publié le 25 novembre 2024
Décret portant diverses modifications concernant les Commissaires et Délégués près les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts
24 OCTOBRE 2024. - Décret portant diverses modifications concernant les Commissaires et Délégués près les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires
Article 1er.L'article 4bis, alinéa 1er, est complété par un point 8° rédigé comme suit : « 8° contrôler l'utilisation et l'affectation des subsides sociaux octroyés aux institutions universitaires conformément aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement. ».
Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 6 ter, rédigé comme suit : «
Art. 6ter.§ 1er. Il est institué un Collège composé des commissaires et délégués du Gouvernement près de chacune des institutions, visées à l'article 1er.
Ce Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1° de la mise en oeuvre cohérente et de l'harmonisation du contrôle des institutions universitaires et du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement ;2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires et délégués. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence et à l'harmonisation du contrôle des institutions universitaires, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des institutions universitaires. A défaut de consensus, les avis expriment les différentes options exposées au sein du Collège. § 2. Le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des commissaires et délégués, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit, en outre, à tout moment à la demande du Gouvernement. § 3. Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériel qu'humain mis à disposition des Commissaires et des délégués et établit son règlement intérieur. Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée. Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
Le Collège des commissaires et des délégués fait annuellement rapport au Gouvernement. Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir. § 4. Pour assurer le secrétariat du Collège ainsi qu'une mission de coordination administrative, le Président du Collège est assisté d'au moins un collaborateur. Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel mis à la disposition du Collège. Le personnel est recruté, promu ou engagé conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. ».
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 6 quater, rédigé comme suit : «
Art. 6quater.§ 1er. Le Collège visé à l'article 6ter forme avec celui des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et celui des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé à l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur.
Ce dernier décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue de la mise en oeuvre cohérente et de l'harmonisation du contrôle des établissements d'enseignement supérieur et du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Il est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des établissements d'enseignement supérieur.
Il est présidé conjointement par le président du Collège des commissaires et délégués auprès des institutions universitaires et celui du Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles et des écoles supérieures des arts.
Le Collège réuni établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation. § 2. Le Collège réuni visé au paragraphe 1er exerce la mission de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel effectués par les commissaires et délégués dans l'exercice de leurs compétences. Dans ce cadre, il accomplit tout acte prescrit par la législation belge relative aux données à caractère personnel et par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement met à disposition du Collège réuni les moyens nécessaires spécifiques à l'exercice de cette responsabilité.
Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel mis à disposition du Collège réuni. Le personnel est recruté, promu ou engagé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. ». CHAPITRE II - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées o ou subventionnées par la Communauté française
Art. 4.Dans le chapitre IV, il est inséré une section 3 intitulée « Section 3 - Du Collège réuni ».
Art. 5.Dans le chapitre IV, section 3, du même décret, il est inséré un article 44 quater rédigé comme suit : «
Art. 44quater.En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur. ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 6.Dans le chapitre VI, il est inséré une section 3 intitulée « Section 3 - Du Collège réuni ».
Art. 7.Dans le chapitre VI, section 3, il est inséré un article 34undecies/1 rédigé comme suit : « Art. 34undecies/1. En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies, le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur. ». CHAPITRE 4 - Disposition finale
Art. 8.Le décret produit ses effets le 1er mai 2024 à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 octobre 2024.
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, V. GLATIGNY La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, V. LESCRENIER Le Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT Le Ministre de la Recherche, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, des droits des femmes et de l'égalité des chances, Y. COPPIETERS _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 18-1 - Rapport de commission, n° 18-2 - Amendement(s) en séance, n° 18-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 18-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 23 octobre 2024.