publié le 09 juillet 2002
Décret portant modification des articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
24 MAI 2002. - Décret portant modification des articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification des articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro4 », la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1er, A , est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limité au montant de la taxe.
Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison des réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé.
Sont considérés comme répondant à la norme « euro4 », les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne 98/69B ou 1999/102B ou 1999/96B. »
Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La taxe fixée conformément au § 1er, A , et 1erbis est réduite à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans. »
Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 15 ans ».
Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1° ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, lors du transfert entre époux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau. »
Art. 6.Les articles 2 et 5 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2002. Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 24 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Proposition de décret : 1168, n° 1. - Amendement : 1168, n° 2.- Rapport : 1168, n° 3. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 1168, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 8 mai 2002.