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Décret du 23 janvier 2014
publié le 06 février 2014

Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

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service public de wallonie
numac
2014200791
pub.
06/02/2014
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23/01/2014
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eli/decret/2014/01/23/2014200791/moniteur
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23 JANVIER 2014. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 26bis, § 1er, 5°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié par les décrets du 2 avril 1998 et du 8 décembre 2005, le nombre « 89 » est remplacé par le nombre « 112ter ».

Art. 3.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 42, § 1er, de la même loi, l'alinéa 14 est abrogé.

Art. 5.L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par le gouverneur de province peut introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est immédiatement informé, par le centre public d'action sociale, de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office est notifiée au gouverneur de province ainsi que de l'absence d'annulation, par celui-ci, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans un délai de trente jours qui débute le troisième jour qui suit le jour où le centre public d'action sociale a notifié au membre du personnel concerné l'information selon laquelle le gouverneur n'a pas annulé la décision concernée. Le membre du personnel notifie son recours au Gouvernement et au centre public d'action sociale au plus tard le dernier jour du délai de recours. ».

Art. 6.Dans l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, les mots « après avis du collège communal » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 79 de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1° est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 5 à 10 sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 112bis »;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 89 de la même loi, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.

Art. 10.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.Tout recours est motivé et introduit dans le délai prescrit. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée et notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés.

L'envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine. ».

Art. 12.L'article 110bis de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110bis.§ 1er. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.

Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l'acte accompagné de ses pièces justificatives à l'autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine. § 2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

La computation du délai est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. ».

Art. 13.L'intitulé de la section 2 du chapitre IX de la même loi, insérée par le décret du 2 avril 1998, est remplacé par « De la tutelle générale d'annulation sur les actes des centres publics d'action sociale ».

Art. 14.L'article 111 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 111.§ 1er. Les actes des centres publics d'action sociale portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur de province, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis : 1° le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'action sociale, ainsi que ses modifications;2° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres du conseil de l'action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux;3° l'octroi d'une rémunération ou d'un avantage de toute nature aux membres du personnel du secrétariat du président du conseil de l'action sociale; 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication ouverte/ Appel d'offres ouvert

Adjudication restreinte/ Appel d'offres restreint/ Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

250.000 euros

125.000 euros

62.000 euros

Fournitures et services

200.000 euros

62.000 euros

31.000 euros


b) l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) qui porte au minimum sur 10 pour cent du montant initial du marché;c) l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 pour cent du montant initial du marché. § 2. Le gouverneur de province peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l'acte par lequel un centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le gouverneur de province peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur de province n'a pas notifié sa décision dans le délai. ».

Art. 15.L'article 112 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 112.§ 1er. La liste des décisions prises par le centre public d'action sociale, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, est transmise au collège communal dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Le collège communal peut solliciter une ou plusieurs décisions figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. Le centre public d'action sociale transmet au collège communal, dans les dix jours de la demande, la ou les décisions qu'il a sollicitées. Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Le collège communal peut introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décisions qu'il a sollicitées. Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision du centre public d'action sociale. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, au centre public d'action, l'acte accompagné de ses pièces justificatives. § 2. Sans préjudice du droit d'évocation du gouverneur de province, un conseiller de l'action sociale ou toute personne intéressée peut introduire, auprès du gouverneur de province, un recours à l'encontre d'une décision du centre public d'action sociale, dans un délai de trente jours à dater de l'adoption de la décision.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, au centre public d'action, l'acte accompagné de ses pièces justificatives. § 3. Le gouverneur de province peut réclamer au centre public d'action sociale, la transmission de toute délibération, accompagnée de ses pièces justificatives, en vue d'exercer la tutelle générale d'annulation à laquelle sont soumis tous les actes autres que ceux visés aux articles 112bis à 112quinquies. § 4. En application des paragraphes 1er à 3, le gouverneur de province peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l'acte par lequel un centre public de l'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le gouverneur de province peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur de province n'a pas notifié sa décision dans le délai. ».

Art. 16.Dans le chapitre IX de la même loi, intitulé « De la tutelle administrative », il est inséré, après l'article 112, une section 2bis « De la tutelle spéciale d'approbation sur les actes des centres publics d'action sociale ».

Art. 17.Dans la section 2bis, insérée par l'article 16, l'article 112bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 7 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002003050 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d'aide sociale fermer et le décret du 8 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112bis.§ 1er. Les actes des centres publics d'action sociale portant sur le budget du centre public d'action sociale visé à l'article 88, § 1er, sont soumis, avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal.

Ce budget est commenté par le président du centre lors des séances du conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite son approbation.

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 3.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

L'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. § 2. Le centre public d'action sociale dont le budget a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation, d'une décision d'approbation partielle ou d'une décision de réformation de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal.

Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.

