publié le 30 septembre 2024
Décret modifiant divers décrets relatifs à l'environnement
25 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'environnement (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.
Art. 2.A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, à des conditions déterminées pour une durée déterminée ou pour la durée de l'exploitation de l'établissement;»; 2° il est inséré un 1° /1 rédigé par ce qui suit : " 1° /1 permis d'environnement coordonné : le document à titre informatif rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre d'une demande de modification, de transformation ou d'extension de l'établissement ou d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement, et harmonisant d'une part à droit constant, les conditions qui restent applicables à l'établissement en vertu des décisions précédemment prises en application du présent décret et, d'autre part, les conditions nouvelles relatives à la demande qui lui est soumise;»; 3° au point 4° : a) les mots " tout établissement appelé » sont remplacés par les mots " toute installation ou activité appelée »;b) il est inséré un d.rédigé comme suit : " d. quatre ans s'il s'agit d'un établissement créé dans le cadre d'un appel à projet lancé par le Gouvernement; »; 4° au point 5°, les mots " tout établissement appelé » sont remplacés par les mots " toute installation ou activité appelée »;5° il est inséré les 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit : " 30° monitoring environnemental : l'ensemble des mesures de contrôle, de récolte des données devant être mises en place et évaluées par l'exploitant suivant une périodicité déterminée conformément à une annexe au permis qui les vise.Ces mesures peuvent porter tant sur les conditions générales, sectorielles et intégrales que sur les conditions particulières du permis d'environnement; 31° tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs : tout document requis par ou en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi que la notice d'identification des dangers, l'étude de sûreté et les périmètres de protection du voisinage;32° périmètre de protection du voisinage : l'étude des risques, y compris les courbes y associées, sur le voisinage dans laquelle il est procédé à l'identification des accidents crédibles, à l'évaluation de la fréquence de survenance de ceux-ci, à l'évaluation de la portée des effets dangereux et de la fréquence y associée, ainsi qu'à la quantification du risque;33° raison impérieuse liée à l'intérêt général : tout motif qui, compte tenu de la situation, s'impose de manière irrésistible et urgente, et qui est lié à la sauvegarde de l'environnement ou de la santé publique lorsque ceux-ci sont ou sont susceptibles d'être mis gravement en péril à défaut de la mise en oeuvre d'une activité ou d'une installation classée.».
Art. 3.A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, un troisième alinéa est inséré et rédigé comme suit : " L'autorité compétente pour délivrer le permis a la possibilité d'imposer des conditions particulières à la condition qu'elles ne contreviennent pas à une disposition expresse législative ou réglementaire. ».
Art. 4.A l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les mots " ou actualise » sont insérés entre les mots " prescrit » et les mots " des conditions particulières ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même décret, la 2e phrase est remplacée par ce qui suit : " A défaut de précision, les nouvelles conditions s'appliquent à ces établissements dans un délai de cinq ans à dater de leur entrée en vigueur. ».
Art. 6.A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré l'alinéa 6 suivant : " Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'une installation ou d'une activité désignée par le Gouvernement, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.»; 2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Sauf si elle est justifiée pour permettre la mise en oeuvre des mesures de restitution, de sécurité ou de contrainte visées aux articles D.169, D.185, D.189 et D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la demande de transformation ou d'extension est irrecevable lorsque les- dites mesures n'ont pas été mises en oeuvre.
A cet effet, le fonctionnaire technique consulte les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.».
Art. 7.Dans le même décret, l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2 . L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance est compétente pour connaître des demandes d'actualisation des conditions particulières. ».
Art. 8.A l'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 12° rédigé comme suit : " 12° en ce qui concerne les établissements soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, de prévenir et maîtriser les dangers liés aux risques d'accidents majeurs, en veillant à : a) exercer un contrôle de l'implantation de nouveaux établissements, des modifications des établissements existants, ainsi que des nouveaux aménagements réalisés autour de ces établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;b) maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, ces établissements et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentées par le public, les zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;c) protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité de ces établissements, en prévoyant le cas échéant des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;d) prendre des mesures techniques supplémentaires de façon à ne pas accroître les risques d'accidents majeurs.»; 2° il est inséré trois alinéas rédigés comme suit entre les alinéas 3 et 4 : " Le Gouvernement détermine la structure et le contenu minimal des documents requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs. Il précise le contenu des informations et calculs à fournir par le demandeur, ainsi que les fréquences, les seuils d'effets et les seuils de risque.
Il détermine le niveau de risque acceptable. ».
Art. 9.A l'article 19, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° dans le cas visé à l'article 10, § 4. ».
Art. 10.A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le permis est refusé s'il apparaît que n'ont pas été mises en oeuvre : 1° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée; 2° les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement; 3° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
A cet effet, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.».
