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Décret du 25 mai 2007
publié le 26 juillet 2007

Décret modifiant le décret de la Communauté française du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2007029126
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26/07/2007
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25/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Décret modifiant le décret de la Communauté française du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est complété comme suit : « 9° sport de combat à risque extrême : le sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants ».

Art. 2.Il est inséré dans le même décret un Chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Organisation du sport de combat à risque extrême.

Art. 8bis.Les sports de combat à risque extrême sont interdits. »

Art. 3.A l'article 12, § 1er, 3e ligne du même décret, il est inséré entre les mots « application des dispositions » et les mots « du décret », les mots suivants : « prévues aux articles 9, 10 et 11 ».

Art. 4.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 13bis.Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en violation de l'article 8bis du présent décret organise des sports de combat à risque extrême ou concourt à leur organisation.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées ».

Art. 5.Dans l'article 15 du même décret, les mots « à l'article 13 » sont remplacés par les mots « aux articles 13 et 13bis ».

Art. 6.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret, en tant qu'il insère un nouvel article 8bis dans le décret du 8 mars 2001, ainsi que l'entrée en vigueur de l'article 4 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 365-1. - Amendements de commission, n° 365-2. - Rapport, n° 365-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 22 mai 2007.

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