publié le 23 juillet 2015
Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JUIN 2015. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur
Article 1er.L'article 1er, I, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2008 renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités, est complété par ce qui suit : « 7° le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 2.Dans l'article 12, § 2, alinéa 21, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement inséré par le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur, les mots « 2013-2014 et 2014-2015 » sont remplacés par les mots « 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 3.Dans l'article 39, § 4bis, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires inséré par le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur, les mots « « 2013-2014 et 2014-2015 » sont remplacés par les mots « 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977
Art. 4.L'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977 est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Ecoles supérieures des Arts, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut se voir confier, pour des raisons pédagogiques motivées, un mandat de conférencier au sens des articles 69 et 75 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour une charge de 120/600e maximum.
Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans.
Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Hautes Ecoles, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut être désignée, pour des raisons pédagogiques motivées, en qualité de professeur invité au sens des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans. ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse »;2° les mots « l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612 /68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots « des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ».
Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1° est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les mots « le Service des Allocations d'études du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française » sont remplacés par les mots « la Direction des Allocations et prêts d'études du Ministère de la Communauté française ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971, relative à l'octroi d'allocations et prêts d'études, aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et prêts d'études aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l'étranger les modifications suivantes sont apportées : 1° au a) les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse »;2) les mots « de l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots « des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union.»; 2° au b) les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse »;2) les mots « de l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots « des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union.»; 3° le c) est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les mots « le Service des Allocations d'études du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française » sont remplacés par les mots « la Direction des Allocations et prêts d'études du Ministère de la Communauté française ». CHAPITRE VII. - Modifications du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983
Art. 10.A l'article 6, § 3, du décret réglant, pour la Communauté française les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, les mots « sont versés avant le 1er janvier de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite avant le 1er août, et avant le 1er avril de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite entre le 1er août et le 31 octobre. » sont remplacés par les mots : « sont versés avant le 1er janvier de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite avant le 1er août, avant le 1er avril de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite entre le 1er août et le 31 octobre et au cours de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite à partir du 1er novembre. ». CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Art. 11.Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les articles 80 à 81bis sont abrogés. CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur
Art. 12.A l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, les mots « cohabitant légal au sens de l'article 1475 du Code Civil » sont insérés entre les mots « tuteur légal » et les mots « ou conjoint »;b) il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « par jour ouvrable, au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ».
Art. 13.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Par dérogation à l'article 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études »;b) les mots « le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée » sont remplacés par les mots « le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août »;2° à l'alinéa 2, les mots « avant le 15 juillet » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 juillet »;3° à l'alinéa 3, les mots « 2 septembre » sont remplacés par les mots « le dernier jour ouvrable avant le 25 août »;4° à l'alinéa 4, les mots « le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre » sont remplacés par les mots « l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août »;5° à l'alinéa 5, les mots « 2 septembre » sont remplacés par les mots « le dernier jour ouvrable avant le 25 août »;6° à l'alinéa 6, les mots « article 47, § 2, alinéas 2 et 3, est applicable » sont remplacés par les mots « les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables ».
Art. 14.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études »;b) les mots « le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée » sont remplacés par les mots « le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le 25 août »;2° à l'alinéa 2, les mots « avant le 15 juillet » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 juillet »;3° à l'alinéa 3, les mots « 2 septembre » sont remplacés par les mots « le dernier jour ouvrable avant le 25 août »;4° à l'alinéa 4, les mots « le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre » sont remplacés par les mots « l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août »;5° à l'alinéa 5, les mots « 2 septembre » sont remplacés par les mots « le dernier jour ouvrable avant le 25 août »;6° à l'alinéa 6, les mots « article 26, §§ 3 et 4 du même décret est applicable » sont remplacés par les mots « les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables ».
Art. 15.Dans l'article 10 du même décret, les mots « selon les cas, à l'article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, ou à l'article 26, § 4, du décret du 5 août 1995 précité, » sont remplacés par les mots « aux articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 précité, ». CHAPITRE X. - Modifications du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 16.A l'article 1er du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Enseignement supérieur : l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études »;b) au 2°, les mots « articles 10, 11, 12, 13 et 178 » sont remplacés par les mots « articles 10, 11, 12 et 13 »;c) au 3°, les mots « article 6 » sont remplacés par les mots « article 15, § 1er, 9°, »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « l'ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que définie aux articles 20 et suivants du même décret ».
Art. 17.L'article 3, 3°, du même décret est complété par une phrase rédigée comme suit : « Pour l'enseignement de Promotion sociale, cette coopération s'effectue également avec le service d'inspection concerné; ».
Art. 18.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « 25 membres » sont remplacés par les mots « 24 membres »;b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1° est complété par les mots « et de la recherche scientifique »;2) le 3° est remplacé par ce qui suit : « Quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles sur proposition des Directeurs Présidents.»; 3) le 4° est remplacé par ce qui suit : « Deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts sur proposition des Directeurs des Ecoles supérieures de Arts.».
