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Décret du 23 mars 2023
publié le 07 avril 2023

Décret portant adaptation du tarif de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour les autocaravanes assimilées à la catégorie des voitures, des voitures mixtes et des minibus

source
service public de wallonie
numac
2023030909
pub.
07/04/2023
prom.
23/03/2023
moniteur
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Document Qrcode

23 MARS 2023. - Décret portant adaptation du tarif de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour les autocaravanes assimilées à la catégorie des voitures, des voitures mixtes et des minibus (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 5, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « La feuille de route doit être demandée : 1° à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, ou 36quater, § 2, au Service public de Wallonie Finances ;2° lorsque le véhicule n'est pas soumis à la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, ou 36quater, § 2, dans les quarante jours de l'immatriculation du véhicule, ou dans les quarante jours du début de la période imposable suivante. La feuille de route a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable. ».

Art. 2.Dans l'article 9, B., du même Code, la phrase « Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes » est complétée par les mots « , en ce compris les autocaravanes ne dépassant pas 3.500 kilogrammes ».

Art. 3.L'article 10 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice de l'exemption fixée par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, les véhicules immatriculés en qualité d'autocaravanes visés par l'article 1er, § 2, 69., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 por- tant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont assimilés à la catégorie des voitures, des voitures mixtes et des minibus en application de l'article 4, § 3, sont taxés à concurrence de 40 pour cent du tarif calculé en application de l'article 9, A. ».

Art. 4.Dans l'article 97quinquies du même Code, inséré par le décret 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-malus est égal à 35 pour cent du montant calculé en application du tableau visé à l'alinéa 1er pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en application de l'article 10, § 4. ».

Art. 5.L'article 98, § 1er, A., du même Code, remplacé par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de la taxe est égal à 35 pour cent du montant calculé en application du tableau visé à l'alinéa 1er pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en application de l'article 10, § 4. ».

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022 pour toute autocaravane immatriculée à partir de cette date et qui n'a pas bénéficié de la mesure d'entrée en vigueur transitoire fixée par l'article 52, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 mars 2023.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023. Documents du Parlement wallon, 1223 (2022-2023) nos 1 à 7 Compte rendu intégral, séance plénière du 22 mars 2023 Discussion.

Vote.

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