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Décret du 23 février 2017
publié le 03 avril 2017

Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

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ministere de la communaute francaise
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2017030134
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03/04/2017
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23/02/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Animation : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux conditions suivantes : - être une création de l'imagination même si elle vise à retransmettre une réalité; - être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un story-board, y compris pour des parties de tournages laissant une place à l'improvisation; - intégrer principalement dans son processus de fabrication la technique de prise de vues image par image, tout en visant à créer le mouvement. Les procédés usuels sont : le dessin animé, la manipulation d'objet 2D, l'animation en volume, l'image de synthèse (2D, 3D); 2° Court-métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est inférieure ou égale à soixante minutes;3° Distributeur d'oeuvres audiovisuelles : toute personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants : - dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable; - disposer des droits nécessaires à la distribution d'une oeuvre audiovisuelle sur le territoire considéré; - assurer la distribution de l'oeuvre audiovisuelle sur ce territoire; - payer les coûts de distribution afférents; 4° Distributeur de services télévisuels : la personne morale qui met à disposition du public un ou des services télévisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 5° Documentaire de création : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants : - être une création visant à présenter un élément du réel, en dehors de son traitement qui peut relever de l'animation; - avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture; - permettre l'acquisition de connaissances; - traiter du sujet en se démarquant nettement d'un programme à vocation strictement informative; - avoir un potentiel d'intérêt durable et autre qu'à titre d'archive; 6° Editeur de services télévisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service télévisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.7° Exploitant de salle(s) de cinéma : la personne morale et disposant d'une exploitation commerciale à écran unique ou à écrans multiples sur un même site et sous une même enseigne, à l'exclusion des salles polyvalentes, des ciné-clubs et des centres culturels.Sont également considérées comme une seule salle de cinéma les exploitations à écran unique ou écrans multiples situées dans des sites différents d'une même ville et qui appartiennent à la même société commerciale d'exploitation ou dont la programmation des salles est assurée par la même organisation. 8° Fiction : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants : - être une création de l'imagination même si elle vise à retransmettre une réalité; - être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée; 9° Film d'école : oeuvre audiovisuelle réalisée par un ou plusieurs étudiants inscrits dans une école d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement technique de l'image, de plein exercice;10° Film Lab : oeuvre audiovisuelle qui, par sa forme ou son contenu, propose une approche incluant le renouvellement ou l'élargissement de l'expression cinématographique et audiovisuelle et qui s'écarte des schémas narratifs traditionnels pour aboutir à une oeuvre hors normes, individuelle ou artisanale;11° Long métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est supérieure à soixante minutes;12° OEuvre audiovisuelle : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, à l'exception des catégories suivantes : - le programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - le programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - le programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - le reportage d'actualité; - le magazine d'information; - la captation simple, sans modification de la scénographie ni montage d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel. 13° OEuvre audiovisuelle d'art et essai : l'oeuvre audiovisuelle qui répond à au moins un des critères suivants : - traduire le point de vue d'un auteur envisageant le cinéma comme discipline artistique et privilégiant dans sa démarche d'écriture et de réalisation la fidélité à sa conception de l'oeuvre; - présenter un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine audiovisuel; - être récente et avoir concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvoir être considérée comme apportant une contribution notable pour la création d'oeuvres audiovisuelles. 14° Organisateur de festival de cinéma : la personne morale et programmant des oeuvres audiovisuelles lors d'un événement limité dans le temps et l'espace.La manifestation est caractérisée par l'ampleur du panel d'oeuvres programmées et a pour objectif majeur la diffusion des oeuvres tant auprès du grand public qu'auprès d'un public professionnel, national ou international, dans un souci de développement et de promotion du cinéma en tant que discipline artistique; 15° Participation : apport de tout ou partie de la rémunération d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement;16° Producteur d'oeuvres audiovisuelles : la personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants : - dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel, et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable; - rassembler les moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle; - disposer d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services; - ne pas disposer d'une manière directe ou indirecte de plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services; - ne pas retirer plus de nonante pour cent de son chiffre d'affaires, durant une période de trois ans, de la vente de productions à un même éditeur de services; - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de quinze pour cent par un éditeur de services; - dont le capital n'est pas détenu pour plus de quinze pour cent par une société qui détient directement ou indirectement plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services; 17° Série télévisuelle : fiction, animation ou documentaire de création de plusieurs épisodes dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels;18° Service télévisuel : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services télévisuels dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels par des réseaux de communications électroniques dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale;19° Téléfilm : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels, 20° Valorisation : tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement.».