Art. 11.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 6 intitulée " Actualisation des conditions particulières ».
Art. 12.Dans la section 6 insérée par l'article 11, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : " Art. 39/1. Le présent chapitre est applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières, à l'exception de l'article 39.
A défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation des conditions particulières dans le délai prévu à l'article 35 : 1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci;2° si le rapport de synthèse conclu à un refus d'actualisation, l'actualisation est refusée selon les modalités prévues dans le rapport de synthèse;3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente.Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application.
Le Gouvernement détermine le contenu de la décision relative à l'actualisation des conditions particulières. ».
Art. 13.A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où le permis a été refusé en 1e instance du fait de l'absence de l'envoi de la décision de l'autorité compétente dans le délai imparti et, lorsque le collège communal est l'autorité compétente, de l'absence de l'envoi du rapport de synthèse dans le délai imparti, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite en recours. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article 35.
Le demandeur envoie la confirmation dans les trente jours de la réception de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite en recours, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, dans les trente jours de l'échéance du délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande. »; 2° il est inséré les paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit : " § 10.Le permis est refusé s'il apparaît que n'ont pas été mises en oeuvre : 1° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée; 2° les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement; 3° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
A cet effet, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 11. Le présent article est applicable aux décisions relatives aux demandes d'actualisation des conditions particulières.
A défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation dans le délai prévu au paragraphe 7, la décision prise en première instance est confirmée.
Toutefois, à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 : 1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci.S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée; 2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au paragraphe 3, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32 s'il contient une proposition d'actualisation.S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée; 3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente.Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application.
Par dérogation au paragraphe 5, le recours visant les décisions de refus visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, est suspensif de la décision attaquée. ».
Art. 14.A l'article 45, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er : a) il est inséré un 9° comme suit : " 9° en ce qui concerne les établissements soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les périmètres de protection du voisinage.»; b) il est inséré un 10° rédigé comme suit : " 10° une annexe précisant les éléments sur lesquels porte le monitoring environnemental.Cette annexe comporte deux parties : a) une partie I contenant un formulaire à remplir par l'exploitant, par lequel : - il certifie avoir effectué le monitoring environnemental conformément à la partie II visée au b); - il certifie disposer des éléments probants démontrant la réalisation du monitoring environnemental; - il précise les problèmes révélés par le monitoring environnemental par rapport aux obligations de son permis pour les différents paramètres à contrôler et les solutions mises en oeuvre pour y remédier.
Cette partie est à transmettre au fonctionnaire technique. Le Gouvernement en établit le formulaire; b) une partie II destinée à contenir l'ensemble des résultats du monitoring environnemental.Cette partie est à conserver par l'exploitant.
Le présent point n'est pas applicable aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »; 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Le monitoring environnemental peut porter sur : 1° l'organisation de procédures internes;2° l'existence d'un contrat de sous-traitance, d'entretien ou de surveillance, ou leur mise à jour;3° des rapports ou études de mesures réalisées par un laboratoire agréé;4° des mesures réalisées ou des données collectées par l'exploitant lui-même. Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du monitoring environnemental. Il détermine la périodicité suivant laquelle la partie I de l'annexe visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 10, a), est transmise au fonctionnaire technique.
La partie II est transmise par l'exploitant sur simple demande, de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'autorité compétente en 1e instance ou d'une instance consultée dans le cadre de la délivrance du permis d'environnement ou du permis unique ou d'une actualisation.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intégration progressive du monitoring environnemental pour les établissements existants.
L'exploitant documente la justification des données communiquées dans son monitoring environnemental et les tient à disposition de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, qui peuvent en solliciter la communication sur simple demande.
La partie II de l'annexe est conservée par l'exploitant au siège de l'exploitation pendant sept ans après la date de transmission de la partie I de l'annexe.
La partie I de l'annexe est signée par l'exploitant personnellement.
S'il s'agit d'une personne morale, elle est signée par son organe exécutif compétent pour engager la responsabilité de ladite personne morale. ».
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : " Art. 45/1. Dans le mois suivant le jour où la décision d'octroi d'un permis d'environnement ou de modification ou d'actualisation des conditions particulières est devenue définitive, le fonctionnaire technique établit un permis d'environnement coordonné qu'il envoie à l'exploitant, à l'autorité compétente et aux instances et administrations consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
A ce permis coordonné, et dans le même délai, le fonctionnaire technique joint une check-list de gestion environnementale à valeur indicative qui reprend pour chaque condition d'exploitation à laquelle l'exploitant est soumis, ce qu'il est concrètement attendu de lui lors d'un contrôle. Le fonctionnaire technique l'envoie, en même temps que le permis d'environnement coordonné, à l'exploitant, à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le Gouvernement peut définir le contenu minimum ainsi qu'un modèle de check-list de gestion environnementale. ».
