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Décret du 23 juillet 1998
publié le 08 août 1998

Décret déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027455
pub.
08/08/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/decret/1998/07/23/1998027455/moniteur
moniteur
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23 JUILLET 1998. - Décret déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La fête de la Région wallonne est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de septembre.

Art. 2.Les armoiries de la Région wallonne sont d'or au coq hardi de gueules; elles sont représentées conformément au modèle figurant en annexe 1 du présent décret. Le coq hardi de ces armoiries peut être utilisé isolément comme symbole de la Région.

Art. 3.Le sceau de la Région wallonne porte le coq hardi de ses armoiries avec la légende « Région wallonne ».

Cette légende est inscrite entre deux filets conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent décret.

Art. 4.Le drapeau de la Région wallonne est jaune au coq hardi rouge.

Conformément au modèle figurant en annexe 3 du présent décret, ce drapeau a les proportions deux : trois; le coq hardi est inscrit dans un cercle non apparent dont le centre coïncide avec celui du tablier, dont le diamètre est égal au guindant et dont la circonférence passe par les extrémités des pennes supérieures et inférieures de la queue et par l'extrémité de la patte levée.

L'horizontalité du coq est déterminée par une droite non apparente joignant le sommet de sa crête à l'extrémité de la penne supérieure de la queue.

Le drapeau de la Région est arboré le troisième dimanche de septembre aux édifices publics situés sur le territoire de la Région wallonne.

Dans la même Région, il est également arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le drapeau national.

Le Gouvernement wallon peut ordonner le pavoisement, à d'autres dates, des édifices visés aux alinéas précédents.

Art. 5.Les hautes autorités et les représentants officiels de la Région wallonne peuvent faire usage, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une marque honorifique distinctive. Cette marque, conforme au modèle figurant en annexe 4 du présent décret, consiste en un fanion aux proportions vingt-six : trente, construit comme le drapeau décrit à l'article 4 et garni d'une frange jaune et rouge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1997-1998 : Documents du Conseil 384 (1997-1998), n° 1. Compte rendu intégral. - Séance publique du 15 juillet 1998.

Discussion. - Vote.

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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