Art. 2.Dans le titre Ier, chapitre II, du même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les aides visées par le présent décret sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54. ».

Art. 3.Aux articles 5, alinéa 2, 14, alinéa 2, et 14/1, alinéa 2, du même décret, les mots « l'Audiovisuel » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « le cinéma ».

Art. 4.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, deuxième tiret, est complété comme suit : « (réécriture, travaux de recherche, préparation du financement, repérages, élaboration d'une stratégie de promotion et de distribution) »;2° à l'alinéa 3, les mots « article 1er, 8° » sont remplacés par les mots « article 1er, 13° ».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les conditions et modalités de la procédure d'agrément visée à l'article 22/1 selon qu'il s'agit de l'agrément provisoire ou de l'agrément définitif »;2° l'article est complété par ce qui suit : « 6° le nombre maximum de dépôts de demandes d'aides devant la Commission de Sélection des Films pour un même projet et un même type d'aide.».

Art. 6.A l'article 12, 4°, du même décret, les mots « oeuvres audiovisuelles expérimentales » sont remplacés par les mots « films lab ».

Art. 7.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture d'un long métrage, d'un documentaire de création, d'un téléfilm ou d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire ».

Art. 8.L'article 16 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture, la demande doit être introduite : - pour les aides à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - pour les aides à l'écriture d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles; - pour les aides à l'écriture d'un documentaire de création : a) pour les premiers et deuxièmes documentaires de création : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;b) pour les troisièmes documentaires de création ou suivants : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement.Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen. ».

Art. 9.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides au développement d'un long métrage ou d'un documentaire de création en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement.

La nature de l'aide au développement est une subvention destinée à couvrir les dépenses éligibles dont la liste est arrêtée par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle.

Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa premier suivant le type d'oeuvre audiovisuelle et selon qu'il s'agit d'une première, deuxième, troisième ou suivante oeuvre audiovisuelle. ».

Art. 10.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement : 1° la demande d'aide au développement est introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles. Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes relatives à des longs métrages sont introduites par un producteur d'oeuvres audiovisuelles constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés; 2° le producteur doit s'engager à apporter : - minimum trente pour cent du montant de l'aide pour les documentaires de création dont au minimum quinze pour cent d'apport financier, hors participations et valorisations; - minimum l'équivalent du montant de l'aide pour les longs métrages dont au minimum cinquante pour cent d'apport financier, hors participations et valorisations. ».

Art. 11.L'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 12.L'article 22 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à la production d'une oeuvre audiovisuelle soit avant le début des prises de vues, soit après le début des prises de vues en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement. § 2. Les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues peuvent être octroyées aux longs métrages, aux courts-métrages, aux documentaires de création, aux films lab, aux téléfilms et aux séries télévisuelles.

Les aides à la production attribuées après le début des prises de vues ne peuvent être octroyées qu'aux longs métrages, aux courts-métrages, aux documentaires de création et aux films lab. § 3. La nature des aides à la production est une avance sur recettes, à l'exception des aides destinées aux films lab dont la nature est une subvention. § 4. Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée au paragraphe 1er selon qu'il s'agit d'une première, deuxième ou suivante oeuvre audiovisuelle. § 5. Le montant de l'aide à la production ne peut excéder cinquante pour cent du budget global du documentaire de création. ».

Art. 13.Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Les aides à la production sont soumises à une procédure d'agrément ayant pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport au dossier soumis à la Commission de Sélection des Films.

La procédure d'agrément se déroule en deux phases : l'agrément provisoire et l'agrément définitif. »

Art. 14.L'article 24 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production, il faut respecter les critères de recevabilité suivants : 1° la demande d'aide à la production doit être introduite par : - un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés pour les longs métrages, les séries télévisuelles et les téléfilms; - un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour les films lab. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - un producteur d'oeuvres audiovisuelles pour les courts-métrages et les documentaires de création; 2° le demandeur doit s'engager à respecter le support final de production arrêté par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle;3° a) pour les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues et pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues aux courts-métrages de fiction, un seuil de financement doit être acquis préalablement au dépôt de la demande d'aide.Le Gouvernement arrête ledit seuil selon : - le type d'oeuvre audiovisuelle; - les critères culturels, artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur; - le budget de l'oeuvre audiovisuelle; - que le dossier est examiné pour la première, deuxième ou troisième fois par le Commission de Sélection des Films. b) pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues, l'oeuvre audiovisuelle ne peut pas avoir bénéficié antérieurement d'une aide à la production avant le début des prises de vues.»

