publié le 30 juillet 2019
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier
24 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 16.6.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011, 22 novembre 2013, 28 février 2014, 25 avril 2014 et 8 juin 2018, est ajouté un quatrième point énoncé comme suit : « 4° les personnes qui n'appliquent pas ou ignorent une injonction telle que visée à l'article 61, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ; ».
Art. 3.A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes.Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ; » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /2, un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, libellés comme suit : « 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;»; 3° au paragraphe 3, un point 1° /1 libellé comme suit est inséré : « 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;» ; 4° le paragraphe 4, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes : a) les engrais proviennent de : 1.soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ; 2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;b) les engrais sont destinés à : 1.soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ; 2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;»; 5° le paragraphe 5, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés.Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ; » ; 6° au paragraphe 5, point 22°, entre le membre de phrase « engrais : » et le terme « certifié » est inséré le membre de phrase « composte fermier, » ;7° au paragraphe 6 il est inséré un point 4° /1 et un point 4° /2, rédigés comme suit : « 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : a) Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite « prairie de fauche à populage » ;c) Hd : pelouse calcaire dunale ;d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;f) Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;h) Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;i) Hu : prairie mésophile de fauche ;j) Hv : pelouse calaminaire ;4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes : a) Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ; b) Hp+ faune : surimpression ;c) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;d) Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ;»; 8° au paragraphe 6, 7°, les mots « prairies semi-naturelles » sont remplacés par les mots « prairies qui sont semi-naturelles »;9° au paragraphe 6, les points 11° et 19° sont abrogés ;10° au paragraphe 6, 14°, le membre de phrase « aux points 5°, 6°, 7°, 11° et 19° » est remplacé par le membre de phrase « aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7° » ;11° au paragraphe 6, un point 14° /1 libellé comme suit est inséré : « 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;» ; 12° au paragraphe 6, un point 16° /1 libellé comme suit est inséré : « 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;» ; 13° au paragraphe 6, 17°, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 » ;14° au paragraphe 9, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ; » ; 15° au paragraphe 9, un point 3° /1 libellé comme suit est inséré : « 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare.Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ; 16° au paragraphe 9, un point 5° /1 libellé comme suit est inséré : « 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ;» ; 17° au paragraphe 9, 6°, le membre de phrase « zone VHA, zones VHA » est remplacé par le membre de phrase « zone d'écoulement, zones d'écoulement ».
Art. 4.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1er, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 1 » ;2° au paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus.La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus. En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.
Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 2, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;» ; 5° au paragraphe 4, le membre de phrase « 15 novembre » est toujours remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes : a) le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;b) les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage. Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.
Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.
En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités. » ; 7° au paragraphe 8, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit : « Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.» ; 8° au paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article.Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures. » ; 9° au paragraphe 9, alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 1er, 2° » est remplacé par « alinéa 5 » ;10° au paragraphe 9, alinéa 4, le membre de phrase « et de l'article 14, § 9 » est abrogé.
Art. 5.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 12 juin 2015, il est ajouté un paragraphe 3 énoncé comme suit : « § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique. ».
Art. 6.L'article 12, § 1, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les « Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère » telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12. ».
Art. 7.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon » sont remplacés par les mots « prairie non intensive qui est seulement fauchée » ;2° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, avant la ligne
Prairie qui n'est pas seulement fauchée
170
235
170
245
est insérée une ligne, libellée comme suit :
Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon
170
375
170
385
3° au paragraphe 5, alinéa 2, entre les mots « les surfaces agricoles qui » et le membre de phrase « , conformément au paragraphe 3 » sont insérés les mots « appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui » ;4° il est ajouté au paragraphe 5 des alinéas 3, 4 et 5, libellés comme suit : « Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises. Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises. » ; 5° le paragraphe 6 est abrogé ;6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;7° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « dépôt à la poste de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « expédition de l'envoi sécurisé » ;8° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.» ; 9° au paragraphe 10, l'alinéa 8 est abrogé.
Art. 8.L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.
En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir : 1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre. En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes.
Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir : 1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;b) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;b) soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative. Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir : 1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;2° type de zone 1 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;3° type de zone 2 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;4° type de zone 3 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;2° une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5. Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application. § 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants : 1° en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que : a) les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;b) une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret. § 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.
La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes : 1° sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;2° sur les parcelles situées dans la région agricole « Région limoneuse », qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;3° sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante. § 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent : 1° la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;2° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est : a) réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;b) réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;c) réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;d) réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;e) réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;f) réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;g) réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;3° le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est : a) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;b) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;c) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;d) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;e) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;f) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;g) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;h) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;4° à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48. Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.
Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur : 1° la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée.Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : a) elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;b) elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;c) la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;d) elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° : a) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;b) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante.La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ; c) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;d) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°. On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que : 1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors : a) si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;b) si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;2° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit : a) pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b), c) et d), est déterminée ;b) pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;c) le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;d) le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;e) enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi.Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.
Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;3° une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes : a) froment d'hiver ;b) triticale ;c) une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;d) une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;e) du lin textile destiné à la production de fibres ;f) colza d'hiver ;g) colza de printemps ;h) oignons ;i) pommes de terre hâtives ;j) pommes de terre primeur ;k) pois ;l) épinards ;m) carottes hâtives ;n) tabac. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2. § 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.
Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine : 1° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;2° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré. Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant : 1° une description plus détaillée de la mesure ;2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question. Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.
La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit : 1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire. Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme : 1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre. Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.
La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.
L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.
La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes : 1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;4° la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 : a) doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;b) ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62. La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris : 1° les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;3° la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée. § 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ; 2° au cours de l'année X-1 : a) aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1 à § 3 inclus, ou § 5 ;3° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les temps à son obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 ;4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9. L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;2° au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9. Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.
Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates.
L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.
Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes : 1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares.Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ; 2° ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies : a) au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;b) au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;c) le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1. Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2.
L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires. § 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, : 1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9.Pour cela : a) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; b) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; 3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62. § 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.
En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.
La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est : 1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée. La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants : 1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes : a) une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;b) les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;c) une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ; En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation.
L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.
Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable : 1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte.Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.
Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.
La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank : 1° il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés. Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.
La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Pour l'application de ce paragraphe : 1° lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence ou sur lesquelles une culture permanente est établie ;2° lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;2° un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie ou à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°. § 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont : 1° situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;2° situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie.
Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+1. § 10. Les mesures, telles que visées aux paragraphes 3, 4 et 9, s'appliquent de plein droit. L'évaluation du respect des mesures, telles que visées dans le présent article, est effectuée par la Mestbank. Celle-ci signale le résultat de cette évaluation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre ce résultat pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si le résultat de cette évaluation n'est pas encore indiqué sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une exploitation donnée, le délai pour introduire un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que le résultat de cette évaluation pour son exploitation a été publié sur le guichet internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée. § 11. Aux fins de l'application du présent article, un sous-semis d'herbe pour une culture principale de maïs est également considéré comme une culture piège, à condition que l'herbe cultivée en tant que sous-semis soit maintenue après la récolte du maïs au moins pour la période spécifiée au paragraphe 3, alinéa 2.
Aux fins de l'application du présent article, on entend par année d'hiver la période du 1er juillet de l'année X-1 au 30 juin de l'année X. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article. ».
Art. 9.L'article 15 du même décret, à nouveau inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.
Les 11 types suivants de valeurs seuils des résidus de nitrates sont distingués :
Type de résidus de nitrates
Type de culture
Type de sol
En type de zone 2 et 3
En type de zone 0 et 1
première valeur seuil
deuxième valeur seuil
première valeur seuil
deuxième valeur seuil
1
Graminées
Sablonneux ou Non sablonneux
60
170
80
200
2
Maïs
Sablonneux
65
130
80
160
3
Maïs
Non sablonneux
75
150
85
170
4
Céréales
Sablonneux
65
145
80
180
5
Céréales
Non sablonneux
75
165
80
180
6
Pommes de terre
Sablonneux ou Non sablonneux
85
155
90
165
7
Cultures spécifiques
Sablonneux ou Non sablonneux
85
190
90
200
8
Betteraves sucrières et betteraves fourragères
Sablonneux
60
135
80
180
9
Betteraves sucrières et betteraves fourragères
Non sablonneux
70
155
80
180
10
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère
Sablonneux
65
135
80
180
11
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère
Non sablonneux
75
155
80
180
Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.
Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8. § 2. La Mestbank peut soumettre les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.
La Mestbank détermine les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et sélectionne principalement les parcelles situées en dehors du type de zone 0 ou situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement, ou du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé.
La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.
A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er.
Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank.
Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants : 1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62, ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus, ou § 5. § 3. Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises durant l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
Si au cours de l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S, telle que visée à l'alinéa 1er, qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+2.
L'agriculteur fait effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+1 si, au cours de l'année X, sur une parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise : 1° non située en type de zone 0, un niveau de résidus de nitrates supérieur à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré ;2° un niveau de résidus de nitrates supérieur à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates doit avoir lieu dans une entreprise, à l'échelle de l'entreprise, au cours d'une année donnée. § 4. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées durant cette année sont ensuite confrontés aux valeurs seuils moyennes pondérées.
Les dispositions des paragraphes 4 à 14 s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise qui doivent être effectuées en exécution du présent décret. § 5. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait évaluer au cours de cette année : 1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.Pour les entreprises ayant moins de trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ; 2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé dans le tableau du § 1, alinéa 2, qui s'applique à l'entreprise concernée durant l'année concernée, sur au minimum une parcelle. Une exploitation qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait effectuer, au cours de cette année, un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates qui est au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise pendant l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 6. La Mestbank désigne les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et en informe l'agriculteur via le guichet internet qu'elle met à disposition.
Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la Mestbank et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la Mestbank a fait effectuer sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Lorsque, chez un agriculteur, les résidus de nitrates ont été évalués sur toutes ses parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, par dérogation à cette disposition, il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la Mestbank, il est tenu compte du résultat moyen de ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation. § 7. Pour l'appréciation des évaluations des résidus de nitrates effectuées, la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est comparée à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée et à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée.
Pour chaque type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, indépendamment de la zone type, est calculé jusqu'à deux décimales. Ce nombre est multiplié par le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable indépendamment du type de zone.
Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates, des évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur plusieurs parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des évaluations des résidus de nitrates des différentes parcelles est d'abord calculée avant de la multiplier par le nombre d'hectares concernés. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée. § 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante.
Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation. § 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa 2.