Art. 16.Dans le même décret, à l'article 48 : 1° les mots " Le permis est frappé de caducité » sont remplacés par les mots " Sans préjudice des obligations liées à la remise en état et la post-gestion, le permis est frappé de caducité »;2° il est inséré les 3° à 8° rédigés comme suit : " 3° à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation, à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel visé à l'article 54/1, § 1er, alinéa 6;4° à la date d'échéance des trente jours de la réception du rappel visé à l'article 54/1, § 2, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation endéans ce délai;5° à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation dans l'hypothèse où, en réponse à la notification, l'exploitant déclare ne pas vouloir poursuivre l'exploitation de son établissement;6° lorsque la demande d'actualisation est déclarée incomplète en application de l'article 20, § 3 : a) soit, en cas de première actualisation, à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis;b) soit, à la date anniversaire des vingt ans de l'actualisation précédente;c) soit, à la date de la décision d'incomplétude si celle-ci tombe après les dates visées aux points a et b;7° en cas de refus d'actualisation des conditions particulières du permis, à la date fixée par l'autorité compétente conformément à l'article 54/1, § 5;8° en l'absence, dans le délai de mise en oeuvre du permis, de constitution de la sûreté imposée en application de l'article 55, § 1er. ».
Art. 17.L'article 50 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 50. § 1er. Sans préjudice des alinéas 2 à 4 et des articles 1er, 4° et 5°, et 52, le permis d'environnement est accordé pour la durée de l'exploitation de l'établissement. Le permis relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis exclusif auquel il se rapporte.
Les permis d'environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la post-gestion prévue par les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l'échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans.
Le permis unique en tant qu'il vaut permis d'environnement est accordé pour une durée identique à celle prévue pour le volet urbanistique dudit permis unique lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps. § 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis pour les installations et activités classées qu'il désigne. § 3. Pour les permis qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont délivrés pour une durée déterminée, la durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision octroyant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46. ».
Art. 18.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 51. Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement visé à l'article 50, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire. ».
Art. 19.Dans le chapitre VII du même décret, il est inséré une section 5 intitulée " Actualisation des conditions particulières du permis d'environnement ».
Art. 20.Dans la section 5 insérée par l'article 19, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit : " Art. 54/1. § 1er. Les conditions particulières des permis d'environnement octroyés pour la durée d'exploitation de l'établissement font l'objet d'une procédure d'actualisation tous les vingt ans à compter : 1° pour la première actualisation, de la date du permis;2° pour les actualisations suivantes, de la date de la dernière actualisation.A cette fin, le fonctionnaire technique notifie à l'exploitant qu'il doit introduire une demande d'actualisation des conditions particulières de son permis, que ce permis comporte ou non de telles conditions : 1° pour les établissements de classe 1, en ce qui concerne la première actualisation, au plus tard douze mois avant la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis, ou, pour les actualisations suivantes, avant la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation;2° pour les établissements de classe 2, en ce qui concerne la première actualisation, au plus tard neuf mois avant la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis, ou, pour les actualisations suivantes, avant la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation. La demande d'actualisation porte sur l'ensemble des permis couvrant un même établissement. La date à prendre en compte pour l'application de l'alinéa 2 est celle du permis principal de l'établissement.
La notification est effectuée dans les trois mois précédant respectivement les délais de douze ou neuf mois visés à l'alinéa 2 et mentionne : 1° les informations permettant d'identifier l'établissement;2° s'il souhaite poursuivre son activité, l'obligation pour l'exploitant d'introduire une demande d'actualisation conformément à l'alinéa 2;3° l'obligation pour l'exploitant d'accuser réception de la notification dans les trente jours de sa réception en y indiquant son intention : a) soit, d'introduire la demande d'actualisation conformément à l'alinéa 2;b) soit, de ne pas poursuivre l'exploitation après la date d'échéance mentionnée dans le permis ou de la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation;4° les règles relatives à la caducité du permis en cas d'absence de réponse à la notification ou d'introduction de la demande d'actualisation. Concomitamment la notification est envoyée à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
A défaut d'envoi de l'accusé de réception dans le délai visé à l'alinéa 4, 3°, le fonctionnaire technique envoie sans délai un rappel précisant que, à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation.
L'envoi de la demande d'actualisation vaut accusé de réception. § 2. A défaut d'envoi de la demande d'actualisation conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le fonctionnaire technique envoie sans délai un rappel précisant que, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à cette date. § 3. Si le permis est frappé de caducité, le fonctionnaire technique en informe l'exploitant ainsi que le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.