Art. 15.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.En cas de constatation d'une modification substantielle apportée au projet d'oeuvre audiovisuelle dans le cadre de la procédure d'agrément, le Gouvernement peut, après avis de la Commission de Sélection des Films, retirer ou confirmer l'aide initialement allouée.

Le Gouvernement arrête : - les cas de modifications substantielles; - les modalités de saisine de la Commission de Sélection des Films et sa composition; - les délais de remise d'avis. »

Art. 16.L'article 27 du même décret, remplacé par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les documentaires de création, le montant de l'aide à l'écriture est déduit, le cas échéant, des montants de l'aide au développement ou de l'aide à la production attribués pour la même oeuvre sur base du présent décret. ».

Art. 17.Le titre V du même décret est remplacé par ce qui suit : « TITRE V. - Aides a la promotion CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 28.§ 1er. Sur la base des conditions d'octroi définies aux chapitres II à IV, le Gouvernement peut octroyer des aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles répondant à la définition d'oeuvres d'art et essai au sens de l'article 1er, 13°. § 2. La nature des aides à la promotion est une subvention. § 3. Il existe trois types d'aides à la promotion : 1° les aides à la promotion en festivals;2° les aides à l'organisation d'événements en salles;3° les aides à la promotion pour la sortie en salles.

Art. 29.Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir les conditions suivantes : 1° soit s'être vu octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV;2° soit avoir sa version originale en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants : a) l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;b) les spécificités du scénario.3° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN.

Art. 30.Le Gouvernement arrête : 1° le montant maximum pouvant être octroyé pour chaque aide à la promotion en fonction des éléments suivants : a) le type d'oeuvre audiovisuelle;b) les critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement;c) la qualité du demandeur pour les aides à la promotion sorties en salles.2° les mentions de la Communauté française sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues;3° les modalités de liquidation de l'aide;4° les conditions dans lesquelles une avance d'aide à la promotion peut être octroyée et le montant de cette avance;5° le délai d'introduction de la demande d'aide;6° la liste des lieux de diffusion reconnus;7° les conditions et modalités de reconnaissance des distributeurs.

Art. 31.Pour une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées au chapitre III ne peuvent être cumulées avec les aides visées au chapitre IV. CHAPITRE II. - Aides à la promotion en festivals

Art. 32.§ 1er. L'aide à la promotion en festivals vise à soutenir la promotion d'une oeuvre audiovisuelle belge d'initiative francophone et son rayonnement à l'international. § 2. L'aide à la promotion en festivals peut être octroyée aux courts-métrages, aux longs métrages, aux documentaires de création, aux Films Lab et aux séries télévisuelles.

Art. 33.La demande d'aide à la promotion en festivals est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, la demande d'aide à la promotion en festivals relative à un film d'école peut être introduite par son réalisateur.

Art. 34.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion en festivals, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'oeuvre audiovisuelle a été sélectionnée dans le cadre d'un festival repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement;2° la demande d'aide comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : a) la preuve de la sélection officielle de l'oeuvre audiovisuelle en festivals dans le cadre d'un festival faisant partie de la liste visée au 1° ;b) un plan de promotion;c) un budget de promotion;d) la date du premier jour de tournage;e) la grille de critères culturels, artistiques et techniques, telle que déterminée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle, complétée;f) une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support numérique. § 2. Outre les conditions visées au paragraphe premier, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion en festivals, la série télévisuelle doit avoir obtenu une aide à la production du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges tel que visé par l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 12 décembre 2013 portant approbation de la convention relative à la mise en place du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges. CHAPITRE III. - Aides à l'organisation d'événements en salles

Art. 35.§ 1er. L'aide à l'organisation d'événements en salles vise à soutenir la promotion et la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone. § 2. L'aide à l'organisation d'événements en salles peut être octroyée aux longs métrages, aux documentaires de création d'une durée supérieure à quarante minutes et aux Films Lab d'une durée supérieure à quarante minutes.

Art. 36.La demande d'aide à l'organisation d'événements en salles est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle.