Pour calculer la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au premier alinéa, on calcule, pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné pour les parcelles situées en type de zone 3. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'exploitation, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, tel que visé à l'alinéa 1er. § 10. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes : 1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise. § 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes : 1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret. § 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée. § 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.
Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank. § 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. ».
Art. 10.L'article 18, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 12 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.
Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées. ».
Art. 11.A l'article 22, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, il est inséré entre les mots « fumier d'étable » et les mots « ou champost » le membre de phrase « , fumier de cheval » ;2° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Pour invoquer la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la teneur en azote ammoniacal, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, doit être prouvée sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article, préciser les techniques de fertilisation, telles que visées à l'alinéa 1er, et lier des conditions supplémentaires à la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°. ».
Art. 12.A l'article 23, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa énoncé comme suit : « Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires. ».
Art. 13.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014, et par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020. »; 2° au paragraphe 3 sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit : « A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er.Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa 2. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantité d'engrais chimique qu'il reçoit et utilise dans son exploitation.
L'usage de l'engrais chimique doit être enregistré au niveau des parcelles.
Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020. ».
Art. 14.A l'article 30, § 2, alinéa 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « nutrientenemissierechten » est remplacé par le terme « nutriënten-emissierechten » dans la version néerlandaise ;2° le membre de phrase « annexe.» est remplacé par le membre de phrase « annexe 1. ».
Art. 15.A l'article 34, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « recommandé » est toujours remplacé par les mots « expédiés par envoi sécurisé » ;2° à l'alinéa 1er, point 2°, f) de la version néerlandaise, le mot « nutrientenemissierechten » est remplacé par le mot « nutriëntenemissierechten » ;3° à l'alinéa 3, les mots « courrier recommandé » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 16.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « zones VHA » sont remplacés par les mots « zones d'écoulement » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022. S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter. ».
Art. 17.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014, 9 mai 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 2, les mots « herbages potentiellement importants » sont remplacés par les mots « herbages qui sont potentiellement importants » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;
Art. 18.A l'article 41ter, § 1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015, les mots « herbages potentiellement importants » sont remplacés par les mots « herbages qui sont potentiellement importants ».
Art. 19.A l'article 44, § 1, 10°, du même décret, modifié par les décrets du 6 mai 2011 et du 12 juin 2015, le membre de phrase suivant est ajouté : « , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ; ».
Art. 20.A l'article 49, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;3° lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;» ; 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué.Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois. » ; 3° à l'alinéa 2, 5°, les phrases suivantes sont ajoutées : « En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS.Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés. » ; 4° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés quatre alinéas, libellés comme suit : « Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais. Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3. » ; 5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.».
Art. 21.A l'article 59 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée. ».
Art. 22.A l'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 6, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit : « § 9.A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais. ».
Art. 23.A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur.» ; 2° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;3° au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé.Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1. ».
Art. 24.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 10, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.» ; 2° au paragraphe 12, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire ou sur une période plus courte.».
Art. 25.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la lettre recommandée » sont toujours remplacés par les mots « l'envoi sécurisé » ;2° les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.
Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret. § 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.
Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous : 1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3. Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que : 1° si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;2° si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2. Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.
L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report. § 7. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.
L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration. » ; 3° les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit : « § 9.Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.
L'amende administrative s'élève à : 1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;2° 250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse. § 10. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative : 1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ; 3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ; 4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ; 5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ; 6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er. » ; 4° au paragraphe 12, alinéa 2, 10°, b), il est ajouté après les mots « du transport » le membre de phrase « via un système de positionnement en ligne » ;5° au paragraphe 12, alinéa 2, sont ajoutés un point 19° et un point 20°, libellés comme suit : « 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi ou pas établi correctement ou qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport.» ; 6° au paragraphe 12, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que : 1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros.» ; 7° il est ajouté des paragraphes 14, 15, 16 et 17 libellés comme suit : « § 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8 ou § 9, et qui n'a pas ou pas totalement respecté cette disposition.
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par : 1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ; 4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 : 1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche. § 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit : 1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ; 2° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, a été accordée : 1.000 euros multipliés par la superficie but de l'agriculteur en question au cours de l'année civile concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 alinéa 7 ; 3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un. § 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.
L'amende administrative s'élève à : 1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ; 3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ; 4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11. § 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.
L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.
En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée. ».
Art. 26.A l'article 64, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 27.A l'article 66 du même décret, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 28.A l'article 67 du même décret, modifié par les décrets du 23 décembre 2010 et du 12 juin 2015, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.
La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.
Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois. ».
Art. 29.A l'article 68 du même décret, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 30.A l'article 70 du même décret, modifié par le décret du vendredi 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « Livre II du Code de Commerce » sont remplacés par les mots « le Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° au paragraphe 5, le membre de phrase « 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis » est remplacé par le membre de phrase « XX.113 du Code de droit économique ».
Art. 31.A l'article 71, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ; ».
Art. 32.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants : 1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique : a) soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;b) soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée. Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises. » ; 2° au paragraphe 18, dans la version néerlandaise, le mot « nitraatresidu-evaluatie" est toujours remplacé par le mot "nitraatresiduevaluatie" ;3° il est ajouté des paragraphes 22, 23, 24, 25, 26 et 27 libellés comme suit : « § 22.Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.
Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.
Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes : 1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares.Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ; 2° soit les deux conditions suivantes sont remplies : a) l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;b) en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. § 23. Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret. § 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé « Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 » disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.
Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.
Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes : 1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture.Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ; 4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée. Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées. § 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.
Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande. Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente. § 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard. ».
Art. 33.Il est ajouté au même décret, dont l'annexe existante formera l'annexe 1, des annexes 2, 3 et 4, jointes au présent décret.
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL
Annexes au décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier
Annexe 1 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 2 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 intitulée « Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1° »
Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 3 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 : « Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 »
Code A0
Type de zone
Pourcentage de référence
A0_G_L107_113
Type de zone 2
40%
A0_G_L107_116
Type de zone 2
38%
A0_G_L107_123
Type de zone 0
11%
A0_G_L107_34
Type de zone 0
48%
A0_G_L107_403
Type de zone 0
50%
A0_G_L107_600
Type de zone 1
59%
A0_G_L107_601
Type de zone 1
64%
A0_G_L107_741
Type de zone 2
85%
A0_G_L107_859
Type de zone 0
65%
A0_G_L107_891
Type de zone 2
61%
A0_G_L107_892
Type de zone 0
45%
A0_G_L107_893
Type de zone 3
76%
A0_G_L110_1100
Type de zone 0
65%
A0_G_L111_1022
Type de zone 1
51%
A0_G_L111_1030
Type de zone 0
45%
A0_G_L111_1086
Type de zone 1
73%
A0_G_L111_1092
Type de zone 2
51%
A0_G_L111_1102
Type de zone 1
90%
A0_G_L111_1104
Type de zone 1
41 %
A0_G_L217_0461
Type de zone 0
57%
A0_G_L217_0491
Type de zone 0
76%
A0_G_L217_0961
Type de zone 0
31%
A0_G_L217_1461
Type de zone 0
48%
A0_G_L217_1491
Type de zone 0
77%
A0_G_L217_1961
Type de zone 0
54%
A0_G_L217_1991
Type de zone 0
100%
A0_G_L217_1993
Type de zone 0
97%
A0_G_L217_2461
Type de zone 3
41 %
A0_G_L217_2462
Type de zone 1
34%
A0_G_L217_2495
Type de zone 0
100%
A0_G_L217_2961
Type de zone 0
35%
A0_G_L217_2962
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_2963
Type de zone 0
60%
A0_G_L217_2964
Type de zone 0
51%
A0_G_L217_2992
Type de zone 0
45%
A0_G_L217_3461
Type de zone 0
43%
A0_G_L217_3462
Type de zone 0
53%
A0_G_L217_3463
Type de zone 0
46%
A0_G_L217_3491
Type de zone 0
40%
A0_G_L217_3493
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_3961
Type de zone 0
32%
A0_G_L217_3962
Type de zone 0
47%
A0_G_L217_3963
Type de zone 0
36%
A0_G_L217_3964
Type de zone 0
40%
A0_G_L217_3965
Type de zone 1
47%
A0_G_L217_3994
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_3997
Type de zone 0
36%
A0_G_L217_3998
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_4461
Type de zone 0
64%
A0_G_L217_4462
Type de zone 0
58%
A0_G_L217_4462
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_4991
Type de zone 0
100%
A0_G_L217_4992