Art. 19.Dans l'article 6 du même décret, les mots « et de la recherche scientifique » sont insérés entre les mots « non obligatoire » et les mots « y siège ».
Art. 20.Dans l'article 7, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La cellule exécutive a pour tâche principale de veiller à la bonne organisation et à l'exécution des évaluations programmées par l'Agence. Elle assiste l'ARES dans ce but.
Art. 21.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Ces cursus correspondent : 1° aux intitulés des grades académiques de bachelier et de master repris aux annexes 2 et 3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° aux intitulés des grades académiques de bachelier, de master et des brevets d'enseignement supérieur repris à l'annexe 6 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études »;b) à l'alinéa 3, les mots « 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 » sont remplacés par les mots « 82 du décret du 7 novembre 2013 ».
Art. 22.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 2 et 3, les mots « chaque Conseil » sont chaque fois remplacés par les mots « l'ARES »;2° à l'alinéa 6, les mots « A l'exception de la programmation des années académiques 2008-2009 et 2009-2010, » sont abrogés.
Art. 23.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation se base sur un référentiel qui recouvre l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer. Ce référentiel, élaboré par le comité de gestion en concertation avec l'ARES, est approuvé par le Gouvernement. Il se compose de critères et dimensions qui recouvrent l'ensemble des champs à évaluer ».
Art. 24.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les Conseils » sont remplacés par les mots « l'ARES »;2° à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « chaque Conseil » sont remplacés par les mots « l'ARES »;b) le 2°, est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 15, alinéa 5, du même décret, les mots « Il passe en revue les indicateurs visés à l'article 11 et donne toutes les informations utiles à l'évaluation externe » sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « du ou des Conseils concernés » sont remplacés par « l'ARES »;2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le ou les Conseils concernés transmettent » sont remplacés par les mots « l'ARES transmet »;b) les mots « du ou des Conseils » sont remplacés par les mots « l'ARES »;3° à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le conseil » sont remplacés par les mots « l'ARES »;b) les mots « le ou les Conseils concernés transmettent » sont remplacés par « l'ARES transmet ».
Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots « des Conseils » sont remplacés par « de l'ARES ».
Art. 28.A l'article 20 du même décret, les mots « de certains indicateurs » sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 25 du même décret les mots « à la liste de référence des indicateurs visée » sont remplacés par les mots « du référentiel visé ». CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur
Art. 30.L'article 1er du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, abrogé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 1er.Les Hautes Ecoles consacrent à l'aide à la réussite des étudiants, prioritairement pour les étudiants de première année de premier cycle qu'elles accueillent, au sein de leur établissement, un montant correspondant de un à trois pour cent de l'allocation annuelle globale dont elles bénéficient. Ce pourcentage est fixé par le Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires disponibles. A défaut, il est de un pour cent.
Sans que la liste soit exhaustive, l'aide à la réussite consiste en les mesures suivantes : 1° l'affectation obligatoire au sein de la Haute Ecole de personnel spécifiquement consacré à l'aide à la réussite.Ce personnel a pour mission d'informer, d'orienter et, de façon générale, d'accompagner les étudiants en vue de leur permettre de faire aboutir leur projet d'études. Ce personnel se regroupe au sein d'un service d'aide à la réussite clairement identifié, mis sur pied au sein de la Haute Ecole ou de plusieurs Hautes Ecoles et/ou en collaboration avec un service d'une institution universitaire poursuivant les mêmes objectifs; 2° l'offre obligatoire d'activités spécifiques pour les étudiants de première année de premier cycle visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;3° la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;4° l'organisation obligatoire, avant le 1er décembre de chaque année académique, d'enseignements en petits groupes et consacrés à des exercices pratiques dans au moins une discipline spécifique à la catégorie d'études choisie, afin de s'assurer de la bonne orientation de l'étudiant;5° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année de premier cycle dans une catégorie d'études particulière;6° la mise en place obligatoire d'une politique ciblée sur les populations socio économiquement défavorisées arrivant dans l'Enseignement supérieur afin de répondre à leurs demandes spécifiques;7° la mise en place d'une formation destinée à améliorer la maîtrise des compétences langagières;8° la signature avec le Centre de didactique supérieur de l'Enseignement supérieur du Pôle académique d'une convention de collaboration pour l'accompagnement des enseignants en charge des étudiants concernés.Le Centre de didactique supérieur de l'enseignement supérieur du Pôle académique avec lequel la Haute Ecole a signé une convention de collaboration est à la disposition des enseignants et des directions qui le sollicitent pour les conseiller, si nécessaire, et trouver ensemble des pistes d'amélioration de l'enseignement dispensé.
Le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires aux Hautes Ecoles à cet effet et détermine le modèle de justificatif destiné à apporter la preuve que ces moyens sont utilisés exclusivement pour de telles activités. ».