Art. 37.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'organisation d'événements en salles, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'oeuvre audiovisuelle a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV;2° l'oeuvre audiovisuelle est diffusée, pendant une durée maximale de six mois, sur un nombre minimum de séances publiques événementielles dans un nombre minimum de lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Le Gouvernement arrête lesdits nombres; 3° la première séance publique événementielle a lieu avant la diffusion en clair de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel d'un service de médias audiovisuels belge francophone;4° la demande d'aide comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : a) un descriptif des séances publiques événementielles envisagées;b) un plan de promotion;c) un budget de promotion;d) la date du premier jour de tournage;e) la grille de critères culturels, artistiques et techniques, telle que déterminée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle, complétée;f) une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support numérique. § 2. On entend par séance publique événementielle, une séance faisant l'objet d'un événement promotionnel tel que débat, concert, exposition ou tout autre événement similaire à l'exclusion des séances organisées dans le cadre d'un festival. CHAPITRE IV. - Aides à la promotion pour la sortie en salles Section 1re. - Généralités

Art. 38.§ 1er. L'aide à la promotion pour la sortie en salles de cinéma vise à soutenir la promotion d'une oeuvre audiovisuelle belge francophone dans les salles de cinéma en Belgique. § 2. Il existe deux types d'aides à la promotion pour la sortie en salles de cinéma : 1° l'aide à la promotion pour la sortie en salles de cinéma pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel classique, ci-après dénommée « aides à la promotion salles potentiel classique »;2° l'aide à la promotion pour la sortie en salles de cinéma pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé ci-après dénommée « aides à la promotion salles potentiel élevé ».

Art. 39.§ 1er. La demande d'aide à la promotion pour la sortie en salles est introduite par le distributeur reconnu de l'oeuvre audiovisuelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence de distributeur reconnu, l'aide à la promotion pour la sortie en salles peut être introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle.

Art. 40.Pour une même oeuvre audiovisuelle, les aides à la promotion visées au présent chapitre ne peuvent pas être cumulées. Section 2. - L'aide à la promotion salles potentiel classique

Art. 41.L'aide à la promotion salles potentiel classique peut être octroyée aux longs métrages, aux documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes, aux Films Lab d'une durée supérieure à soixante minutes et aux courts-métrages insérés dans un programme de courts-métrages d'une durée supérieure à soixante minutes.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'aide à la promotion salles potentiel classique peut être octroyée aux courts-métrages insérés dans un programme de courts-métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans.

Art. 42.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel classique, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'oeuvre audiovisuelle est diffusée, pendant une période consécutive de six mois, dans un nombre minimum de séances dans des salles de cinéma ou lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire belge dont un nombre minimum de séances dans des salles de cinéma et lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue française.En ce qui concerne les séances dans des salles de cinémas et lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue néerlandaise, un nombre maximum de séances peut être comptabilisé dans le nombre total de séances visé à la première phrase.

Le gouvernement arrête lesdits nombres; 2° la demande d'aide comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : a) le plan de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;b) la liste prévisionnelle des lieux dans lesquels l'oeuvre audiovisuelle sera projetée;c) la date de sortie de l'oeuvre audiovisuelle;d) le budget de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;e) la date du premier jour de tournage;f) la grille de critères culturels, artistiques et techniques, telle que déterminée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle, complétée;g) une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support numérique. Section 3. - L'aide à la promotion salles potentiel élevé

Art. 43.L'aide à la promotion salles potentiel élevé peut être octroyée aux longs métrages et aux documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes et aux Films Lab d'une durée supérieure à soixante minutes.

Art. 44.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel élevé, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'oeuvre audiovisuelle est diffusée, en première semaine d'exploitation, dans un nombre minimum de séances publiques payantes dans des salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-capitale.Le Gouvernement arrête ledit nombre; 2° le distributeur s'engage à participer financièrement à hauteur du montant de l'aide à la promotion demandé;3° la demande d'aide comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : a) le plan de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;b) la liste prévisionnelle des salles de cinéma dans lesquelles l'oeuvre audiovisuelle sera projetée;c) la date de sortie de l'oeuvre audiovisuelle;d) le nombre de séances en première semaine d'exploitation;e) le budget de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;f) la date du premier jour de tournage;g) la grille de critères culturels, artistiques et techniques, telle que déterminée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle, complétée;h) l'engagement du distributeur d'apporter la participation financière visée au 2° ;i) une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support numérique.»

Art. 18.A l'article 44/1 du même décret, inséré par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, le mot « auteurs- » est inséré entre les mots « aux producteurs, » et « réalisateurs ».

Art. 19.L'intitulé du chapitre II du titre V/I du même décret est complété par les mots « ou de documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes »

Art. 20.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par les mots « et aux documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La nature de ces primes au réinvestissement est une subvention ».

Art. 21.Aux articles 46, 47, alinéa premier, 48 et 52 du même décret, les mots « de longs métrages » sont remplacés par les mots « visée au présent chapitre ».