Type de zone 0
36%
A0_G_L217_5461
Type de zone 0
43%
A0_G_L217_5462
Type de zone 1
42%
A0_G_L217_5463
Type de zone 1
55%
A0_G_L217_5464
Type de zone 0
74%
A0_G_L217_5465
Type de zone 1
48%
A0_G_L217_5466
Type de zone 2
55%
A0_G_L217_5467
Type de zone 0
99%
A0_G_L217_5468
Type de zone 2
88%
A0_G_L219_1962
Type de zone 3
88%
A0_G_L219_5469
Type de zone 1
89%
A0_G_L217_5476
Type de zone 0
37%
A0_G_L217_5477
Type de zone 0
50%
A0_G_L217_5478
Type de zone 0
44%
A0_G_L217_5479
Type de zone 0
68%
A0_G_L217_5486
Type de zone 0
52%
A0_G_L217_5487
Type de zone 0
69%
A0_G_L217_5495
Type de zone 0
70%
A0_G_L217_5498
Type de zone 0
0%
A0_G_L217_5499
Type de zone 0
57%
A0_VL05_102
Type de zone 0
73%
A0_VL05_103
Type de zone 1
54%
A0_VL05_104
Type de zone 3
53%
A0_VL05_105
Type de zone 2
47%
A0_VL05_106
Type de zone 0
42%
A0_VL05_108
Type de zone 2
48%
A0_VL05_110
Type de zone 1
61%
A0_VL05_113
Type de zone 1
42%
A0_VL05_114
Type de zone 0
49%
A0_VL05_115
Type de zone 3
49%
A0_VL05_116
Type de zone 2
51%
A0_VL05_118
Type de zone 1
50%
A0_VL05_119
Type de zone 0
0%
A0_VL05_12
Type de zone 3
42%
A0_VL05_121
Type de zone 0
76%
A0_VL05_122
Type de zone 0
62%
A0_VL05_124
Type de zone 0
58%
A0_VL05_129
Type de zone 0
77%
A0_VL05_130
Type de zone 1
67%
A0_VL05_131
Type de zone 0
61%
A0_VL05_134
Type de zone 0
49%
A0_VL05_135
Type de zone 2
63%
A0_VL05_136
Type de zone 3
74%
A0_VL05_137
Type de zone 1
69%
A0_VL05_138
Type de zone 1
61%
A0_VL05_139
Type de zone 0
53%
A0_VL05_14
Type de zone 2
53%
A0_VL05_140
Type de zone 0
55%
A0_VL05_141
Type de zone 3
70%
A0_VL05_146
Type de zone 2
71%
A0_VL05_148
Type de zone 1
83%
A0_VL05_149
Type de zone 1
63%
A0_VL05_150
Type de zone 2
44%
A0_VL05_152
Type de zone 1
68%
A0_VL05_153
Type de zone 1
48%
A0_VL05_158
Type de zone 3
47%
A0_VL05_159
Type de zone 1
49%
A0_VL05_163
Type de zone 0
63%
A0_VL05_166
Type de zone 2
37%
A0_VL05_167
Type de zone 0
50%
A0_VL05_17
Type de zone 1
48%
A0_VL05_170
Type de zone 0
76%
A0_VL05_171
Type de zone 0
50%
A0_VL05_175
Type de zone 0
50%
A0_VL05_177
Type de zone 0
46%
A0_VL05_18
Type de zone 2
58%
A0_VL05_180
Type de zone 3
31%
A0_VL05_182
Type de zone 0
48%
A0_VL05_188
Type de zone 0
0%
A0_VL05_189
Type de zone 0
0%
A0_VL05_191
Type de zone 0
0%
A0_VL05_192
Type de zone 0
0%
A0_VL05_193
Type de zone 0
0%
A0_VL05_194
Type de zone 0
0%
A0_VL05_195
Type de zone 0
0%
A0_VL05_196
Type de zone 0
0%
A0_VL05_197
Type de zone 0
0%
A0_VL05_198
Type de zone 0
0%
A0_VL05_199
Type de zone 0
0%
A0_VL05_2
Type de zone 3
40%
A0_VL05_20
Type de zone 0
47%
A0_VL05_200
Type de zone 0
100%
A0_VL05_201
Type de zone 0
0%
A0_VL05_202
Type de zone 0
0%
A0_VL05_21
Type de zone 1
60%
A0_VL05_22
Type de zone 0
44%
A0_VL05_23
Type de zone 0
100%
A0_VL05_24
Type de zone 0
48%
A0_VL05_25
Type de zone 1
45%
A0_VL05_26
Type de zone 0
44%
A0_VL05_28
Type de zone 0
67%
A0_VL05_3
Type de zone 3
41 %
A0_VL05_30
Type de zone 1
40%
A0_VL05_31
Type de zone 0
46%
A0_VL05_32
Type de zone 1
46%
A0_VL05_34
Type de zone 0
41 %
A0_VL05_36
Type de zone 0
57%
A0_VL05_38
Type de zone 1
38%
A0_VL05_4
Type de zone 2
38%
A0_VL05_44
Type de zone 2
37%
A0_VL05_45
Type de zone 2
44%
A0_VL05_46
Type de zone 2
45%
A0_VL05_47
Type de zone 2
37%
A0_VL05_5
Type de zone 2
41 %
A0_VL05_50
Type de zone 2
44%
A0_VL05_51
Type de zone 2
31%
A0_VL05_52
Type de zone 3
46%
A0_VL05_53
Type de zone 3
42%
A0_VL05_58
Type de zone 2
45%
A0_VL05_6
Type de zone 0
59%
A0_VL05_61
Type de zone 0
16%
A0_VL05_62
Type de zone 3
40%
A0_VL05_64
Type de zone 0
40%
A0_VL05_67
Type de zone 1
48%
A0_VL05_70
Type de zone 0
38%
A0_VL05_73
Type de zone 0
43%
A0_VL05_74
Type de zone 0
47%
A0_VL05_75
Type de zone 0
35%
A0_VL05_77
Type de zone 3
52%
A0_VL05_81
Type de zone 0
45%
