Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 janvier 2014
publié le 11 février 2014

Décret modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures

source
service public de wallonie
numac
2014200877
pub.
11/02/2014
prom.
23/01/2014
ELI
eli/decret/2014/01/23/2014200877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 2014. - Décret modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré après le « Chapitre II. - Funérailles et sépultures » et avant la « Section première. - Définitions » un article L1232-0 rédigé comme suit : « Le présent chapitre ne s'applique pas à la région de langue allemande ».

Art. 2.A l'article L1232-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots « où repose » sont remplacés par les mots « qui a vocation à accueillir »;2° au 9°, le mot « héritiers » est remplacé par les mots « ayants droit »;3° au 10°, les mots « héritiers ou » sont supprimés;4° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche, »;5° il est créé un 19° libellé ainsi que suit : « 19° ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu'au 5e degré.».

Art. 3.A l'article L1232-2, § 3, du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la commune et le gestionnaire d'un établissement crématoire dont les cimetières sont contigus peuvent conclure une convention aménageant l'utilisation conjointe de la parcelle d'inhumation des urnes, la parcelle de dispersion et du columbarium. ».

Art. 4.L'article L1232-3 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-3. § 1er. La décision du conseil communal ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale de créer ou étendre un cimetière traditionnel ou cinéraire est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. La décision est accompagnée d'un dossier qui comprend un plan de situation, un plan d'aménagement interne ainsi qu'un projet de règlement.

Dans le cas où la création ou l'extension est accompagnée d'une réaffectation de l'ancien cimetière, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale fournit également un plan de réaffectation de celui-ci.

La décision du gouverneur de province s'appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l'avis requis est conforme.

Les alinéas 1er à 3 sont applicables à la procédure de création d'un établissement crématoire. § 2. Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires et les critères de création, d'extension et d'aménagement des cimetières traditionnels ou cinéraires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. ».

Art. 5.L'article L1232-6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-6. § 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ou aux dispersions ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières ou parties de cimetière.

Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l'entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive. § 2. A l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l'article L1232-3. § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut également décider la réaffectation d'un ancien cimetière ou parties de cimetière s'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l'inscription au registre du cimetière faisant foi.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision a été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière et à proximité de la partie.

Les dispositions du paragraphe 2 sont également d'application. ».

Art. 6.A l'article L1232-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui, au terme du délai d'affichage, a fait l'objet d'un assainissement par le gestionnaire communal;»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans.Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans. Dans ces deux cas, l'autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières »; 3° à l'alinéa 7, le mot « et » est inséré entre les mots « son cohabitant légal, » et les mots « ses parents »;les mots « jusqu'au 4e degré » sont supprimés.

Art. 7.A l'article L1232-8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « héritiers ou » sont supprimés;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et qu'à l'expiration du délai fixé, la sépulture n'a pas été remise en état » sont insérés après les mots « au moment de la demande de renouvellement »;3° au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, la concession est renouvelée à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession.».

Art. 8.L'article L1232-10 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-10. Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière, et sans préjudice d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l'affichage. Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.

Les renouvellements s'opèrent gratuitement. ».

Art. 9.A l'article L1232-11 du même Code, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 2 ».

Art. 10.A l'article L1232-13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « embaumement » est remplacé par les mots « traitement de thanatopraxie »;2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 11.Au paragraphe 2 de l'article L1232-17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'acte de dernières volontés peut mentionner si au terme de la concession, les cendres contenues dans l'urne, placée en columbarium ou inhumée, sont dispersées sur la parcelle de dispersion, en lieu et place d'un transfert vers l'ossuaire.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « , de la destination des cendres au terme de la concession » sont insérés entre les mots « cendres après la crémation » et les mots « et du rite confessionnel ».

Art. 12.A l'article L1232-17bis du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le décès a lieu dans une commune de la région de langue française, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser l'inhumation.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'inhumation de la dépouille. ».

Art. 13.A l'article L1232-21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , à l'issue de la période de cinq ans précitée, » sont insérés entre les mots « ait été affichée, » et les mots « pendant un an »;2° un alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si des parcelles de terrains non concédés sont utilisées pour de nouvelles inhumations et qu'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans celles-ci, un avis est affiché pendant un an aux accès de ces parcelles et à l'entrée du cimetière.Il informe du délai pendant lequel les signes indicatifs de sépulture peuvent être enlevés; à l'expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le collège communal, l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux. ».

Art. 14.A l'article L1232-22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser la crémation. Si la personne est décédée à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'autorisation », situés entre les mots « la demande » et les mots « de crémation » sont supprimés;3° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille.».

Art. 15.L'article L1232-28 du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-28. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l'échéance du délai fixé par le gestionnaire public ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété du gestionnaire public.

Le délai visé à l'alinéa 1er est éventuellement prorogé par le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale.

Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée, au préalable à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine funéraire dans ses attributions.

Le collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune. ».

Art. 16.A l'article L1232-29 du même Code, le mot « héritiers » est remplacé par les mots « ayants droit ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 909 (2013-2014). Nos 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance plénière du 22 janvier 2014.

Discussion.

Vote.

^