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Décret du 25 janvier 2016
publié le 07 mars 2016

Décret modifiant le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2016201173
pub.
07/03/2016
prom.
25/01/2016
ELI
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25 JANVIER 2016. - Décret modifiant le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° autorités administratives : les autorités administratives de la Communauté germanophone au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour autant qu'elles ne disposent pas déjà de leur propre médiateur ou service de médiation;» 2° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les 1° et 2°, un nouveau 2° rédigé comme suit : « 2° autorités administratives locales : les autorités administratives des communes de la Communauté germanophone au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour autant qu'elles ne disposent pas déjà de leur propre médiateur ou service de médiation;» 3° dans l'alinéa 1er, il est inséré, après le nouveau 2°, un nouveau 3° rédigé comme suit : « 3° organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, qui assurent, en vertu d'un décret ou d'une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce faire, sont cofinancées par la Communauté germanophone;» 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré, après le nouveau 3°, un nouveau 4° rédigé comme suit : « 4° législation relative à l'emploi des langues : les dispositions légales qui règlent l'emploi officiel des langues, notamment en matière législative, administrative et judiciaire, ainsi que dans la fonction publique et les forces armées;» 5° dans l'alinéa 1er, les anciens 2° à 6° sont renumérotés 5° à 9°;6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent décret, ni le Parlement de la Communauté germanophone ni ses organes et services ne sont considérés comme des autorités administratives.»

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit : « Art. 2.1 - Devoir d'information Dans leurs décisions et communications, les autorités administratives et autorités administratives locales mentionnent la possibilité de saisir le médiateur de la Communauté germanophone.

Dans le cadre du traitement d'une réclamation, il incombe au médiateur de statuer sur l'observation ou non du délai mentionné à l'article 15, § 2, 4°, en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er. »

Art. 3.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans le 1°, les mots ", des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone" sont insérés entre les mots "des autorités administratives" et les mots "dans leurs rapports avec les citoyens"; - dans le 3°, les mots ", des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone" sont insérés entre les mots "des autorités administratives" et les mots "que ce dernier désigne"; - dans le 5°, les mots ", des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone" sont insérés après les mots "des autorités administratives"; 2° entre les §§ 1er et 2, il est inséré un nouveau § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le médiateur assure en outre le suivi des réclamations introduites contre les autorités et les organismes soumis à la législation relative à l'emploi des langues : 1° en expliquant les droits et les possibilités de recours en cas de violation de la législation relative à l'emploi des langues;2° en recueillant les réclamations, en les transmettant aux instances compétentes et en suivant leur évolution;3° en coopérant avec les instances de contrôle et de recours compétentes. Le médiateur fait un rapport au Parlement sur la base des observations relevées à l'alinéa 1er. »; 3° Après le nouveau § 2, il est inséré un nouveau § 3 rédigé comme suit : « § 3.Parmi les missions qui incombent au médiateur figurent en outre le contrôle des signalements effectués par les membres du personnel des autorités mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance d'abus, d'irrégularités, d'actes illicites ou d'infractions commis au sein de l'autorité administrative ou de l'autorité administrative locale où ils travaillent et considèrent : 1° que dans un délai de trente jours suivant le signalement à leur supérieur hiérarchique, aucune suite n'a été donnée ou que celle-ci est insuffisante;2° qu'ils sont soumis, en raison de ce signalement, à une procédure disciplinaire ou à une autre peine, publique ou non.» 4° L'ancien § 2 devient le § 4.

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, le mot "Nomination" est remplacé par le mot "Désignation".

Art. 5.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Désignation du médiateur »;2° dans l'alinéa 1er, les mots "est nommé" sont chaque fois remplacés par les mots "est désigné".3° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : - le mot "nommer" est remplacé par le mot "désigner"; - la deuxième phrase est abrogée.

Art. 6.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Conditions d'exercice du mandat »;2° dans l'alinéa 1er, les mots "être nommé" sont remplacés par les mots "être désigné".

Art. 7.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° une fonction rémunérée dans la fonction publique des autorités administratives locales ou une fonction publique conférée par une autorité administrative locale;7° une fonction au sein d'un organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone.»; 2° dans le § 3, alinéa 2, les mots "sa nomination" sont remplacés par les mots "sa désignation".