Art. 31.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret les mots « L'étudiant de 1ère génération » sont remplacés par les mots « L'étudiant de première année de premier cycle ». CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 32.A l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées : a) le 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° PROM SOC Supérieur Mons Borinage, à 7000 Mons;»; b) le 49° est remplacé par ce qui suit : « 49° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Fléron-Chênée 4623 Fléron;»; c) les numéros 53° et 71° sont abrogés;d) au 59°, les mots « Institut provincial d'enseignement de promotion sociale du Hainaut occidental » sont remplacés par les mots « Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde ».
Art. 33.A l'article 15 du même décret, le 6° est complété comme suit : « . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre; ».
Art. 34.A l'article 66, § 2, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de diplômes, » sont abrogés;2° la phrase « Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent » est abrogée.
Art. 35.L'article 67 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aux conditions fixées par les autorités académiques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motivées, des savoirs et compétences acquis par une expérience professionnelle ou personnelle.
Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la présente disposition. ».
Art. 36.Dans l'article 76 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et peuvent être exprimées en termes de crédits. ».
Art. 37.Dans l'article 77, alinéa 2, du même décret, les mots « visée à l'article 139 et à l'article 140 » sont abrogés.
Art. 38.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception des activités dispensées dans le cadre de l'enseignement en alternance, de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement de premier cycle peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique; dans ce cas, une épreuve partielle est organisée en fin de premier quadrimestre, conformément aux dispositions de l'article 150, § 1er. ».
Art. 39.Dans l'article 89 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La liste des grades académiques sanctionnant les études visées à l'article 73, alinéa 2, 3°, est reprise en annexe V de ce décret; le Gouvernement arrête la liste de ceux visés aux catégories prévues à l'article 73, alinéa 2, 1° et 2°, en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent. »
Art. 40.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , par voie de mesures générales ou individuelles, » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement » et « peut reconnaître ».2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots « hors Belgique »;b) les mots « brevet d'enseignement supérieur, de » sont insérés entre les mots « grades académiques de » et les mots « bachelier pour ».
Art. 41.A l'article 93 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de mesures individuelles, » sont remplacés par les mots « de mesures individuelles ou générales »;2° les mots « brevet d'enseignement supérieur, » sont insérés entre les mots académique générique de » et les mots « bachelier ou master ».
Art. 42.L'article 95, § 1er, alinéa 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. ».
Art. 43.Dans l'article 96, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur : 1° refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations;2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.» b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « les établissements d'enseignement supérieur transmettent au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de l'institution, les noms des étudiants qui ont fait l'objet dans les cinq années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou fraude aux évaluations.Le commissaire ou délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données gérée dans le respect de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel »; 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé.».
Art. 44.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété comme suit : « Les plaintes introduites à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinées par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à la Commission quant au financement de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. »; 2° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé, indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours. Elle contient tous les éléments et toutes les pièces que l'étudiant estime nécessaires pour motiver son recours. »; 3° au paragraphe 3, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours » sont remplacés par les mots « elle invalide le refus d'inscription dans les quinze jours ouvrables »;b) la phrase « Si, passé ce délai, la commission n'a pas invalidé ce refus, la décision des autorités académiques de l'établissement devient définitive » est abrogée;c) il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les délais de 15 jours ouvrables visés aux alinéas 2 et 4 sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.».
Art. 45.A l'article 100, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel moyennant l'accord du jury d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle, conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article. ».
Art. 46.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce suit : « Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le 4 janvier ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique »;2° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le 4 janvier, ne l'a pas encore perçue dispose de dix jours ouvrables après la perception de celle-ci pour s'acquitter du solde de ses droits d'inscription.Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision mentionnée à l'alinéa 2 pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique. »; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement auprès des institutions sont habilités à recevoir les recours contre la décision visée à l'alinéa 2.Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. »; 4° l'article 102 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96. ».
Art. 47.Dans l'article 106, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le quinze juin de l'année académique au plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'ARES la liste des demandes d'inscription refusées au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes à l'inscription, des exclusions pour fraude aux évaluations, des inscriptions et demandes d'admission prises en considération et des inscriptions régulières, des réorientations et des allègements pour l'année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste de l'année académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement inscrits durant cette année académique et grades académiques qui leur ont éventuellement été délivrés. ».
Art. 48.A l'article 108, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots « A l'exception des étudiants suivant un cursus dans une Ecole supérieure des Arts » sont remplacés par les mots « A l'exception des étudiants qui suivent dans une Ecole supérieure des Arts un cursus autre que ceux menant au grade de bachelier-agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique et de bachelier en formation musicale »;2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à alinéa 1er, 2°, les mots « au moins deux fois par année académique » sont insérés entre les mots « par l'ARES, » et les mots « suivant des dispositions »;b) à l'alinéa 1er, un 4° rédigé comme suit est inséré : « 4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement »;c) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 49.L'article 110 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le règlement des études fixe l'organisation de cette épreuve d'admission ».
Art. 50.Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « plus de 15 crédits supplémentaires » sont remplacés par les mots « plus de 60 crédits supplémentaires ».
