sur les candidats adoptants Le rapport sur les candidats adoptants mentionné à l'article 45, § 5, alinéa 2, 2°, du décret reprend les données suivantes : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil et composition du ménage des candidats adoptants;2° langue maternelle des candidats adoptants;3° nom, prénom, sexe et date de naissance des enfants biologiques des candidats adoptants;4° informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social des candidats adoptants;5° informations relatives au projet d'adoption;6° informations relatives à l'aptitude des candidats adoptants;7° informations médicales et psychologiques relatives aux candidats adoptants;8° domicile, numéro de téléphone et adresse électronique des candidats adoptants. L'ACCA approuve le rapport mentionné à l'alinéa 1er avant qu'il soit transmis aux autorités étrangères compétentes, conformément à l'article 45, § 5, alinéa 2, 2°. Section 4 - Médiation d'adoption par l'ACCA

Art. 35.Participation aux frais La participation aux frais mentionnée à l'article 49, § 2, alinéa 1er, du décret s'élève à 1 000 euros par couple ou par personne. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Si, conformément à l'article 50, alinéa 1er, du décret, l'ACCA charge un service d'adoption de poursuivre la médiation, elle rembourse aux candidats adoptants le montant mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 36.Convention Le ministre met à disposition la convention mentionnée à l'article 50, alinéa 2, du décret, qui reprend au moins les données suivantes : 1° les droits et devoirs de l'ACCA;2° les droits et devoirs des candidats adoptants;3° la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement;4° les modalités relatives à la suspension et à la fin de la convention;5° la durée de la convention;6° les modalités relatives à la protection des données.

Art. 37.Rapport concernant les candidats adoptants § 1er - L'ACCA établit le rapport relatif aux candidats adoptants, mentionné à l'article 51, 2°, du décret. Ce rapport reprend les données suivantes : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil et composition du ménage des candidats adoptants;2° langue maternelle des candidats adoptants;3° nom, prénom, sexe et date de naissance des enfants biologiques des candidats adoptants;4° informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social des candidats adoptants;5° informations relatives au projet d'adoption;6° informations relatives à l'aptitude des candidats adoptants;7° informations médicales et psychologiques relatives aux candidats adoptants;8° domicile, numéro de téléphone et adresse électronique des candidats adoptants. § 2 - Dans le cadre d'une adoption internationale intrafamiliale, le rapport mentionné au § 1er contient en outre les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'enfant à adopter : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et statut de séjour;b) informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social;c) domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;2° en ce qui concerne les parents biologiques de l'enfant à adopter : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil et composition du ménage;b) langue maternelle;c) informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social;d) domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;3° la relation que les candidats adoptants ont avec l'enfant à adopter. Section 5 - Régularisation d'adoptions

Art. 38.Participation aux frais La participation aux frais mentionnée à l'article 53 du décret s'élève à 500 euros par couple ou par personne. Les candidats adoptants versent le montant sur le compte communiqué par l'ACCA. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation. Section 6 - Adoption internationale d'enfants ayant leur résidence

habituelle en Belgique

Art. 39.Rapport sur l'enfant à adopter L'ACCA établit le rapport sur l'enfant mentionné à l'article 54, § 3, 3°, du décret, qui reprend les données mentionnées à l'article 14. Section 7 - Encadrement et suivi de l'adoption

Art. 40.Encadrement de l'adoption § 1er - L'ACCA examine les demandes formulées par les adoptants, les adoptés et les parents biologiques en matière d'encadrement et d'assistance. A cette fin, elle mène avec les demandeurs au moins un entretien au cours duquel les besoins sont abordés.

S'il ressort de l'examen mentionné à l'alinéa 1er que l'accompagnement et l'assistance par des personnes et des services externes actifs dans le domaine de la consultation sociale, socio-psychologique ou psychologique et dans le domaine de l'accompagnement des enfants, des adolescents ou des adultes est nécessaire, l'ACCA peut, conformément à l'article 55, alinéa 3, du décret, confier l'accompagnement et l'assistance à ces personnes et services.

Les modalités de l'accompagnement et de l'assistance, mentionnés à l'alinéa 2, sont fixées dans une convention conclue entre l'ACCA, les demandeurs mentionnés à l'alinéa 1er et les personnes et services mentionnés à l'alinéa 2. § 2 - L'encadrement de l'adoption assuré par l'ACCA est gratuit.

Les coûts engendrés dans le cadre de l'encadrement et de l'assistance mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont supportés par les adoptants, les adoptés ou les parents biologiques. Sur demande motivée des adoptants, des adoptés ou des parents biologiques, ils peuvent être pris en charge par l'ACCA.

Art. 41.Suivi § 1er - Conformément à l'article 56, alinéa 3, du décret, l'ACCA peut confier l'encadrement et l'assistance à des personnes et des services externes actifs dans le domaine de la consultation sociale, socio-psychologique ou psychologique et dans le domaine de l'accompagnement des enfants, des adolescents ou des adultes.

Les modalités de l'encadrement et de l'assistance mentionnés à l'alinéa 1er sont fixées dans une convention conclue entre l'ACCA, les adoptants, les demandeurs ainsi que les personnes et services mentionnés à l'alinéa 1er. § 2 - Le suivi assuré par l'ACCA est gratuit.