Art. 22.A l'article 47 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots « ou une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant la qualité de scénariste ou d'auteur-réalisateur.Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen »; 2° au 2°, les mots « du long métrage » sont remplacés par les mots « de l'oeuvre audiovisuelle »;3° le 3° est abrogé;4° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4°.diffuser l'oeuvre audiovisuelle dans les salles de cinéma ou lieux de diffusion reconnus relevant de la compétence de la Communauté française avec les génériques de début et fin, dans une version conforme à la copie zéro; »; 5°. au 5°, le mot « projections » est remplacé par le mot « diffusions »;

Art. 23.L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 49 § 1er. Le montant de la prime au réinvestissement est calculé en additionnant le nombre d'entrées payantes comptabilisées pour l'oeuvre audiovisuelle dans les salles de cinéma au nombre d'entrées comptabilisées dans les lieux de diffusion reconnus.

Le nombre obtenu à l'alinéa premier est multiplié par un prix fictif par entrée déterminé par le Gouvernement selon une grille de critères établis sur base des caractéristiques artistiques et techniques de réalisation des oeuvres audiovisuelles.

Les résultats obtenus au deuxième alinéa sont pondérés de la manière suivante : - de 0 à 30.000 entrées : 100%; - de 30.001 entrées à 80.000 entrées : 75%; - de 80.001 entrées à 150.000 entrées : 50 %; - plus de 150.000 entrées : 25 %. § 2. Le montant de la prime au réinvestissement obtenu au paragraphe 1er est majoré d'un pourcentage dès que l'une des conditions suivantes est remplie : - l'oeuvre audiovisuelle a été vendue pour un montant minimum auprès d'éditeurs de services télévisuels, de dvd, et de vidéo à la demande ou a été visionnée par un nombre minimum de téléspectateurs; - l'oeuvre audiovisuelle a été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le pourcentage et les minimas visés à l'alinéa précédent. § 3. Les entrées relatives aux diffusions postérieures à la date d'introduction de la demande de prime au réinvestissement sont seules prises en considération. § 4. Si le total des primes calculées en vertu des §§ 1er à 2 pour toutes les oeuvres audiovisuelles éligibles est supérieur à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement, le montant de chaque prime est réduit proportionnellement de manière à ce que le total des primes adaptées soit égal à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement. ».

Art. 24.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Le montant de la prime au réinvestissement visée au présent chapitre est réparti comme suit : - soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle; - vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle; - quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle. Ce montant est, le cas échéant, réparti de manière égale entre le scénariste et l'auteur-réalisateur. ».

Art. 25.L'article 51 du même décret, remplacé par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.§ 1er. La prime au réinvestissement visée au présent chapitre est octroyée : 1° au producteur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13°, qui remplit les conditions de l'article 44/2.2° au distributeur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la distribution d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13°, qui remplit les conditions de l'article 44/2, et à la condition que la somme reçue soit majorée de cinquante pour cent par un apport propre du distributeur.3° à l'auteur-réalisateur/scénariste d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13° qui remplit les conditions de l'article 44/2. Si le montant de la prime au réinvestissement est supérieur à 1.000 €, l'auteur-réalisateur/scénariste doit remettre au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, au plus tard 36 mois après la notification de la décision d'octroi de la prime au réinvestissement, un travail d'écriture comprenant un traitement ou un projet de scénario. § 2. Les réinvestissements doivent s'opérer dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide. »

Art. 26.L'intitulé du chapitre III du même décret est complété par les mots « ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes ».

Art. 27.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux courts-métrages et aux documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes.

La nature de ces primes au réinvestissement est une subvention. »

Art. 28.Aux articles 54, 55, paragraphe 1er, 57, 58, 59 et 60 du même décret, les mots « de courts-métrages » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « visée au présent chapitre ».

Art. 29.A l'article 55, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les termes « la qualité de scénariste ou de réalisateur » sont remplacés par les termes « la qualité de scénariste ou d'auteur-réalisateur »;2° au 2°, les mots « du court-métrage » sont remplacés par les mots « de l'oeuvre audiovisuelle »;3° au 3°, le b) est complété par les mots « ou avoir été visionnée par un nombre minimum de téléspectateurs »; 4° le 4° est abrogé.; 5° le 5 ° est remplacé par ce qui suit : « 4° diffuser l'oeuvre audiovisuelle avec les génériques de début et fin, dans une version conforme à la copie zéro;».

