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Décret du 24 mai 2007
publié le 18 juin 2007

Décret relatif aux infractions et sanctions en matière d'urbanisme

source
ministere de la region wallonne
numac
2007201979
pub.
18/06/2007
prom.
24/05/2007
ELI
eli/decret/2007/05/24/2007201979/moniteur
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24 MAI 2007. - Décret relatif aux infractions et sanctions en matière d'urbanisme (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 134 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre les mots "Un avis indiquant que le permis a été délivré" et les mots "est affiché", sont insérés les mots "ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5,".

Au même article, seconde phrase, entre les mots "le fonctionnaire délégué" et les mots "doit se trouver", sont insérés les mots ", ou le jugement visé à l'article 155, § 5,".

Art. 2.L'article 155, § 6, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par le texte suivant : "§ 6. Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant." Après l'alinéa 1er du même paragraphe, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque l'infraction consiste en l'exécution et le maintien d'actes et travaux soumis à la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou à la déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et en l'absence de déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.

La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable." L'alinéa 3 du même paragraphe devient l'alinéa 4.

L'alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant : "La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.

Le versement du montant de la transaction doit précéder l'introduction de la demande de permis ou de la déclaration.

Le versement du montant de la transaction se fait : - soit entre les mains du receveur communal lorsque l'infraction a été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province; - soit entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.

Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation." L'alinéa 4 du même paragraphe est supprimé.

Art. 3.L'article 156, alinéa 1er, du même Code est complété par les mots suivants : "Le procès-verbal de constat est notifié, par envoi, dans les plus brefs délais, au maître de l'ouvrage, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi. Le Gouvernement peut arrêter les formes du procès-verbal."

Art. 4.A l'article 157 du même Code, après l'alinéa 1er, est inséré un alinéa rédigé comme suit : "A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite, le fonctionnaire délégué poursuit devant le tribunal civil l'un des modes de réparation visé à l'alinéa 1er lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction ne sont pas susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis au sens de l'article 155, § 6, alinéa 1er." A l'alinéa 2 du même article, les mots "article 155, § 1er, § 3, § 4, § 5 et § 6" sont remplacés par les mots "article 155, § 1er et §§ 3 à 7".

Art. 5.A l'article 158 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° après l'alinéa 1er, est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Dès l'ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l'infraction.»; 2° à l'alinéa 3 du même article, les mots "par lettre recommandée avec avis de réception" sont remplacés par les mots "par envoi";3° au même alinéa, entre les mots "est adressée en même temps" et les mots "au fonctionnaire délégué", sont insérés les mots "au Procureur du Roi ainsi qu'".

Art. 6.Il est inséré dans le même Code un article 159bis rédigé comme suit : "

Art. 159bis.Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou sans déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et qui font l'objet du procès-verbal de constat visé à l'article 156, alinéa 1er, la demande de permis ou la déclaration adressée après la notification visée à l'article 156, alinéa 1er, est irrecevable à défaut : 1° soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l'article 155, § 2; 2° soit du versement du montant de la transaction."

Art. 7.L'article 6 du présent décret n'est pas applicable pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou sans déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et qui ont fait l'objet du procès-verbal de constat visé à l'article 156, alinéa 1er, et notifié avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 24 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 594 (2006-2007). Nos 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance publique du 16 mai 2007.

Discussion - Votes.

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