Art. 51.A l'article 113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, alinéa 1er, le mot « suffisante » est remplacé par le mot « approfondie »;b) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Cette preuve est apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 10 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° ;2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par les autorités académiques suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5°, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française;4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études. »; c) au § 2, alinéa 1er, les mots « , d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté germanophone, en Communauté flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques, » sont insérés après les mots « en Communauté française ».
Art. 52.Dans l'article 121, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Conformément au modèle déterminé par le Gouvernement et suivant la procédure fixée par celui-ci, l'ARES établit, pour chaque modification ou création d'un cursus de type court, un programme d'études minimal qu'elle transmet au Gouvernement avant le premier mars pour l'année académique suivante. » est abrogée.
Art. 53.Dans l'article 124 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Par exception à l'alinéa précédent, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, lorsqu'une unité d'enseignement conduit à plus de 30 crédits en application de l'article 67, alinéa 3, elle peut être considérée comme pré-requise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant. ».
Art. 54.Dans l'article 125, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les études du secteur de l'art, les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type court, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits.
L'ARES certifie le respect des dispositions prévues aux alinéas précédents; elle établit le contenu commun minimal de ces cursus. ».
Art. 55.A l'article 139 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « quelle que soit la moyenne globale obtenue » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 56.A l'article 140, alinéa 3, du même décret, les mots « la moyenne ou » sont abrogés.
Art. 57.Dans le même décret, il est inséré un article 147bis rédigé comme suit : «
Article 147bis.Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes, certificats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur sont fixés à 50 euros. ».
Art. 58.A l'article 150, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « En cas d'absence à une ou plusieurs des épreuves de fin de premier quadrimestre, les autorités académiques, dans le respect du règlement des études, apprécient le caractère légitime ou non de l'excuse présentée.Si l'excuse est rejetée, celles-ci notifient la décision de non admission aux autres épreuves. L'étudiant dispose d'un recours interne contre cette décision auprès des autorités académiques »; 2° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « Pour ces étudiants ayant participé à l'épreuve » sont remplacés par les mots « Pour les étudiants ayant participé aux épreuves ».3° il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les alinéas 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux unités d'enseignement visées à l'article 100, § 1er, al.3 et 4 ».
Art. 59.A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « académiques;» est inséré entre les mots « motifs professionnels; » et les mots « sociaux ou »; 2° à l'alinéa 3 les mots « visés à l'article 107, alinéa 3, ceux » sont insérés entre le mot « étudiants » et les mots « pour lesquels la participation »;3° l'article 151 est complété comme suit : « L'étudiant bénéficiant de ces dérogations s'acquitte des droits d'inscription et frais visés à l'article 105.Pour l'inscription à la suite du programme allégé, l'étudiant s'acquitte des frais administratifs établis conformément à l'article 105, § 1er, alinéa 3.
Art. 60.Dans l'article 163 du même décret, les mots « et autorisations à ouvrir » sont insérés entre les mots « à organiser » et les mots « des études ».
Art. 61.Dans l'article 171, alinéa 2, du même décret, les mots « 2e alinéa » sont remplacés par les mots « 3e alinéa ».
Art. 62.Dans l'article 172, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Les études de premier cycle sont organisées selon les nouvelles dispositions progressivement durant trois années académiques dès l'année académique 2014-2015. » est remplacée par ce qui suit : « La première année du premier cycle est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014-2015. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2015-20 16 et au plus tard pour l'année académique 2016-2017. ».
Art. 63.Dans le même décret, un article 175 est inséré, rédigé comme suit « Pour l'année académique 2014-2015, l'étudiant qui n'a pas acquis ou valorisé 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études du premier cycle peut, moyennant l'accord du jury, compléter son programme de cours isolés valorisables dans la suite de son cursus, à concurrence d'un programme annuel de 60 crédits maximum. ».