Art. 30.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Par année, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime au réinvestissement visée au présent chapitre : 1° plus de deux épisodes d'une même série de courts-métrages ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes;2° plus de deux courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même réalisateur;3° plus de cinq courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même producteur d'oeuvres audiovisuelles.»

Art. 31.A l'article 57, alinéa premier du même décret, les mots « les courts-métrages » sont remplacés par les mots « les oeuvres audiovisuelles ».

Art. 32.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Les mots « du court-métrage » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « de l'oeuvre audiovisuelle »; 2°. Le mot « le réalisateur » est remplacé par le mot « l'auteur-réalisateur ».

Art. 33.A l'article 59 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - soit sous forme de remboursement servant à couvrir les dépenses audiovisuelles éligibles déterminées par le Gouvernement selon le type de bénéficiaire »; 2°. Au deuxième tiret, les mots « article 1er, 8° » sont remplacés par les mots « article 1er, 13° ».

Art. 34.A l'article 61 du même décret, les mots « un contrat-programme d'une durée de cinq ans ou une convention d'une durée de deux ans » sont remplacés par les mots « une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans ».

Art. 35.A l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une durée de deux ans » sont ajoutés entre les mots « convention » et « , l'atelier »;2° le 4° est abrogé.

Art. 36.Aux articles 65, 80 et 89, les mots « d'un contrat-programme » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « d'une convention durée de quatre ans ».

Art. 37.Aux articles 66 § 1er, 3°, 69, 2°, 75, 5°, 81, 3°, 84, 2°, 90, 3°, 93, 2°, 98, 3° et 101,2°, le mot « pôles » est à chaque fois remplacé par le mot « secteurs ».

Art. 38.A l'article 66 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 4°, les mots « ou du contrat-programme » sont supprimés;2° le paragraphe 1er, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un rapport d'activités des trois précédentes années.»; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement détermine : - l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans; - la date limite de dépôt de demande d'aide. »

Art. 39.Aux articles 68, § 2, alinéa premier, 83, § 2, alinéa premier et 92, § 2, alinéa premier les mots « le contrat-programme » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « la convention d'une durée de quatre ans ».

Art. 40.A l'article 67 du même décret, les mots « pertinence du dossier » sont remplacés par les mots « cohérence des éléments constitutifs de la demande d'aide ».

Art. 41.Aux articles 67 § 2, 82 § 2 et 91 § 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'un contrat-programme en convention » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « d'une convention d'une durée de quatre ans en convention d'une durée de deux ans » 2° les mots « proposer de » sont insérés entre les mots « peut » et « requalifier ».

Art. 42.A l'article 68 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'une durée de deux ans » sont ajoutés entre les mots « convention » et « contient »;2° au paragraphe 2, 1°, les mots « du contrat-programme » sont remplacés par les mots « de la convention d'une durée de quatre ans ».

Art. 43.A l'article 69, 3°, les mots « dévolus à l'atelier » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ».

Art. 44.Dans le titre VI, chapitre Ier, du même décret, la section VI contenant l'article 70 est abrogée.

Art. 45.Dans le titre VI, chapitre Ier, du même décret, la section VII contenant l'article 71 est abrogée.

Art. 46.A l'article 72 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine : - l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée selon qu'il s'agit d'une demande portant sur une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans; - la date limite de dépôt de la demande d'aide. »

Art. 47.A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par ce qui suit : « Pour l'application du présent chapitre, est assimilée à un long métrage, la fiction ou l'animation qui répond cumulativement aux conditions suivantes : - être destinée aux enfants de moins de dix ans - dont la destination est en priorité la diffusion dans les salles de cinéma - dont la durée est de minimum trente minutes.». 2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « dont les modalités sont fixées dans une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans ».

Art. 48.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « aide » est remplacé par les mots « convention d'une durée de deux ans »;2° l'article est complété par ce qui suit : « 6° ne pas bénéficier d'une aide au titre de structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et/ou ne pas avoir déposé de demande de soutien à ce titre l'année en cours.»

