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Décret du 25 avril 2002
publié le 01 mai 2002

Décret instituant le contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027387
pub.
01/05/2002
prom.
25/04/2002
ELI
eli/decret/2002/04/25/2002027387/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2002. - Décret instituant le contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi, le décret et l'ordonnance, qui présente des candidats à ces élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Art. 2.Il est institué une Commission de contrôle des communications gouvernementales des membres du Gouvernement wallon, ci-après dénommée « Commission de contrôle ».

La Commission de contrôle est composée de membres du Conseil régional wallon et est présidée par le Président du Conseil régional wallon.

Le Conseil régional wallon prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution du présent décret.

Art. 3.§ 1er. La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications gouvernementales. § 2. Le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission de contrôle.

Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication gouvernementale, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication gouvernementale, à la demande d'un quart de ses membres, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.

La Commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. § 4. Dans le cas où la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou l'image d'un parti politique, la Commission de contrôle applique les sanctions selon les modalités suivantes : - pour une première contravention : un blâme au contrevenant avec parution dans la presse; - pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une quatrième contravention et les suivantes: imputation de la totalité du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.

Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle, tel que prévu par le présent article, n'aura pas été demandé, la totalité du coût de la communication gouvernementale est de plein droit imputée sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la Commission de contrôle se saisit d'office.

La décision motivée de la Commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

La décision de la Commission de contrôle est prise à la majorité simple de ses membres.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Elle est publiée au Moniteur belge . § 5. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil régional wallon est ajourné, quand la session est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

Art. 4.La Commission de contrôle arrête son règlement, qui est publié au Moniteur belge .

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 25 avril 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 324 (2001-2002) nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance publique du 16 avril 2002.

Discussion.

Compte rendu intégral, séance publique du 17 avril 2002. Vote.

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