Art. 64.A l'annexe 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les mentions relatives à la « Liste des grades académiques de bachelier professionnalisant, de spécialisation, de bachelier de transition et de master en 120 crédits au moins » : a) Après la ligne :
6
U
M
Sciences de la population et du développement
est insérée la ligne :
6
HE+U
M
Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative
b) après la ligne :
6
HE
M
Ingénierie et action sociales
est insérée la ligne :
6
HE
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits
c) après la ligne :
10
U
M
Sciences de la famille et de la sexualité
est insérée la ligne :
10
HE
S
Gérontologie psycho-éducative
d) après la ligne
18
HE
S
Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires
est inséré la ligne :
18
HE
S
Agriculture biologique
e) la ligne
18
HE
M
Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie
Agronomie et gestion du territoire
M
Agro-industries
M
Horticulture
est remplacé par les lignes
18
HE
M
Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie
Agronomie
M
Bio-industries
B
Environnement
18
HE
S
Agriculture biologique
f) après la ligne
19
HE
M
Sciences de l'ingénieur industriel
Aérotechnique
M
Automatisation
M
Biochimie
M
Chimie
M
Construction
M
Electricité
M
Electromécanique
M
Electronique
M
Génies physique et nucléaire
M
Génie énergétique durable
M
Géomètre
M
Industrie
M
Informatique
M
Mécanique
est insérée la ligne suivante
19
HE
M
Gestion de la maintenance électromécanique (*)
g) Après la ligne
22
ESA
B
M
Communication visuelle et graphique
est intégrée la ligne suivante
22
ESA
B
M
Communication visuelle
2° Dans les mentions relatives aux « Habilitations des Universités », après les lignes
17
Sciences géologiques
1
62
25
21
92
2
62
25
21
est insérée la ligne
17
Sciences géographiques, or.générale
1
62
25
21
92
3° Dans les mentions relatives aux « Habilitations des Hautes Ecoles » a) dans le tableau « Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN), les modifications suivantes sont apportées : 1) la ligne suivante est abrogée :
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
92
2) après la ligne
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
92
est insérée la ligne
Court
15
Paramédicale
Santé mentale et Psychiatrie
92
3) après la ligne :
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »
91
est insérée la ligne :
Court
18
Agronomique
Spécialisation « Agriculture biologique »
91
b) dans le tableau « Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) » : Après la ligne :
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
62
est insérée la ligne :
Long
6
Sociale
Section « Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits »
en co-organisation avec l'Université de Liège
62
Après la ligne :
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » Finalité « Techniques et gestion agricoles »
63
est insérée la ligne :
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » Finalité « Technologue animalier »
62
c) dans le tableau "Haute Ecole Charlemagne", les lignes :
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agro-industries »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie et gestion du
territoire »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Horticulture »
92
sont remplacées par les lignes
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Bio-industries »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Environnement »
92
d) dans le tableau « Haute Ecole Condorcet », les modifications suivantes sont apportées : 1) après la ligne :
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie »2e cycle
52 57
est insérée la ligne :
Court
16
Paramédicale
Section « Podologie Podothérapie » en coorganisation avec l'Umons
52
2) les lignes
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agro-industries »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie et gestion du
territoire »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Horticulture »
51
sont remplacées par les lignes
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Bio-industries »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » Finalité « Environnement »
51
3) les lignes
Court
19
Technique
Section « Biotechnique »Finalité « Biomécanique et biomatériaux »
51
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » Finalité « Biochimie »
52
sont remplacées par les lignes
Court
19
Technique
Section « Biotechnique »Finalité « Biomécanique et biomatériaux »
52
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » Finalité « Biochimie »
51
4) Après la ligne
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » Finalité « Industrie »
57
est insérée la ligne :
Long
19
Technique
Section « Gestion de la maintenance électromécanique » en
co-organisation avec l'Université de Mons
52
c) dans le tableau « Haute Ecole Lucia de Brouckère », la ligne
Court
9
Economie
Section « Assistant de direction »-Option « Langues »
25
est remplacée par la ligne
Court
9
Economie
Section « Assistant de direction »-Option « Langues et gestion »
25
4° Dans les mentions relatives aux « Habilitations des Ecoles supérieures des Arts », dans le tableau « Domaine 22 : arts plastiques, visuels et de l'espace » : a) la ligne suivante est abrogée :
Court
Gravure et impression
1
21
b) la ligne
Long
Sérigraphie
1+2
21
21
21
est remplacée par la ligne
Long
Sérigraphie
1+2
21
21
c) et la ligne
Long
Communication visuelle et graphique
1+2
21
21
21
62
53
57
est remplacée par la ligne
Long
Communication visuelle et graphique
1+2
21
21
62
53
57
Art.65. A l'annexe 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° après la ligne :
16
U
Science de la motricité
Orientation générale
Education physique
est insérée la ligne suivante :
16
U
Kinésithérapie et réadaptation
2° la ligne :
22
ESA
Tapisserie
est remplacée par la ligne suivante :
22
ESA
Tapisserie-Arts textiles
Art.66. A l'annexe 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° après la ligne :
5
Communication appliquée spécialisée - Publicité et Communication commerciale
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
est insérée la ligne :
5
Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative
2
ICHEC-ISC -St Louis, ISFSC et USL-B. 21
2° la ligne :
9
Gestion d'entreprise
2
ICHEC Ferrer UCL ULB
21 21 25 21
est remplacée par la ligne :
9
Gestion de l'entreprise
2
ICHEC Ferrer UCL ULB
21 21 25 21
3° la ligne :
9
Tourisme, or.tourisme durable
1C
Charlemagne Schuman
62 84
est remplacée par la ligne :
Tourisme, op. tourisme durable
1C
Charlemagne Schuman
62 84
4° après la ligne :
9
Tourisme, op.tourisme durable
1C
Charlemagne Schuman
62 84
est insérée la ligne :
9
Gestion des services généraux (*)
2
HE Ilya Prigogine, HEB, HE Ferrer, HE Spaak et HE Lucia De Brouckère.