Art. 49.Dans le même décret, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit : «

Art. 74/1.Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées à l'article 74, 1° à 5°, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée. »

Art. 50.L'article 75 du même décret, remplacé par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de l'opérateur;2° le choix motivé du demandeur de solliciter une convention de deux ans ou quatre ans;3° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée (ligne éditoriale, activités, objectifs visés en termes de promotion et de distribution d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, collaborations);4° pour une demande de convention d'une durée de quatre ans, le rapport d'activités des trois précédentes années, comprenant plus spécifiquement : - la liste de toutes les oeuvres audiovisuelles nouvelles distribuées, des oeuvres audiovisuelles d'art et essai et des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone; - pour chaque oeuvre audiovisuelle : le titre original, le réalisateur, la nationalité, la durée, l'année de production, la date de sortie en Belgique, le nombre de copies en exploitation en Belgique, les langues de sous-titrage/doublage, le cas échéant, les mesures d'audiodescription, les salles où l'oeuvre a été exploitée, le nombre d'entrées réalisées en Belgique arrêté au 31 mars de l'année suivant la sortie, le box-office, la liste des dépenses liées à la sortie et les actions spécifiques organisées pour la sortie. 5° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 6° pour la durée de la convention : - le plan financier du projet, en ce compris la part de budget dédiée à la promotion des oeuvres audiovisuelles; - le volume d'activités auquel s'engage le demandeur, en ce compris une fourchette du nombre de films art et essai d'initiative belge francophone à distribuer, le sous-titrage ou le doublage, les actions spécifiques et les actions périphériques; - la politique d'accès au public; - le volume d'emploi de la structure. »

Art. 51.L'article 76 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.§ 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 75, les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du projet présenté compte tenu des objectifs de l'aide, à savoir favoriser la distribution d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai, et plus particulièrement des oeuvres d'initiative belge francophone dans les salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;3° la qualité du projet, évaluée notamment sur base des activités de distribution d'oeuvres audiovisuelles menées les années précédant la demande;4° le volume d'activités;5° la spécificité du projet en termes de ligne éditoriale, d'actions menées et de relations avec la presse;6° l'adéquation entre le montant de l'aide demandé et le projet. § 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 75 et 76 § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut proposer de requalifier une demande de convention pour une durée de quatre ans en demande de convention pour une durée de deux ans. ».

Art. 52.Dans la section II du chapitre II du titre VI, il est inséré une sous-section 3bis intitulée « Contenu ».

Art. 53.Dans la sous-section 3bis insérée par l'article 52, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit : «

Art. 76/1.§ 1er. La convention d'une durée de deux ans contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs du distributeur liés à ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier du distributeur;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;6° le délai dans lequel le distributeur transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti;7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.» § 2. Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention : a) le volume d'emploi;b) le volume d'activités prévues;

Art. 54.A l'article 77 du même décret, les mots « dévolus aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ».

Art. 55.Dans le titre VI, chapitre II du même décret, il est inséré une section II bis intitulée « Aides aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles ».

Art. 56.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 1, intitulée « Généralités ».

Art. 57.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 56, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit : «

Art. 77/1.Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

La nature de l'aide est une subvention dont les modalités sont fixées dans une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans. »

Art. 58.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 2, intitulée « Conditions d'octroi ».

Art. 59.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit : «

Art. 77/2.Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être une personne morale;2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma en général, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'initiative belge francophone;4° par ses activités et les moyens dont elle dispose, favoriser auprès d'un large public la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belge francophone dans des lieux de projection situés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° ne pas bénéficier d'une aide au titre de distributeur d'oeuvres audiovisuelles et/ou ne pas avoir déposé de demande de soutien à ce titre l'année en cours.»

Art. 60.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/3 rédigé comme suit : «

Art. 77/3.Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées à l'article 77/2, 1° à 4°, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée. »

Art. 61.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/4 rédigé comme suit : «

Art. 77/4.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de l'opérateur;2° le choix motivé du demandeur de solliciter une convention de deux ans ou quatre ans;3° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée (ligne éditoriale, activité, objectifs visés en termes de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, collaborations);4° pour une demande de convention d'une durée de quatre ans, le rapport d'activités des 3 précédentes années, comprenant plus spécifiquement : - la liste des oeuvres audiovisuelles diffusées; - pour chaque oeuvre audiovisuelle : les lieux de diffusion et les publics touchés; - les actions spécifiques développées par l'opérateur; - les synergies mises en place pour faciliter la diffusion des oeuvres. 5° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 6° pour la durée de la convention : - le plan financier du projet; - le volume d'activités auquel s'engage le demandeur, en ce compris une fourchette du nombre d'oeuvres audiovisuelles à diffuser et des lieux de diffusion visés, les actions spécifiques envisagées et les collaborations; - le plan de promotion et de diffusion du projet; - la description des publics visés; - la politique d'accès au public; - le volume d'emploi de la structure. »

Art. 62.Dans la section II bis, insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 3, intitulée « Procédure d'octroi ».