A0_VL05_85
Type de zone 0
46%
A0_VL05_86
Type de zone 0
0%
A0_VL05_87
Type de zone 3
54%
A0_VL05_89
Type de zone 0
55%
A0_VL05_90
Type de zone 1
52%
A0_VL05_93
Type de zone 1
48%
A0_VL05_94
Type de zone 0
46%
A0_VL05_97
Type de zone 0
60%
A0_VL05_98
Type de zone 3
52%
A0_VL05_99
Type de zone 0
61%
A0_VL08_125
Type de zone 0
63%
A0_VL08_132
Type de zone 0
66%
A0_VL08_157
Type de zone 1
67%
A0_VL08_16
Type de zone 0
50%
A0_VL08_162
Type de zone 0
84%
A0_VL08_164
Type de zone 0
52%
A0_VL08_172
Type de zone 0
49%
A0_VL08_173
Type de zone 0
55%
A0_VL08_176
Type de zone 0
39%
A0_VL08_178
Type de zone 0
100%
A0_VL08_179
Type de zone 0
60%
A0_VL08_27
Type de zone 1
51%
A0_VL08_39
Type de zone 1
54%
A0_VL08_41
Type de zone 1
45%
A0_VL08_55
Type de zone 0
27%
A0_VL08_7
Type de zone 3
45%
A0_VL08_71
Type de zone 0
39%
A0_VL08_72
Type de zone 0
48%
A0_VL08_8
Type de zone 1
40%
A0_VL08_80
Type de zone 0
49%
A0_VL08_82
Type de zone 0
44%
A0_VL08_92
Type de zone 0
51%
A0_VL08_95
Type de zone 1
41 %
A0_VL09_78
Type de zone 3
61%
A0_VL11_1
Type de zone 3
38%
A0_VL11_10
Type de zone 3
32%
A0_VL11_107
Type de zone 2
57%
A0_VL11_109
Type de zone 2
50%
A0_VL11_11
Type de zone 2
49%
A0_VL11_117
Type de zone 0
63%
A0_VL11_120
Type de zone 0
68%
A0_VL11_123
Type de zone 0
61%
A0_VL11_126
Type de zone 0
59%
A0_VL11_127
Type de zone 0
65%
A0_VL11_128
Type de zone 1
60%
A0_VL11_13
Type de zone 0
52%
A0_VL11_133
Type de zone 3
69%
A0_VL11_145
Type de zone 3
76%
A0_VL11_155
Type de zone 0
0%
A0_VL11_165
Type de zone 0
64%
A0_VL11_181
Type de zone 3
45%
A0_VL11_19
Type de zone 0
55%
A0_VL11_203
Type de zone 0
52%
A0_VL11_205
Type de zone 0
52%
A0_VL11_207
Type de zone 1
50%
A0_VL11_33
Type de zone 3
43%
A0_VL11_37
Type de zone 0
41 %
A0_VL11_40
Type de zone 2
47%
A0_VL11_59
Type de zone 2
42%
A0_VL11_63
Type de zone 2
46%
A0_VL11_76
Type de zone 1
49%
A0_VL11_79
Type de zone 1
53%
A0_VL11_83
Type de zone 0
61%
A0_VL11_84
Type de zone 2
65%
A0_VL11_88
Type de zone 3
56%
A0_VL11_91
Type de zone 1
47%
A0_VL11_96
Type de zone 3
49%
A0_VL17_147
Type de zone 1
72%
A0_VL17_15
Type de zone 0
58%
A0_VL17_151
Type de zone 1
54%
A0_VL17_154
Type de zone 0
62%
A0_VL17_156
Type de zone 0
49%
A0_VL17_160
Type de zone 1
59%
A0_VL17_161
Type de zone 0
65%
A0_VL17_168
Type de zone 0
58%
A0_VL17_169
Type de zone 0
34%
A0_VL17_174
Type de zone 0
50%
A0_VL17_183
Type de zone 3
57%
A0_VL17_184
Type de zone 0
0%
A0_VL17_185
Type de zone 0
0%
A0_VL17_186
Type de zone 0
44%
A0_VL17_187
Type de zone 0
51%
A0_VL17_190
Type de zone 0
62%
A0_VL17_204
Type de zone 3
41 %
A0_VL17_206
Type de zone 1
45%
A0_VL17_29
Type de zone 1
67%
A0_VL17_35
Type de zone 0
78%
A0_VL17_42
Type de zone 0
47%
A0_VL17_43
Type de zone 0
47%
A0_VL17_48
Type de zone 3
39%
A0_VL17_49
Type de zone 1
38%
A0_VL17_54
Type de zone 0
51%
A0_VL17_60
Type de zone 1
52%
A0_VL17_66
Type de zone 0
46%
A0_VL17_9
Type de zone 0
62%
Annexe 3 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 4 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 « Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 »
Zone d'écoulement
Type de zone
A0_G_L107_113
Type de zone 2
A0_G_L107_116
Type de zone 2
A0_G_L107_123
Type de zone 0
A0_G_L107_34
Type de zone 0
A0_G_L107_403
Type de zone 0
A0_G_L107_600
Type de zone 1
A0_G_L107_601
Type de zone 1
A0_G_L107_741
Type de zone 2
A0_G_L107_859
Type de zone 0
A0_G_L107_891
Type de zone 2
A0_G_L107_892
Type de zone 0
A0_G_L107_893
Type de zone 3
A0_G_L110_1100
Type de zone 0
A0_G_L111_1022
Type de zone 1
A0_G_L111_1030
Type de zone 0
A0_G_L111_1086
Type de zone 1
A0_G_L111_1092
Type de zone 2
A0_G_L111_1102
Type de zone 1
A0_G_L111_1104
Type de zone 1
A0_G_L217_0461
Type de zone 0
A0_G_L217_0491
Type de zone 0