Le gouverneur de province peut inscrire au budget du centre public d'action sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à toute modification budgétaire visée à l'article 88, § 2. § 4. A défaut pour le conseil de l'action sociale d'arrêter les budgets ou de pourvoir à une modification budgétaire qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il est fait application de l'article 113.

Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter les budgets du centre dans le délai prévu par la loi, le collège communal peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter les budgets dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'action sociale et arrêter les budgets du centre en lieu et place du conseil de l'action sociale.

Ces budgets sont notifiés par le conseil communal au conseil de l'action sociale.

La décision du conseil communal est susceptible de faire l'objet d'un recours par le centre public d'action sociale auprès du gouverneur de province, qui est doté de la même compétence que celle visée au paragraphe 2. ».

Art. 18.Dans la section 2bis, insérée par l'article 16, il est inséré un article 112ter, rédigé comme suit : «

Art. 112ter.§ 1er. Les actes des centres publics d'action sociale portant sur le compte visé à l'article 89, alinéa 1er, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal. Le rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de commentaire des comptes.

Ce compte est commenté par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite son approbation.

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 3.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

L'approbation peut être refusée uniquement pour violation de la loi. § 2. Le centre public d'action sociale dont le compte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. ».

Art. 19.Dans la section 2bis, insérée par l'article 16, il est inséré un article 112quater, rédigé comme suit : «

Art. 112quater.§ 1er. Les actes des centres publics d'action sociale portant sur la fixation du cadre du personnel ainsi que sur le statut visé à l'article 42, § 1er, alinéa 9 sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal. Ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au conseil communal dans les quinze jours de leur adoption.

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 2.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

L'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. § 2. Le centre public d'action sociale dont l'acte relatif à la fixation du cadre du personnel ou au statut visé à l'alinéa 9 de l'article 42 a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. ».

Art. 20.Dans la section 2bis, insérée par l'article 16, il est inséré un article 112quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 112quinquies.§ 1er. Les actes des centres publics d'action sociale portant sur la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé, autres qu'intercommunale ou association de projet, susceptibles d'engager les finances communales, sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal.

Ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au conseil communal dans les quinze jours de leur adoption.

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 2.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

L'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. § 2. Le centre public d'action sociale dont l'acte relatif à la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé, autres qu'intercommunales ou association de projet, susceptible d'engager les finances communales, a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. ».

Art. 21.Dans le chapitre IX de la même loi, intitulé « De la tutelle administrative », il est inséré une section 2ter « De la tutelle sur les actes des associations visées au chapitre XII ».

Art. 22.Dans la section 2ter, insérée par l'article 21, il est inséré un article 112sexies, rédigé comme suit : «

Art. 112sexies.§ 1er. Les actes des associations visées au chapitre XII de la présente loi portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis : 1° la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints;2° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion;3° le règlement d'ordre intérieur des organes de gestion; 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication ouverte/ Appel d'offres ouvert H.T.V.A. Adjudication restreinte/ Appel d'offres restreint/ Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

250.000 euros

125.000 euros

62.000 euros

Fournitures et services

200.000 euros

62.000 euros

31.000 euros


b) l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) qui porte au minimum sur 10 pour cent du montant initial du marché;c) l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 pour cent du montant initial du marché. § 2. Le Gouvernement peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l'acte par lequel une association visée au chapitre XII de la présente loi viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai. § 3. Les actes non visés au paragraphe 1er sont soumis à la tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours. L'annulation peut intervenir pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Le Gouvernement peut réclamer aux associations visées au chapitre XII de la présente loi, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Le Gouvernement peut dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l'acte par lequel une association visée au chapitre XII de la présente loi viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 3.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai. ».

Art. 23.Dans la section 2ter, insérée par l'article 21, il est inséré un article 112septies, rédigé comme suit : «

Art. 112septies.§ 1er. Les actes des associations visées au chapitre XII de la présente loi, portant sur les objets suivants sont soumis, dans les quinze jours de leur adoption, à l'approbation du Gouvernement : 1° l'adoption ou la modification des statuts de l'association;2° les dispositions générales en matière de personnel;3° les comptes annuels;4° le rééchelonnement d'emprunts souscrits;5° les garanties d'emprunts. § 2. Le Gouvernement prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

L'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. ».

Art. 24.L'article 114 de la même loi est abrogé.

Art. 25.L'article 119 de la même loi est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 122, alinéa 1er de la même loi, le nombre « 119 » est remplacé par le nombre « 112septies ».

Art. 27.Dans l'article 126 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;2° au paragraphe 6, les mots « aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 4 ».

Art. 28.Dans l'article 128, § 2 de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 131 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et autorisée au préalable » sont abrogés;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 30.L'alinéa 2 de l'article 132 de la même loi est abrogé.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2011 portant exécution de l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, est abrogé.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 913 (2013-2014). Nos 1 à 3bis et 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 22 janvier 2014.

Discussion.

Vote.

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