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Décret du 24 juin 1997
publié le 02 août 1997

Décret modifiant le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035944
pub.
02/08/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/decret/1997/06/24/1997035944/moniteur
moniteur
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24 JUIN 1997. Décret modifiant le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le chapitre Ier du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille, est complété par un article 4bis, rédigé comme suit: (r) Art.4bis. Dans le cadre de la mission de l'organisme, telle que visée aux articles 3 et 4, le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'organisation, les règles d'agréation et les conditions de subvention concernant l'accueil de jour, les soins préventifs, l'accueil extrascolaire, la maltraitance des enfants, l'accueil de crise et l'adoption. ».

Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit: (r) Art.7. 1er. Excepté les parents et les alliés jusqu'au quatrième degré, celui qui garde des enfants de moins de douze ans à titre permanent et moyennant rémunération ou non, est tenu d'en informer l'organisme. Le Gouvernement flamand détermine ce qui est entendu par accueil à titre permanent. 2. Cette communication implique que les membres du personnel d'Enfance et Famille, désignés à cet effet, ont accès à tous les endroits et espaces qui sont destinés à ou en rapport avec l'accueil pendant les périodes d'accueil.3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'obligation d'informer et d'accès.Le Gouvernement flamand définit qui est dispensé de l'obligation d'informer sur la base d'une agréation à l'intérieur de la réglementation en vigueur de la capacité d'accueil en question. »

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 30bis, rédigé comme suit: (r) Art.30bis. Celui qui n'est pas dispensé par le Gouvernement flamand de l'obligation d'informer et qui garde des enfants de moins de douze ans à titre permanent sans qu'Enfance et Famille en soit informé ou celui qui refuse l'accès tel que fixé à l'article 7, 2, est infligé une amende de 26 à 500 francs. »

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS. Pour la consultation du tableau, voir image

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