Les coûts engendrés dans le cadre de l'encadrement et de l'assistance mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont supportés par les adoptants. Sur demande motivée de ces derniers, ils peuvent être pris en charge par l'ACCA. Si le suivi est assuré par un service d'adoption agréé, conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret, la participation aux frais de suivi due par les adoptants est fixée dans la convention mentionnée à l'article 36. Elle s'élève à 650 euros maximum par couple ou par personne.

Le montant mentionné à l'alinéa 3 est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 109,69 arrêté au 1er janvier 2020, qui correspond à la base 100 de 2013, sert de référence pour cette adaptation. CHAPITRE 5. - Protection des données

Art. 42.Traitement des données à caractère personnel § 1er - Conformément à l'article 60 du décret, le Ministère de la Communauté germanophone - auquel l'ACCA est attachée - et les services d'adoption peuvent traiter, pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret, les données suivantes : 1° en ce qui concerne les adoptés : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) situation familiale et environnement social;c) comportement, développement personnel;d) état de santé, développement psychologique et physique;2° en ce qui concerne les candidats adoptants : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) certificat d'études, formation, diplômes;c) connaissances linguistiques;d) situation familiale;e) environnement social, situation professionnelle, ressources financières;f) centres d'intérêt, loisirs, vie associative;g) état de santé, développement psychologique et physique;h) origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques;i) condamnations pénales et infractions;3° concernant les parents biologiques : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) situation familiale;c) environnement social, situation professionnelle, ressources financières;d) état de santé. § 2 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les tiers mentionnés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, peuvent traiter, pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret, les données suivantes : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;2° situation familiale et environnement social. § 3 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les personnes et services mentionnés aux articles 26, § 3, 2°, 29, alinéa 2, 40, § 1er, alinéa 2, et 41, § 1er, alinéa 1er, peuvent traiter, pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret, les données suivantes : 1° en ce qui concerne les adoptés : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) situation familiale et environnement social;c) comportement, développement personnel;d) état de santé, développement psychologique et physique;2° en ce qui concerne les candidats adoptants : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) certificat d'études, formation, diplômes;c) connaissances linguistiques;d) situation familiale;e) environnement social, situation professionnelle, ressources financières;f) centres d'intérêt, loisirs, vie associative;g) état de santé, développement psychologique et physique;h) origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques;i) condamnations pénales et infractions;3° concernant les parents biologiques : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;b) situation familiale;c) environnement social, situation professionnelle, ressources financières;d) état de santé. § 4 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les psychologues mentionnés aux articles 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, 25, alinéa 4, 26, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 28, alinéa 2, peuvent traiter, pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret, les données suivantes relatives aux candidats adoptants : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;2° situation familiale et environnement social;3° développement psychologique. § 5 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, le psychologue mentionné à l'article 27, alinéa 3, peut - pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret - traiter toutes les données suivantes relatives aux adoptés : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;2° situation familiale et environnement social;3° comportement, développement personnel;4° développement psychologique. § 6 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les personnes rémunérées par honoraires et mentionnées aux articles 35, alinéa 3, 36, alinéa 2, et 38, alinéa 2, peuvent - pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret - traiter les données suivantes, relatives aux candidats adoptants : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, état civil, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;2° certificat d'études, formation, diplômes;3° connaissances linguistiques;4° situation familiale;5° environnement social, situation professionnelle, ressources financières;6° centres d'intérêt, loisirs, vie associative;7° état de santé, développement psychologique et physique;8° origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques;9° condamnations pénales et infractions. § 7 - Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les personnes rémunérées par honoraires et mentionnées à l'article 37, alinéa 2, peuvent - pendant la durée mentionnée à l'article 61 du décret - traiter les données suivantes, relatives aux adoptés : 1° nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, statut de séjour, composition du ménage, domicile, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;2° situation familiale et environnement social;3° comportement, développement personnel;4° état de santé, développement psychologique et physique. CHAPITRE 6. - Droit d'accès aux informations relatives à l'origine

Art. 43.Droit d'accès § 1er - Le droit d'accès consiste pour l'adopté ou, en cas de décès de celui-ci, ses descendants à pouvoir consulter un dossier auprès de l'ACCA ou d'un service d'adoption, recevoir des informations à propos de celui-ci et en recevoir une copie.

S'il s'agit d'un dossier comportant soit une appréciation ou évaluation concernant une personne physique désignée nommément ou facilement identifiable, soit la description d'un comportement dont la diffusion pourrait manifestement nuire à cette personne, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er doivent, par écrit, justifier leur intérêt personnel et direct. A défaut d'un intérêt personnel et direct lié au dossier, la demande est rejetée. § 2 - La consultation d'un dossier, des explications ou la copie y relative s'opèrent sur demande écrite adressée à l'ACCA ou au service d'adoption disposant dudit dossier.

Si l'adopté a moins de 18 ans accomplis, les adoptants sont informés de la demande par l'ACCA ou le service d'adoption.

L'ACCA ou le service d'adoption examinent la demande dans les quarante-cinq jours suivant sa réception.

Si la demande est acceptée, les lieu et heure de consultation sont communiqués dans un délai de quatorze jours au demandeur.

Si, conformément au § 1er, alinéa 2, la demande est rejetée, les motifs du refus lui sont communiqués dans les quinze jours.

A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

Toutes les demandes sont consignées dans un registre. § 3 - Lors de la consultation, l'adopté peut se faire accompagner d'une personne de confiance majeure de son choix. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 44.Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2006 relatif à l'adoption, modifié par l'arrêté du 19 janvier 2011, est abrogé.

Art. 45.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 46.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 mars 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS

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