21
5° Après la ligne :
10
Intégration des technologies nouvelles au service de l'éducation
1S
HEB Ferrer
21 21
sont insérées les lignes :
10
Spécialisation « Accompagnateur en milieux scolaires »
1S
HELMo et HE Charlemagne
62
10
Spécialisation en gérontologie psycho-éducative
1S
HE Condorcet, HELHa et HEH. 52
Art. 67.A l'annexe 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé de l'annexe 6 les mots « au 31 décembre 2013 » sont abrogés;2° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons formations » sont chaque fois remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage » ;3° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons formations » sont remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;4° les mots « Centre provincial d'enseignement de promotion sociale du Borinage » sont chaque fois remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage » ;5° les mots « Ecole industrielle supérieure provinciale » sont chaque fois remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage ;6° les mots « Ecole industrielle supérieure de Mons » sont chaque fois remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;7° les mots « Ecole industrielle supérieure » sont remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;8° Après la ligne
Institut Diderot
Boulevard de l'Abattoir 50 1000 Bruxelles
Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace - Option : création d'intérieurs
Néant
Ecole de Promotion sociale Saint Luc
Rue d'Irlande 57 1060 Bruxelles
Néant
est insérée la ligne
Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing
Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing
Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace - Option : création d'intérieurs
Néant
Cours de Promotion sociale Saint Luc
Rue Louvrex 111 4000 Liège
Néant
9° la ligne
Collège technique des Aumôniers du travail
Grand'Rue 185 6000 Charleroi
Bachelier en comptabilité
Néant
est remplacée par la ligne
Collège technique des Aumôniers du travail
Grand'Rue 185 6000 Charleroi
Bachelier en comptabilité
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Université du Travail / Institut d'Enseignement technique commercial sis à Charleroi
10° la ligne suivante est abrogée :
Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy
Quai de Compiègne 4 4500 Huy
Bachelier en comptabilité
Néant
11° la ligne
CF Peruwelz
Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz
Bachelier en comptabilité
Néant
est remplacée par la ligne
CF Peruwelz
Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz
Bachelier en comptabilité
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Dour
12° la ligne
CF Dour
Rue de Boussu 84 7370 Dour
Bachelier en comptabilité
Néant
est remplacée par la ligne :
CF Dour
Rue de Boussu 84 7370 Dour
Bachelier en comptabilité
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Peruwelz
13° après la ligne
CF Ath, Flobecq
Rue de Lessine 11 7800 Ath
Bachelier en construction
Néant
sont insérées les lignes suivantes :
CF EVERE, LAEKEN
Avenue Constant de Permeke 4 1140 Evere
Bachelier En Coopération Internationale
habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut de Formation de Cadres pour le développement
INSTITUT DE FORMATION DE CADRES POUR LE DEVELOPPEMENT
Avenue Legrand 59 1050 BRUXELLES
Bachelier en coopération internationale
habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec CF Evere, Laeken, Avenue Constant Permeke 4 à 1140 BRXELLES
14° après la ligne
Centre d'enseignement supérieur de Promotion sociale et de formation continuée en Brabant wallon
Rue des Wallons 6 1348 Louvain-laNeuve
Bachelier en droit
Néant
est insérée la ligne
PROM SOC Supérieur Mons Borinage
7000 Mons
Bachelier en E-business
Néant
15° après la ligne
Institut de formation continuée Enseignement de promotion sociale
Rue Jonfosse 80 4000 Liège
Bachelier en Gestion Des Ressources humaines
Néant
est insérée la ligne
Institut Provincial De Promotion Sociale Et De Formation Continue
Rue Demulder 1 1400 Nivelles
Bachelier en Gestion Des Ressources humaines
Néant
16° après la ligne
Institut Saint Laurent - Enseignement de Promotion sociale
Rue Saint Laurent 33 4000 Liège
Bachelier en Informatique de gestion
Néant
est insérée la ligne
Institut Reine Astrid-IRAM
Rue Saint Luc 3 7000 Mons
Bachelier en informatique de gestion
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec PROM SOC Mons Borinage
17° après la ligne
Institut de formation supérieure de Wavre
Rue de la Limite 6 1300 Wavre
Bachelier en Informatique de gestion
Néant
est insérée la ligne
Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing
Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing
Bachelier en informatique de gestion
Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège
18° après la ligne
CF Philippeville, Florennes
Avenue de Samart 2/2 5600 Philippeville
Bachelier en informatique de gestion
Néant
est insérée la ligne
IEPSCF de Péruwelz
Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz
Bachelier en informatique de gestion
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Colfontaine et avec l'IEPSCF de Mouscron
19° après la ligne
IEPSCF Uccle
Rue Gatti de Gamond 95 1180 Uccle
Bachelier en Informatique et Système - Finalité : technologie de l'informatique
Néant
est insérée la ligne
Institut Reine Astrid-IRAM
Rue Saint Luc 3 7000 Mons
Bachelier en Informatique et Système - Finalité : Automatique
Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section avec cette finalité dans l'enseignement de promotion sociale sur l'ensemble de la Communauté française
20° après la ligne :
Institut de formation supérieure de Wavre
Rue de la Limite 6 1300 Wavre
Bachelier en marketing
Néant
est insérée la ligne
Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing
Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing
Bachelier en marketing
Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège
21° après la ligne
Ecole industrielle supérieure provinciale
Avenue du Tir 10 7000 Mons
Bachelier en relations publiques
Néant
sont insérées les lignes suivantes :
Ecoles supérieure des affaires
rue du Collège 8 5000 Namur
Bachelier En Sciences Administratives Et Gestion Publique
habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut Provincial de Formation Sociale, rue Henri Blès 188-190 à 5000 Namur
Institut Provincial De Formation Sociale
rue Henri Blès 188 190 à 5000 Namur
Bachelier en sciences administratives et gestion publique
habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Ecole supérieure des Affaires, rue du Collège 8 à 5000 Namur
22° après la ligne
Cours industriels et commerciaux de Couillet
Rue des Lilas 3 6010 Couillet
Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration
Néant
sont insérées les deux lignes suivantes
CF de Fléron-Chénée
Rue Charles Deliège 9 4623 Fléron
Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Waremme
CF Waremme
Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme
Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Fléron-Chénée
23° après la ligne
Institut Diderot
Boulevard de l'Abattoir 50 1000 Bruxelles
Bachelier en techniques graphiques - Finalité : Techniques infographiques
Néant
est insérée la ligne
Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing
Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing
Bachelier en techniques graphiques - Finalité : Techniques infographiques
Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section avec cette finalité dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège et en raison de la rationalisation des cours de langue
24° la ligne suivante est abrogée :
CF Waremme
Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme
Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration
Néant
25° la ligne suivante est abrogée :
CF Soumagne
Rue des Prairies 40 4630 Soumagne
Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration
Néant
26° la ligne
Institut Supérieur Plus Oultre
Rue de Savoie, 6 7130 Binche
Bachelier en tourisme-option : Gestion
Néant
est remplacée par la ligne :
Institut Supérieur Plus Oultre
Rue de Boussu 84 7370 Dour
Bachelier en tourisme-option : Gestion
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec les Arts et métiers Enseignement de promotion sociale à Erquelinnes
27° la ligne
Ecole d'Arts et Métiers
Rue Sainte-Thérèse 47 6560 Erquelinnes
Bachelier en tourisme - option : Gestion
Néant
est remplacée par la ligne :
Ecole d'Arts et Métiers
Rue Sainte-Thérèse 47 6560 Erquelinnes
Bachelier en tourisme-option : Gestion
Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut Supérieur Plus Oultre
28° après la ligne
CF Namur (cefor)
Boulevard Cauchy 9-10 5000 Namur
Bachelier en tourisme - Option : Gestion
Néant
est insérée la ligne
EPFC 3
Boulevard du Triomphe 1 1050 Bruxelles
Bachelier En Vente
Néant
29° après la ligne
Ecole pratique des Hautes Etudes commerciales
Avenue Konrad Adenauer 3 1200 Bruxelles
Administration et gestion du personnel
Néant
est insérée la ligne
Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy
4500 Huy
Brevet d'enseignement supérieur de conseiller en insertion socioprofessionnelle
néant
30° après la ligne
Institut de formation supérieure de Wavre
Rue de la Limite 6 1300 Wavre
Brevet d'enseignement supérieur de webdesigner
Néant
est insérée la ligne
Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien (Epse)
Rue du Village 50 7850 Marcq
Brevet d'enseignement supérieur de webdesigner
Néant
31° après la ligne
Institut de formation supérieure de Wavre
Rue de la Limite 6 1300 Wavre
Brevet d'enseignement supérieur de webdeveloper
Néant
est insérée la ligne
Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien (Epse)
Rue du Village 50 7850 Marcq
Brevet d'enseignement supérieur de webdeveloper
Néant
32° après la ligne
Institut provincial de formation sociale
Rue Henri Blès 188-190 5000 Namur
Spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique
néant
est insérée la ligne
Cours Pour Educateurs En Fonction
Rue des Fortifications 25 4030 Liège
Spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique
Néant
33° après la ligne
Institut Roger Guilbert
Campus du CERIA- Avenue Emile Gryson 1 1070 Anderlecht
Conseiller en prévention
Néant
est insérée la ligne
Centre d'enseignement supérieur de promotion et de formation continuée en brabant wallon
Rue des Wallons 6 1348 Louvain-la-Neuve
Conseiller en prévention
Organise la section conseiller en prévention deuxième niveau
34° la ligne suivante est abrogée :
Ecole de commerce et d'informatique enseignement de promotion sociale
Rue Hazinelle 2 4000 Liège
Bachelier en assurances
Néant
35° la ligne suivante est abrogée :
Enseignement de Promotion sociale d'Enghien
Rue du village 50 7850 Marcq
Bachelier en comptabilité
Néant
36° la ligne suivante est abrogée :
Ecole Industrielle Et Commerciale De Saint Ghislain
Avenue de l'Enseignement 20 7330 Saint-Ghislain
Bachelier en comptabilité
Néant