Dans l'hypothèse visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, b, le permis est caduc à la date anniversaire des vingt ans de l'octroi du permis ou à la date anniversaire des vingt ans de la dernière actualisation.
Le fonctionnaire technique en informe l'exploitant. Il en informe en même temps le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. § 4. Le Gouvernement arrête le formulaire établissant le contenu de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2. § 5. Lorsque l'autorité compétente refuse d'actualiser les conditions particulières du permis, elle détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que, si nécessaire, les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Dans le cas visé à l'article 39/1, alinéa 2, 2°, à défaut de recours introduit par l'exploitant, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai dont disposait l'exploitant pour introduire un recours.
Dans le cas visé à l'article 40, § 11, alinéa 3, 3°, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai dont disposait l'autorité de recours pour statuer. § 6. Le présent article n'est pas applicable aux permis portant sur une carrière. ».
Art. 21.A l'article 55 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : " La sûreté constituée en vertu de l'alinéa 1er peut également être utilisée lorsque l'exploitant est en défaut de mettre en oeuvre les mesures de contrainte et de restitution prévues aux articles D.169, D.185, D.189 et D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »; 2° au paragraphe 4, les mots " en cours d'exploitation » sont remplacés par les mots " jusqu'au constat de remise en état ou, pour la partie de la sûreté relative à la post-gestion, jusqu'au constat que l'établissement n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.»; 3° au paragraphe 7, les mots " ou des obligations visées au paragraphe 1er, alinéa 4 » sont ajoutés à la fin de l'alinéa 1er.
Art. 22.Dans l'article 58 du même décret : 1° au paragraphe 2, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° tient à jour un registre des plaintes dont le modèle est établi par le Gouvernement. En ce qui concerne les données à caractère personnel figurant dans le registre, leur traitement a pour finalité d'assurer le suivi et la traçabilité des plaintes et des questions posées, dans le but d'établir l'impact de l'établissement sur l'environnement. Sont notamment visées les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, qualité des personnes ayant envoyé une plainte ainsi que l'identification de toute personne tierce mentionnée dans les plaintes, le motif de la plainte, la plainte et la date de l'évènement dont fait état la plainte.
Les agents constatateurs au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ont accès au registre sur simple demande.
Les plaintes sont conservées dans les mêmes conditions que les résultats du monitoring visé à l'article 45, § 3, alinéa 6. Au terme de ce délai, elles sont détruites par l'exploitant. »; 2° au paragraphe 3, les mots " Sans préjudice de l'article 43 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites » sont remplacé par les mots " Sans préjudice de l'article XX.134 du Code de droit économique ».
Art. 23.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 59. L'exploitant conserve : 1° l'ensemble des permis ou déclarations en vigueur, en ce compris les décisions relatives à la modification et l'actualisation des conditions particulières;2° toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, § 5;3° les parties I et II du monitoring environnemental visé à l'article 45, § 3;4° la liste des incidents et accidents visés à l'article 58, § 2, 2° ;5° le registre des plaintes visé à l'article 58, § 2, 6°.Les documents visés à l'alinéa 1er sont conservés : 1° sur les lieux mêmes de l'établissement ou;2° à tout autre endroit convenu avec le fonctionnaire technique.».
Art. 24.A l'article 65, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par un décret du 4 décembre 2018 : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° en ce qui concerne les établissements soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, si cela est nécessaire, pour pouvoir : a) maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, ces établissements et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentées par le public, les zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;b) protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité de ces établissements, en prévoyant des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;c) prendre des mesures techniques supplémentaires de façon à ne pas accroître les risques d'accidents majeurs.»; 2° il est ajouté un avant-dernier alinéa rédigé comme suit : " Afin de vérifier la pertinence d'une modification à apporter aux conditions particulières d'exploitation, l'autorité compétente ou le fonctionnaire technique lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant la fourniture d'une étude technique.».
Art. 25.Dans la section 2 du chapitre IX du même décret, il est inséré une sous- section 5 intitulée " Raisons impérieuses d'intérêt général ».
Art. 26.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 25, il est inséré un article 75/1 rédigé comme suit : " Art. 75/1. En cas d'urgence, pour des raisons impérieuses liées à l'intérêt général, le ministre de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser, pour une durée de six mois renouvelables deux fois pour la même durée, un établissement soumis à permis d'environnement.
La demande est envoyée au fonctionnaire technique au moyen du formulaire visé à l'article 17. Elle comprend en outre une justification de l'urgence et des raisons impérieuses liées à l'intérêt général. Le cas échéant, le fonctionnaire technique réclame des informations complémentaires au demandeur. La demande n'est pas soumise à enquête publique.
