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Décret du 25 juin 2021
publié le 29 juin 2021

Décret modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021

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autorite flamande
numac
2021042460
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29/06/2021
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25/06/2021
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25 JUIN 2021. - Décret modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 47/1 décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « La personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter, immédiatement après son arrivée, auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle s'est rendue dans une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.Le Gouvernement flamand peut déterminer si et quand cette personne doit à nouveau se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19 ;2° les activités pour lesquelles et les conditions auxquelles une levée temporaire de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er peut s'appliquer.Le Gouvernement flamand tient compte, à cet égard, du caractère nécessaire de l'activité et du risque de propagation du COVID-19.

La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut stipuler qu'une dispense de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, s'applique à : 1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée ou à une personne qui ne séjourne en Belgique pour une durée limitée ;2° une personne dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque est jugée faible ;3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles ou qui arrive d'une zone à haut risque dans la région de langue néerlandaise pour des raisons essentielles.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « les raisons essentielles pour lesquelles » sont remplacés par les mots « les catégories de personnes considérées comme des personnes qui se rendent dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles ou qui arrivent d'une zone à haut risque dans la région de langue néerlandaise pour des raisons essentielles et pour lesquelles » et le mot « appliquent » est remplacé par le mot « applique » ;3° au paragraphe 2, alinéa 6, la phrase suivante est ajoutée : « Dans la catégories des zones à haut risque, le Gouvernement flamand peut distinguer des sous-catégories sur la base des connaissances scientifiques relatives au virus SARS-CoV-2.» ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « après un contact avec une personne telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont insérés entre les mots « COVID-19 » et le segment de phrase « , se place » ;5° au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut déterminer si et quand cette personne doit à nouveau se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.» ; 6° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine : 1° la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19 ;2° les activités pour lesquelles et les conditions auxquelles une levée temporaire de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er peut s'appliquer. Le Gouvernement flamand tient compte, à cet égard, du caractère nécessaire de l'activité et du risque de propagation du COVID-19.

La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique. » ; 7° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut stipuler qu'une dispense de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, s'applique à une personne dont la probabilité de contamination après un contact à haut risque est jugée faible.Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation et détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée. » ; 8° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, sur la base des connaissances scientifiques, stipuler que l'isolement temporaire ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 2, ne s'applique pas aux personnes appartenant à une catégorie d'âge définie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit également les conditions selon lesquelles cette dérogation s'applique. ».

Art. 3.Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 861 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 861 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 juin 2021.

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