37° la ligne suivante est abrogée :
Ecole Industrielle Et Commerciale De La Ville D'Andenne
Rue Adeline Henin 1 5300 Andenne
Bachelier en comptabilité
Néant
38° la ligne suivante est abrogée
Ecole Industrielle Commerciale Et De Sauvetage
Rue du Collège 27 5060 Tamines
Bachelier en comptabilité
Néant
39° la ligne suivante est abrogée
CF Philippeville, Florennes
Avenue de Samart 2/2 5600 Philippeville
Bachelier en comptabilité
Néant
40° la ligne suivante est abrogée
Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien
Rue du Village 50 7850 Marcq
Bachelier en droit
Néant
41° la ligne suivante est abrogée :
Institut De Technologie Enseignement De Promotion Sociale. Quai du Condroz 15 4020 Liège
Bachelier En Electronique Finalité : Electronique appliquée
Néant
42° la ligne suivante est abrogée :
CF Ath, Flobecq
Rue De Liessies 11 7800 Ath
Bachelier En Electronique Finalité : Electronique appliquée
Néant
43° la ligne suivante est abrogée :
CF WAREMME
Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme
bachelier en Informatique de gestion
Néant
44° la ligne suivante est abrogée :
CF Peruwelz
Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz
Bachelier En Marketing
Néant
45° la ligne suivante est abrogée :
Institut Reine Astrid-IRAM
Rue Saint Luc 3 7000 Mons
Bachelier En Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration
Néant
46° la ligne suivante est abrogée :
Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien
Rue du Village 50 7850 Marcq
Bachelier en Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration
Néant
47° la ligne suivante est abrogée :
Cours techniques, commerciaux et Professionnels Secondaires
Ancien Chemin d'Ollignies 2 7860 Lessines
Bachelier en Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration
Néant
48° la ligne suivante est abrogée :
CF Dour
Rue de Boussu 84 7370 Dour
Bachelier En Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration
Néant
CHAPITRE XIII.- Modifications du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Art. 68.A l'article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, 2°, est complété par les mots « , ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; »; b) le paragraphe 2 est complété par les mots « , à l'exception des étudiants admis en vertu d'une demande d'asile qui a été définitivement rejetée et dont le recours éventuel en cassation administrative a été rejeté.».
Art. 69.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Lorsque l'étudiant se réoriente selon la procédure prévue à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le calcul du financement, l'étudiant est pris en compte pour moitié au profit de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel il était inscrit et pour moitié par l'établissement d'enseignement supérieur qui l'accueille. ».
Art. 70.Dans le même décret, est inséré un article 9ter rédigé comme suit : « Lorsque l'étudiant décide d'alléger son programme conformément aux articles 150 et 151 du décret du 7 novembre 2013 précité, pour le calcul du financement, l'étudiant est pris en compte à 100 % pour l'année académique considérée. ».
Art. 71.A l'article 11 du même décret, l'alinéa 2, la 2ème phrase est abrogée. CHAPITRE XIV. - Modifications du décret du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l'Université
Art. 72.A l'article 3 du décret du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de traduction et d'interprétation à l'Université, le § 1er est complété par ce qui suit : « les étudiants sont inscrits dans les universités dès la rentrée académique 2015-2016 ».
Art. 73.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2015 »;2. le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2, deux listes nominatives sont établies dans la convention conclue entre la Haute Ecole Léonard de Vinci et les universités habilitées correspondantes; l'une reprenant le personnel statutaire et contractuel transféré à l'UCL et l'autre reprenant le personnel statutaire et contractuel transféré à l'USL-B. Ces deux listes nominatives ne forment cependant qu'un seul cadre d'extinction. Dans les conventions conclues entre la Haute Ecole De Vinci et les Universités UCL et USLB, les membres des personnels qui figurent dans le cadre d'extinction bénéficient des possibilités d'évolution au sein de ces deux universités ».
Art. 74.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un emploi qu'occupait un des membres du personnel du cadre d'extinction, tel que fixé conformément à l'article 4, § 2, est déclaré vacant et qu'il ne peut y être pourvu par extension de charge ou engagement complémentaire d'un autre membre du personnel de ce cadre d'extinction, il est, le cas échéant, pourvu par son remplacement conformément aux règles applicables au personnel des universités. ».
Art. 75.L'article 15 du même décret est complété comme suit : « à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur au 14 septembre 2015. ». CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 76.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016, à l'exception des articles 30, 63, 70, 72 et 73 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2014-2015 et l'article 74 qui entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juin 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 131-1. - Amendements de commission, n° 131-2 - Rapport, n° 131-2- Rapport n° 131-3 - Amendements de séance, n° 131-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 juin 2015.