Le fonctionnaire technique peut envoyer la demande pour avis aux instances qu'il désigne. Sur base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son rapport au Ministre de l'environnement dans les dix jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires. Le Ministre de l'environnement envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune concernée dans les cinq jours de la réception de l'avis du fonctionnaire technique. A défaut, la demande est refusée. ».
Art. 27.A l'article 76quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " trente jours » sont remplacés par les mots " quinze jours ».
Art. 28.A l'article 77, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2009, deux tirets sont insérés entre le premier et le deuxième tiret, rédigé comme suit : " - ou 45, § 3, du présent décret; - ou 55, § 3, du présent décret; ».
Art. 29.A l'article 85, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° dans le cas visé à l'article 10, § 4. ».
Art. 30.A l'article 93, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018 : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : " Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision. Lorsque l'autorité compétente est le Gouvernement, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, informer lesdits fonctionnaires de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel les fonctionnaires adressent leur rapport de synthèse au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instruction de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant 180 jours. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots " accompagnés d'un complément corollaire » sont remplacés par " ou le complément »;3° dans les alinéas 4, 7 et 9, les mots " et du complément corollaire » sont remplacés par " ou du complément »;4° dans les alinéas 6 et 8, les mots " accompagnés du complément corollaire » sont remplacés par " ou le complément »;5° dans l'alinéa 9, les mots " et leur complément corollaire » sont remplacés par " ou le complément »;6° il est inséré, avant le dernier alinéa, deux alinéas rédigés comme suit : " A l'échéance du délai de 180 jours visé à l'alinéa 3, la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, lorsque le demandeur n'a pas déposé de plans modificatifs ou de complément de notice ou d'étude d'incidences.Une enquête publique ou une consultation des instances n'est pas requise : 1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou qui s'y rattache directement;2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles;3° lorsque le demandeur n'a pas déposé de plans modificatifs ou de complément de notice ou d'étude d'incidences à l'échéance du délai visé à l'alinéa 3. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité. ».
Art. 31.§ 1er. A l'article 95 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où le permis a été refusé en 1e instance du fait de l'absence de l'envoi de la décision de l'autorité compétente dans le délai imparti et, lorsque le collège communal est l'autorité compétente, de l'absence de l'envoi du rapport de synthèse dans le délai imparti, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite en recours. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article 93, §§ 1er et 2.
Le demandeur envoie la confirmation dans les trente jours de la réception de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite en recours, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, dans les trente jours de l'échéance du délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande. ». § 2. A l'article 95 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Le délai de décision du Gouvernement visé au paragraphe 7 recommence à dater de la réception des plans modificatifs ou du complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
A l'échéance du délai de 180 jours visé à l'alinéa 2, la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 95, § 3, alinéas 1er et 2, lorsque le demandeur n'a pas déposé de plans modificatifs ou de complément de notice ou d'étude d'incidences.
Lorsque l'autorité compétente en 1e instance est le collège communal, les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l'étude ne peuvent avoir qu'une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observation émise dans le cadre de l'enquête publique, dans un avis ou dans la décision du collège communal et ne peuvent pas porter atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à une nouvelle enquête publique et à l'avis des instances qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Une nouvelle enquête publique et l'avis des instances précitées ne sont pas requis : 1° dans tous les cas, lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou qui s'y rattache directement;2° au cas où la décision dont recours a été prise par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique, lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles;3° lorsque le demandeur n'a pas déposé de plans modificatifs ou de complément de notice ou d'étude d'incidences à l'échéance du délai visé à l'alinéa 3. Au cas où la décision dont recours a été prise par le collège communal, son avis est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l'hypothèse où les plans modifiés n'ont pas été déposés à son invitation.
Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande. ».
Art. 32.A l'article 97, alinéa 3, 2°, du même décret, il est ajouté in fine les dispositions suivantes : " Pour la réunion de projet visée à l'article D.IV.31, l'autorité compétente invite toute instance que le fonctionnaire technique estime utile de consulter. ».
Art. 33.A l'article 176 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les lettres " VII » sont insérées entre les lettres " IV » et " IX »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " L'envoi est effectué au plus tard le jour de l'échéance.Par dérogation, lorsque la décision est prise par la voie électronique la veille ou le jour de l'échéance, son envoi en version papier est réalisé dans les deux jours ouvrables suivant le jour de ladite décision »; 3° il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : " Lorsqu'en application du présent décret, l'autorité doit envoyer sa décision dans un délai déterminé selon des modalités différentes en fonction du mode d'envoi choisi par le demandeur, le déclarant ou le requérant, la date du premier de ces envois est prise en considération pour apprécier si le délai imparti à l'autorité est respecté.».