A0_G_L217_0961
Type de zone 0
A0_G_L217_1461
Type de zone 0
A0_G_L217_1491
Type de zone 0
A0_G_L217_1961
Type de zone 0
A0_G_L217_1991
Type de zone 0
A0_G_L217_1993
Type de zone 0
A0_G_L217_2461
Type de zone 3
A0_G_L217_2462
Type de zone 1
A0_G_L217_2495
Type de zone 0
A0_G_L217_2961
Type de zone 0
A0_G_L217_2962
Type de zone 0
A0_G_L217_2963
Type de zone 0
A0_G_L217_2964
Type de zone 0
A0_G_L217_2992
Type de zone 0
A0_G_L217_3461
Type de zone 0
A0_G_L217_3462
Type de zone 0
A0_G_L217_3463
Type de zone 0
A0_G_L217_3491
Type de zone 0
A0_G_L217_3493
Type de zone 0
A0_G_L217_3961
Type de zone 0
A0_G_L217_3962
Type de zone 0
A0_G_L217_3963
Type de zone 0
A0_G_L217_3964
Type de zone 0
A0_G_L217_3965
Type de zone 1
A0_G_L217_3994
Type de zone 0
A0_G_L217_3997
Type de zone 0
A0_G_L217_3998
Type de zone 0
A0_G_L217_4461
Type de zone 0
A0_G_L217_4462
Type de zone 0
A0_G_L217_4991
Type de zone 0
A0_G_L217_4992
Type de zone 0
A0_G_L217_5461
Type de zone 0
A0_G_L217_5462
Type de zone 1
A0_G_L217_5463
Type de zone 1
A0_G_L217_5464
Type de zone 0
A0_G_L217_5465
Type de zone 1
A0_G_L217_5466
Type de zone 2
A0_G_L217_5467
Type de zone 0
A0_G_L217_5468
Type de zone 2
A0_G_L219_1962
Type de zone 3
A0_G_L219_5469
Type de zone 1
A0_G_L217_5476
Type de zone 0
A0_G_L217_5477
Type de zone 0
A0_G_L217_5478
Type de zone 0
A0_G_L217_5479
Type de zone 0
A0_G_L217_5486
Type de zone 0
A0_G_L217_5487
Type de zone 0
A0_G_L217_5495
Type de zone 0
A0_G_L217_5498
Type de zone 0
A0_G_L217_5499
Type de zone 0
A0_VL05_102
Type de zone 0
A0_VL05_103
Type de zone 1
A0_VL05_104
Type de zone 3
A0_VL05_105
Type de zone 2
A0_VL05_106
Type de zone 0
A0_VL05_108
Type de zone 2
A0_VL05_110
Type de zone 1
A0_VL05_113
Type de zone 1
A0_VL05_114
Type de zone 0
A0_VL05_115
Type de zone 3
A0_VL05_116
Type de zone 2
A0_VL05_118
Type de zone 1
A0_VL05_119
Type de zone 0
A0_VL05_12
Type de zone 3
A0_VL05_121
Type de zone 0
A0_VL05_122
Type de zone 0
A0_VL05_124
Type de zone 0
A0_VL05_129
Type de zone 0
A0_VL05_130
Type de zone 1
A0_VL05_131
Type de zone 0
A0_VL05_134
Type de zone 0
A0_VL05_135
Type de zone 2
A0_VL05_136
Type de zone 3
A0_VL05_137
Type de zone 1
A0_VL05_138
Type de zone 1
A0_VL05_139
Type de zone 0
A0_VL05_14
Type de zone 2
A0_VL05_140
Type de zone 0
A0_VL05_141
Type de zone 3
A0_VL05_146
Type de zone 2
A0_VL05_148
Type de zone 1
A0_VL05_149
Type de zone 1
A0_VL05_150
Type de zone 2
A0_VL05_152
Type de zone 1
A0_VL05_153
Type de zone 1
A0_VL05_158
Type de zone 3
A0_VL05_159
Type de zone 1
A0_VL05_163
Type de zone 0
A0_VL05_166
Type de zone 2
A0_VL05_167
Type de zone 0
A0_VL05_17
Type de zone 1
A0_VL05_170
Type de zone 0
A0_VL05_171
Type de zone 0
A0_VL05_175
Type de zone 0
A0_VL05_177
Type de zone 0
A0_VL05_18
Type de zone 2
A0_VL05_180
Type de zone 3
A0_VL05_182
Type de zone 0
A0_VL05_188
Type de zone 0
A0_VL05_189
Type de zone 0
A0_VL05_191
Type de zone 0
A0_VL05_192
Type de zone 0
A0_VL05_193
Type de zone 0
A0_VL05_194
Type de zone 0
A0_VL05_195
Type de zone 0
A0_VL05_196
Type de zone 0
A0_VL05_197
Type de zone 0
A0_VL05_198
Type de zone 0
A0_VL05_199
Type de zone 0
A0_VL05_2
Type de zone 3
A0_VL05_20
Type de zone 0
A0_VL05_200
Type de zone 0
A0_VL05_201
Type de zone 0
A0_VL05_202
Type de zone 0
A0_VL05_21
Type de zone 1
A0_VL05_22
Type de zone 0
A0_VL05_23
Type de zone 0
A0_VL05_24
Type de zone 0
A0_VL05_25
Type de zone 1
A0_VL05_26
Type de zone 0
A0_VL05_28
Type de zone 0
A0_VL05_3
Type de zone 3
A0_VL05_30
Type de zone 1
A0_VL05_31
Type de zone 0
A0_VL05_32
Type de zone 1
A0_VL05_34
Type de zone 0
A0_VL05_36
Type de zone 0
A0_VL05_38
Type de zone 1
A0_VL05_4
Type de zone 2
A0_VL05_44
Type de zone 2
A0_VL05_45
Type de zone 2
A0_VL05_46
Type de zone 2
A0_VL05_47
Type de zone 2