Art. 8.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, 3°, les mots "les conditions de nomination" sont remplacés par les mots "les conditions d'exercice du mandat";2° dans le § 3, les mots "nommer" et "nommé" sont respectivement remplacés par les mots "désigner" et "désigné".

Art. 9.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "de l'autorité administrative concernée" sont remplacés par les mots "de l'autorité administrative locale concernée ou de l'organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné";2° dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si elle vise des faits qui remontent à plus d'un an avant l'introduction de la réclamation, sauf si celle-ci fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire;» 3° l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° lorsqu'elle vise des questions relatives au personnel du service administratif dans lequel le réclamant travaille, sauf dans le cas d'une réclamation formulée dans le cadre de l'article 3, § 3.»

Art. 10.Concerne le texte allemand.

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 16.1 rédigé comme suit : « Art. 16.1 - Mesure de protection spécifique A sa demande, un membre du personnel qui signale un des actes illicites décrits à l'article 3, § 3, peut être placé sous la protection du médiateur. Les autorités administratives et autorités administratives locales correspondantes dressent avec le service de médiation un procès-verbal allant dans ce sens. En plus de la durée de ladite mise sous protection, ce procès-verbal prévoit des mesures de protection minimale, comme la suspension des procédures disciplinaires, des règles concernant la répartition de la charge de la preuve et la possibilité d'une mutation sur base volontaire.

Art. 12.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots "l'autorité administrative concernée" sont remplacés par les mots "l'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné".

Art. 13.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots "des autorités administratives" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les mots "des autorités administratives" sont remplacés par les mots "des autorités et organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°";3° dans l'alinéa 4, les mots "de l'autorité administrative compétente" sont remplacés par les mots "des autorités et organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°".4° les anciens alinéas 1er à 4 deviennent les paragraphes 1er à 4.5° le nouveau § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Si dans le délai fixé conformément à l'alinéa 1er, aucune réponse n'a été apportée ou que celle-ci est seulement partielle, le médiateur en informe immédiatement le Bureau et le signale dans le rapport visé à l'article 25.»

Art. 14.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "les autorités administratives compétentes" sont remplacés par les mots "les autorités et organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, l'examen est suspendu lorsque le grief fait l'objet d'un recours administratif ou judiciaire. Les autorités et organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, et le réclamant informent sans attendre le médiateur lorsqu'un recours est introduit.

Le médiateur informe immédiatement le réclamant ainsi que l'autorité ou l'organisme concerné lorsque l'examen est suspendu.

L'introduction d'une réclamation auprès du médiateur et son traitement par celui-ci ne suspendent en rien d'éventuels recours administratifs ou judiciaires »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au § 2 et sans préjudice des cas prévus par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, le médiateur peut poursuivre l'examen pour autant que le dossier administratif ou les faits fassent l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat.»

Art. 15.Dans l'article 21 du même décret, les mots "l'autorité administrative concernée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission dans l'intérêt de la Communauté germanophone concerné", moyennant les adaptations grammaticales appropriées.

Art. 16.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot "annuel" est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, les mots "écrit" sont insérés entre les mots "rapport d'activités" et les mots "portant sur l'année précédente".3° dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Avec l'accord du Bureau, ce rapport peut être établi tous les deux ans.»; 4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le cadre des modalités visées à l'alinéa 1er, le médiateur transmet une copie du rapport aux conseils communaux.»; 5° les anciens alinéas 2 à 4 deviennent les alinéas 3 à 5;6° dans le nouvel alinéa 4, les mots "des autorités administratives concernées" sont remplacés par les mots "des autorités administratives concernées, des autorités administratives locales concernées ou d'un organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné".

Art. 17.A l'article 25, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "par le Parlement" sont remplacés par les mots "par le Conseil";2° dans la deuxième phrase, les mots "au budget des dépenses de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "au budget du Parlement".

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 janvier 2016.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2015-2016.

Documents parlementaires : 52 (2014-2015), n° 1. Proposition de décret. 52 (2015-2016), n° 2. Propositions d'amendement. 52 (2015-2016), n° 3. Rapport.

Compte rendu intégral : 25 janvier 2016, n° 23. Discussion et vote.

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