Art. 34.A l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots " ou d'actualisation des conditions particulières » sont insérés entre le mot " environnement » et le mot " portant ».
Art. 35.Dans le même décret, il est inséré un article 181quater rédigé comme suit : " Art. 181quater. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux associations sans but lucratif constituées depuis plus de deux ans une subvention d'un montant maximum de 25 000 euros ayant pour objet d'assurer l'information, la sensibilisation et l'aide à la mise en place et au suivi du monitoring environnemental des exploitants d'établissements soumis à permis d'environnement.
La demande de subvention comprend notamment un plan d'actions devant permettre d'atteindre l'objectif de sensibilisation et d'information.
Le Gouvernement fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la subvention sur les critères suivants : 1° la qualité du plan d'actions;2° l'adéquation de la subvention demandée avec le plan d'actions;3° la capacité de l'association à réaliser le plan d'actions. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de cent-vingt jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. L'envoi est réalisé conformément à l'article 176, alinéa 1er, du présent décret. Si la décision n'est pas envoyée dans ce délai, la subvention est réputée refusée.
Le Gouvernement détermine : 1° le contenu de la demande;2° la procédure d'octroi ou de refus de la subvention;3° les conditions d'octroi de la subvention.». CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols
Art. 36.L'article 12, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols est complété par les mots " sauf si l'exploitant ou le titulaire des droits réels sur les parcelles concernées peut démontrer que cette autorisation n'a jamais été mise en oeuvre; ».
Art. 37.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " S'il s'avère que, selon l'étude d'orientation dûment validée par l`administration, des investigations complémentaires doivent être menées, le permis peut être délivré à la condition que, sur la partie du site de terrain concernée, sa mise en oeuvre soit subordonnée à l'approbation de l'étude de caractérisation ou de l'étude combinée et au respect des mesures de suivi ou de sécurité ainsi que, lorsqu`un assainissement est requis, à l'approbation du projet d'assainissement et à la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement.»; 2° au paragraphe 2, le 3° est complété par les mots " ou un établissement d'essai au sens de l'article 1er, 5°, du même décret ».
Art. 38.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les mots " à durée déterminée » sont insérés entre les mots " permis » et " ou de la déclaration »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : " 2° /1 en cas d'introduction de la procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement;»; 3° le paragraphe 2 est complété par les mots " et aux établissements d'essai au sens de l'article 1er, 5°, du même décret.». CHAPITRE 3. - Disposition modificative du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions
Art. 39.L'article 25 du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 40.A l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, b, il est inséré un 9° rédigé comme suit : " 9° les projets soumis à une procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.64 et D.65, §§ 2 et 3. »; 2° dans le paragraphe 5, il est inséré un 8° rédigé comme suit : " 8° les projets soumis à une procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.».
Art. 41.A l'article D.29-5, § 3, alinéa 4, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2024, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage, étant entendu qu'au moins deux des quatre affiches sont placées dans les quartiers résidentiels en zone d'habitat ou en zone d'habitat rural visées à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° et 2°, du Code du Développement territorial, situées à moins d'un kilo- mètre de la parcelle concernée par la demande de permis; ».
Art. 42.Dans le chapitre II du Titre III du même Livre Ier du même Code, il est ajouté un article D.29-6/1 rédigé comme suit : " Art. D.29-6/1. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation d'un projet de catégorie B est introduite dans les trois ans de l'organisation de la réunion d'information. ».
Art. 43.A l'article D.29-7 du même Livre du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est complété par ce qui suit : " Si le permis est introduit dans une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28 du Code du Développement territorial, au moins deux des quatre affiches sont placées dans les quartiers résidentiels en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural visées à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° et 2°, du Code du Développement territorial, situées à moins d'un kilomètre de la parcelle concernée par la demande de permis. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " cinq jours » sont remplacés par les mots " sept jours ».
Art. 44.A l'article D.29-10, § 1er, alinéa 1er, du même Livre du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " deux cents mètres » sont remplacés par les mots " trois cents mètres »;2° les mots " cinquante mètres » sont remplacés par les mots " deux cents mètres ».
Art. 45.§ 1er. A l'article D.29-24-1 du même Livre du même Code, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'actualisation des conditions particulières visées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ». § 2. A l'article D.29-14, du même Livre du même Code, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : " § 3. Au cas où le dossier visé au paragraphe 1er comprend une étude d'incidences et, le cas échéant, un complément d'étude d'incidences, ceux-ci sont également consultables sur un site Internet. La commune satisfait à cette obligation lorsqu'elle met ces documents en ligne sur son site ou lorsqu'elle crée un lien avec un site Internet sur lequel ils peuvent être trouvés. ».