A0_VL05_5
Type de zone 2
A0_VL05_50
Type de zone 2
A0_VL05_51
Type de zone 2
A0_VL05_52
Type de zone 3
A0_VL05_53
Type de zone 3
A0_VL05_58
Type de zone 2
A0_VL05_6
Type de zone 0
A0_VL05_61
Type de zone 0
A0_VL05_62
Type de zone 3
A0_VL05_64
Type de zone 0
A0_VL05_67
Type de zone 1
A0_VL05_70
Type de zone 0
A0_VL05_73
Type de zone 0
A0_VL05_74
Type de zone 0
A0_VL05_75
Type de zone 0
A0_VL05_77
Type de zone 3
A0_VL05_81
Type de zone 0
A0_VL05_85
Type de zone 0
A0_VL05_86
Type de zone 0
A0_VL05_87
Type de zone 3
A0_VL05_89
Type de zone 0
A0_VL05_90
Type de zone 1
A0_VL05_93
Type de zone 1
A0_VL05_94
Type de zone 0
A0_VL05_97
Type de zone 0
A0_VL05_98
Type de zone 3
A0_VL05_99
Type de zone 0
A0_VL08_125
Type de zone 0
A0_VL08_132
Type de zone 0
A0_VL08_157
Type de zone 1
A0_VL08_16
Type de zone 0
A0_VL08_162
Type de zone 0
A0_VL08_164
Type de zone 0
A0_VL08_172
Type de zone 0
A0_VL08_173
Type de zone 0
A0_VL08_176
Type de zone 0
A0_VL08_178
Type de zone 0
A0_VL08_179
Type de zone 0
A0_VL08_27
Type de zone 1
A0_VL08_39
Type de zone 1
A0_VL08_41
Type de zone 1
A0_VL08_55
Type de zone 0
A0_VL08_7
Type de zone 3
A0_VL08_71
Type de zone 0
A0_VL08_72
Type de zone 0
A0_VL08_8
Type de zone 1
A0_VL08_80
Type de zone 0
A0_VL08_82
Type de zone 0
A0_VL08_92
Type de zone 0
A0_VL08_95
Type de zone 1
A0_VL09_78
Type de zone 3
A0_VL11_1
Type de zone 3
A0_VL11_10
Type de zone 3
A0_VL11_107
Type de zone 2
A0_VL11_109
Type de zone 2
A0_VL11_11
Type de zone 2
A0_VL11_117
Type de zone 0
A0_VL11_120
Type de zone 0
A0_VL11_123
Type de zone 0
A0_VL11_126
Type de zone 0
A0_VL11_127
Type de zone 0
A0_VL11_128
Type de zone 1
A0_VL11_13
Type de zone 0
A0_VL11_133
Type de zone 3
A0_VL11_145
Type de zone 3
A0_VL11_155
Type de zone 0
A0_VL11_165
Type de zone 0
A0_VL11_181
Type de zone 3
A0_VL11_19
Type de zone 0
A0_VL11_203
Type de zone 0
A0_VL11_205
Type de zone 0
A0_VL11_207
Type de zone 1
A0_VL11_33
Type de zone 3
A0_VL11_37
Type de zone 0
A0_VL11_40
Type de zone 2
A0_VL11_59
Type de zone 2
A0_VL11_63
Type de zone 2
A0_VL11_76
Type de zone 1
A0_VL11_79
Type de zone 1
A0_VL11_83
Type de zone 0
A0_VL11_84
Type de zone 2
A0_VL11_88
Type de zone 3
A0_VL11_91
Type de zone 1
A0_VL11_96
Type de zone 3
A0_VL17_147
Type de zone 1
A0_VL17_15
Type de zone 0
A0_VL17_151
Type de zone 1
A0_VL17_154
Type de zone 0
A0_VL17_156
Type de zone 0
A0_VL17_160
Type de zone 1
A0_VL17_161
Type de zone 0
A0_VL17_168
Type de zone 0
A0_VL17_169
Type de zone 0
A0_VL17_174
Type de zone 0
A0_VL17_183
Type de zone 3
A0_VL17_184
Type de zone 0
A0_VL17_185
Type de zone 0
A0_VL17_186
Type de zone 0
A0_VL17_187
Type de zone 0
A0_VL17_190
Type de zone 0
A0_VL17_204
Type de zone 3
A0_VL17_206
Type de zone 1
A0_VL17_29
Type de zone 1
A0_VL17_35
Type de zone 0
A0_VL17_42
Type de zone 0
A0_VL17_43
Type de zone 0
A0_VL17_48
Type de zone 3
A0_VL17_49
Type de zone 1
A0_VL17_54
Type de zone 0
A0_VL17_60
Type de zone 1
A0_VL17_66
Type de zone 0
A0_VL17_9
Type de zone 0
Carte contenant l'indication du type de zone pour chaque zone d'écoulement, telle que mentionnée à l'article 14, § 1
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1938 - N° 1 - Amendements : 1938 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1938 - N° 3 - Avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature : 1938 - N° 4 - Avis du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche : 1938 - N° 5 - Avis du Conseil d'Etat : 1938 - N° 6 - Amendements : 1938 - N° 7 Articles adoptés par la commission en première lecture : 1938 - N° 8 - Rapport : 1938 - N° 9 - Note de réflexion : 1938 - N° 10 - Amendements : 1938 - N° 11 - Texte adopté en séance plénière : 1938 - N° 12 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 mai 2019.