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Décret du 23 mars 2000
publié le 07 avril 2000

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, fait à Luxembourg le 6 mai 1999

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ministere de la communaute francaise
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07/04/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2000. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, fait à Luxembourg le 6 mai 1999 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, fait à Luxembourg le 6 mai 1999, sortira son plein et entier effet en ce qui concerne la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON. Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 41-1. - Rapport, n° 41-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 février 2000.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, ci-après dénommés les Parties, Se fondant sur les liens d'amitié et de coopération qui existent entre eux;

Considérant l'intérêt des Parties pour une coopération bilatérale globale;

Considérant les actions et les intérêts communs développés au niveau de la Francophonie;

Compte tenu : - des négociations en vue de la conclusion d'un accord de coopération transfrontalière entre le Grand-Duché de Luxembourg, les Communautés française et germanophone de Belgique, la Région wallonne, la France et l'Allemagne; - de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise; - du programme de coopération transfrontalière Wallonie-Lorraine-Luxembourg « Interreg II » financé par l'Union européenne; - de l'Accord culturel entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 février 1967; - de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Les Parties mettront en oeuvre une coopération en se fondant sur leurs dispositions constitutionnelles respectives et en respectant leurs obligations internationales.

Art. 2.La Région wallonne et le Grand-Duché de Luxembourg mettront en oeuvre une coopération couvrant l'ensemble des compétences de la Région wallonne.

Art. 3.La Communauté française de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg mettront en oeuvre une coopération couvrant l'ensemble des compétences de la Communauté française.

Art. 4.La coopération entre les Parties prendra les formes suivantes : 1° échange permanent d'informations et d'expériences;2° échange de personnes;3° octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation et/ou d'été;4° conclusion d'accords particuliers, y compris techniques;5° collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de commerce, universités, entreprises, associations, organismes culturels, établissements scolaires, etc .); 6° élaboration et réalisation de projets conjoints;7° échanges (transfert réciproque) de technologie et de savoir-faire, notamment dans le domaine de l'environnement;8° promotion réciproque de produits et de services;9° organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers, etc .; 10° réalisation d'études et d'expertises;11° promotion de partenariats interentreprises (petites et moyennes entreprises);12° création de sociétés mixtes, le cas échéant;13° promotion de partenariats locaux.

Art. 5.Les Parties collaboreront dans la mesure du possible dans le cadre des organisations multilatérales. Elles veilleront à ce que toutes les possibilités offertes par ces organisations et institutions pour participer ensemble à des programmes de développement soient prises en considération.

Elles favoriseront la coopération interrégionale et la coopération entre autorités locales, notamment dans le cadre des programmes européens.

Les Parties se concerteront pour mener en commun des projets dans le cadre de l'organisation internationale de la Francophonie.

Art. 6.Afin d'assurer l'exécution du présent Accord, les Parties créeront une Commission mixte permanente. Celle-ci se réunira tous les deux ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et en Wallonie ou à Bruxelles.

Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les modalités et les règles de son fonctionnement.

La Commission mixte établira à chaque fois le programme d'exécution de l'Accord.

Art. 7.Les ministres chargés des Relations internationales pour chacune des Parties, et/ou les ministres sectoriellement compétents, se rencontreront à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en cours et définir, le cas échéant, de nouvelles orientations.

Art. 8.En ce qui concerne la Communauté française de Belgique, l'exécution du présent Accord remplacera celle de l'Accord culturel entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 février 1967.

Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l'accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur.

L'Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes de trois ans, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période de validité.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 1999, en trois exemplaires originaux, chacun en langue française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, J.-F. POOS

Annexe 1. Compétences de la Région wallonne 1° l'économie (expansion, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des richesses naturelles, y compris la promotion l'artisanat et des PME);2° l'environnement;3° l'eau et l'assainissement;4° la rénovation rurale et la conservation de la nature;5° la politique agricole;6° l'aménagement du territoire, la politique et la protection du patrimoine;7° le logement;8° la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale;9° la recherche scientifique et technologique;10° l'énergie;11° les travaux publics et les transports;12° la décentralisation administrative;13° les collectivités locales (provinces et communales);14° le tourisme;15° la santé curative;16° l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux handicapés, troisième âge);17° les infrastructures sportives.2. Compétences de la Communauté française 1° la science, y compris la coopération interuniversitaire;2° l'éducation;3° la culture;4° la jeunesse;5° la presse et l'audiovisuel, y compris les organismes de radio et de télédiffusion;6° la santé (prévention, promotion et éducation);7° les affaires sociales (enfance, aide à la jeunesse et protection de la jeunesse); 8° les sports.

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