Art. 46.A l'article D.49 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, il est inséré un h. rédigé comme suit : " h. l'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».
Art. 47.A l'article D.144, § 2, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Le fonctionnaire technique visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement consulte les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».
Art. 48.A l'article D.151 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " constatateur communal » sont ajoutés après le mot " agent »;2° à l'alinéa 2, les mots " détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum » sont remplacés par les mots " détermine la procédure, les conditions de recevabilité, le mode de calcul et le montant maximum ».
Art. 49.L'article D.152 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs, dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 10°, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions.Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Les agents constateurs des intercommunales sont habilités à mener leurs missions sur l'entièreté du territoire de la Région wallonne.
Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine : 1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale; 2° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt. Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;2° disposer au moins, soit : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement. Ces agents constatateurs exercent uniquement leurs compétences de police judiciaire s'ils ont prêté serment. Ces agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Ces agents constatateurs collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs d'organisme d'intérêt public ou d'intercommunale ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs. Le greffier en chef communique une copie de la commission et de l'acte de prestation de serment à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne. ».
Art. 50.A l'article D.154 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot " constatateur » est inséré entre le mot " agent » et les mots ", dans les limites des crédits budgétaires disponibles »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de la subvention, le mode de calcul et le montant maximal.».
Art. 51.A l'article D.161 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 52.A l'article D.162, alinéa 1er, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, b), les mots " en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne » sont ajoutés après le mot " récépissé »;b) un 8/1° est inséré entre les 8° et 9°, rédigé comme suit : " 8/1° saisir administrativement toute chose, soit moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, soit sur ordre de ce dernier;»; c) au 13°, le " .» est remplacé par un " ; »; d) l'alinéa est complété par un 14° rédigé comme suit : " 14° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article.»; 2° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Pour l'application de l'alinéa 1er, l'agent constatateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception. »; 3° à l'alinéa 3, le chiffre " 8 » est remplacé par les mots " 8° et 8/1° ».
Art. 53.A l'article D.166 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " constatateur » est inséré entre le mot " agent » et les mots " qui a constaté une infraction »; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Dans les cinq jours ouvrables à compter de la clôture de son procès-verbal de constatation, le membre du cadre opérationnel de la police fédérale ou locale transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative ».
Art. 54.A l'article D.171 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 55.A l'article D.194, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, au paragraphe 2, alinéa 1er, un 8° est ajouté, rédigé comme suit : " 8° Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la saisie administrative de tout objet qui pourra servir à la manifestation de la vérité, de tout objet qui pourrait être source d'une infraction au sens de la présente partie, de toute chose qu'il pourrait être amené à confisquer en vertu de l'article D.198. ».
Art. 56.Dans l'article D.221, § 1er, alinéa 2, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, il est ajouté un 6° rédigé comme suit : " 6° les sommes d'argent attribuées à la Région wallonne pour réparer le dommage qu'elle a subi suite à une infraction environnementale au sens du droit wallon, d'un autre droit régional ou national et/ou suite au dommage environnemental qu'elle a subi au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cette somme peut avoir été obtenue sur base d'une décision administrative, judiciaire ou par la voie amiable. ».
Art. 57.Dans l'article D.222, § 1er, alinéa 1er, du même Livre du même Code, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : " 8° la mise en oeuvre des mesures de réparation du dommage subi par la Région wallonne suite à une infraction environnementale au sens du droit wallon, d'un autre droit régional ou national et/ou suite au dommage environnemental au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finale
Art. 58.§ 1er. Le présent article détermine les règles applicables à la durée des permis existants ainsi qu'à la demande d'actualisation de leurs conditions particulières.
Par permis existant, on entend les permis en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les permis existants sont accordés pour la durée de l'exploitation de l'établissement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux permis visés à l'article 50, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, du décret du 11 mars relatif au permis d'environnement;2° aux permis qui arrivent à échéance, pour les établissements de classe 1, dans les quinze mois et, pour les établissements de classe 2, dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les établissements visés à l'alinéa 2 restent soumis à la procédure d'octroi des permis visés aux chapitres III, IV et XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les permis portant sur une carrière qui ont été accordés pour une durée illimitée sont accordés pour la durée de l'exploitation de la carrière.
Les permis portant sur une ou plusieurs éoliennes sont accordés pour la durée d'exploitation de l'établissement en ce qui concerne la partie environnementale et pour une durée illimitée en ce qui concerne la partie urbanistique. § 3. Pour les permis visés au paragraphe 2, alinéa 1er, le directeur de la direction extérieure concernée du Département des permis et autorisations, ci-après nommé le fonctionnaire technique, notifie à l'exploitant qu'il doit introduire une demande d'actualisation des conditions particulières de son permis.
La demande d'actualisation porte sur l'ensemble des permis couvrant un même établissement. La date d'échéance à prendre en compte est celle du permis principal de l'établissement. Si le permis principal a été délivré sans date d'échéance, il est, pour l'application du présent paragraphe, réputé arrivé à échéance vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
La notification mentionne : 1° les informations permettant d'identifier l'établissement;2° l'obligation pour l'exploitant d'accuser réception de la notification dans les trente jours de sa réception en y indiquant son intention de poursuivre ou non son activité après la date d'échéance mentionnée dans son permis;3° s'il souhaite poursuivre son activité au-delà de la date d'échéance mentionnée dans son permis, l'obligation d'introduire une demande d'actualisation des conditions particulières dudit permis;4° pour les permis auxquels l'échéancier visé au paragraphe 4, alinéa 1er, n'est pas applicable, la date avant laquelle la demande d'actualisation doit être introduite;5° pour les permis auxquels l'échéancier visé au paragraphe 4, alinéa 1er, est applicable, la période endéans laquelle la demande d'actualisation doit être introduite;6° les règles relatives à la caducité du permis en cas d'absence de réponse à la notification ou d'introduction de la demande d'actualisation. Concomitamment la notification est envoyée à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
A défaut d'envoi de l'accusé de réception dans le délai visé à l'alinéa 3, 2°, ou de la demande d'actualisation dans le délai visé, selon le cas, à l'alinéa 3, 4° ou 5°, le fonctionnaire technique envoie un rappel précisant que : 1° en l'absence de l'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à la date d'échéance mentionnée dans le permis;2° en l'absence de l'envoi de la demande d'actualisation dans les trente jours de la réception du rappel, le permis sera frappé de caducité à cette date. L'envoi de la demande d'actualisation vaut accusé de réception.
Si le permis est frappé de caducité, le fonctionnaire technique en informe l'exploitant, ainsi que le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.
Le Gouvernement arrête le formulaire établissant le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er. § 4. Pour la détermination de la période visée au paragraphe 3, alinéa 3, 5°, le fonctionnaire technique établit un échéancier septennal ayant valeur indicative qui prend en compte les critères suivants : 1° la date de délivrance du permis d'environnement et la durée du permis octroyée initialement;2° la nature de l'établissement;3° le risque environnemental;4° la stratégie répressive. Le terme de la période ne dépasse pas un délai de sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
L'échéancier n'est pas applicable : 1° aux établissements de classe 1;2° aux établissements visés à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;3° aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;4° aux établissements dont l'exploitant a fait l'objet d'un jugement ou d'une décision visée à l'article 144, § 1er, alinéa 3, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement prononcé dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, est envoyée; 5° aux établissements pour lesquels, dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est envoyée, les mesures suivantes ont été ordonnées à charge de l'exploitant : a) les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée; b) les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et or- données en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement; c) les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
Pour l'application de l'alinéa 3, 4° et 5°, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 5. La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est effectuée au plus tard six mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification est effectuée : 1° pour les établissements de classe 1, au plus tard trois mois avant un délai de douze mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis;2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard trois mois avant un délai de neuf mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis. § 6. La demande d'actualisation est introduite : 1° pour les établissements de classe 1, au plus tard douze mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2° ;2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard neuf mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2°. En ce qui concerne les établissements visés par l'échéancier, la demande d'actualisation est envoyée dans la période fixée par le fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, alinéa 3, 5°, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 6, 2°. Toute demande introduite avant le début de cette période est irrecevable. § 7. Le permis est caduc : 1° à la date d'échéance mentionnée dans le permis à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 1° ;2° à la date d'échéance des trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 2°, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation endéans ce délai;3° à la date d'échéance mentionnée dans le permis dans l'hypothèse où, en réponse à la notification, l'exploitant déclare ne pas vouloir poursuivre l'exploitation de son établissement;4° lorsque la demande d'actualisation est déclarée incomplète en application de l'article 20, § 3, du décret : a) soit à la date d'échéance mentionnée dans le permis;b) soit à la date de la décision visée à l'article 20, § 3, si celle-ci tombe après la date visée au point a);5° en cas de refus d'actualisation des conditions particulières du permis.Dans ce cas, l'autorité compétente détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique. § 8. Les envois visés aux paragraphes 1er à 4 sont réalisés conformément à l'article 176, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 59.Sous réserve de l'article 17, les demandes de permis d'environnement ou de permis unique ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 60.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement, à l'exception de l'article 27 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 5 ne s'applique pas aux conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1663 (2023-2024) N° s 1, 1bis à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024.
Discussion.
Vote.