Art. 63.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 62, il est inséré un article 77/5 rédigé comme suit : «

Art. 77/5.§ 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 77/4, les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du projet présenté compte tenu des objectifs de l'aide, à savoir favoriser la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans les lieux de projection situés en Belgique et plus particulièrement sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;3° la qualité du projet et sa plus-value pour la promotion et la diffusion du cinéma en Belgique;4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandé et le projet. § 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 77/4 et 77/5, § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut proposer de requalifier une demande de convention pour une durée de quatre ans en demande de convention pour une durée de deux ans. »

Art. 64.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Contenu ».

Art. 65.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 64, il est inséré un article 77/6 rédigé comme suit : «

Art. 77/6.§ 1er. La convention d'une durée de deux ans contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs de la structure de diffusion liés à ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier de la structure de diffusion;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;6° le délai dans lequel la structure de diffusion transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.» § 2. Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention : - le volume d'emploi; - le volume d'activités prévues;

Art. 66.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 5, intitulée « Evaluation ».

Art. 67.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/7 rédigé comme suit : «

Art. 77/7.A l'issue de chaque exercice, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 3° le respect des missions et objectifs inscrits dans la convention.»

Art. 68.Dans l'article 78 du même décret, les mots « un contrat-programme d'une durée de cinq ans ou une convention d'une durée d'un an » sont remplacés par les mots « une convention d'une durée de quatre ans ou de deux ans ».

Art. 69.A l'article 79 du même décret, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « , l'organisateur ».

Art. 70.Aux articles 79, 3° et 88, 3°, les mots « belges d'expression française » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « d'initiative belge francophone ».

Art. 71.A l'article 80 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 72.A l'article 81 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « soit une convention, soit un contrat-programme » sont remplacés par les mots « soit une convention d'une durée de quatre ans soit une convention d'une durée de deux ans »;2° au 5°, la première phrase est complétée par les mots « d'une durée de deux ans »;3° au 6°, première phrase, les mots « un contrat-programme » sont remplacés par les mots « une convention d'une durée de quatre ans »;4° le 6° a) est remplacé par ce qui suit : « a) un rapport d'activités des trois précédentes années;» 5° au 6°, b), les mots « du contrat -programme » sont remplacés par les mots « de la convention d'une durée de quatre ans ».

Art. 73.A l'article 82 du même décret, les mots « pertinence du dossier » sont remplacés par les mots « la cohérence des éléments constitutifs de la demande ».

Art. 74.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Au paragraphe 1er, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « contient »; 2°. Le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit « les missions et les objectifs de l'organisateur de festivals liés à ses activités spécifiques; » 3°. Au paragraphe 2, 1°, les mots « le contrat-programme » sont remplacés par les mots « la convention d'une durée de quatre ans ».

Art. 75.A l'article 84, 3°, les mots « dévolus au festival » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ».

Art. 76.Dans le titre VI, chapitre II, section III du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 85 est abrogée.

Art. 77.Dans le titre VI, chapitre II, section III, du même décret, la sous-section 7 contenant l'article 86 est abrogée.

Art. 78.A l'article 87 du même décret, les mots « d'un contrat-programme valable pour une durée de cinq ans ou d'une convention d'une durée de deux ans » sont remplacés par les mots « d'une convention d'une durée de quatre ans ou d'une durée de deux ans ».

Art. 79.A l'article 88 du même décret, le mot « aide » est remplacé par les mots « convention d'une durée de deux ans ».

Art. 80.A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « soit une convention, soit une contrat-programme » sont remplacés par les mots « soit une convention d'une durée de quatre ans, soit une convention d'une durée de deux ans »;2° au 6°, les mots "un contrat-programme" sont remplacés par les mots "une convention d'une durée de quatre ans";3° le 6° a) est remplacé par ce qui suit : « a) un rapport d'activités des trois précédentes années;»; 4° au 6° b), les mots « du contrat-programme » sont remplacés par les mots « de la convention ».

Art. 81.A l'article 91 § 1er, 1° du même décret, les mots « pertinence du dossier visé » sont remplacés par les mots « cohérence des éléments constitutifs de la demande transmis conformément ».

Art. 82.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « contient »;2° le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit « les missions et les objectifs de l'exploitant de salles de cinéma liés à ses activités spécifiques;» 3° au paragraphe 2, 1°, les mots « le contrat-programme » sont remplacés par les mots « la convention ».

Art. 83.A l'article 93 du même décret, les mots « dévolus à l'exploitant de salles de cinéma » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ».

Art. 84.Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 94 est abrogée.

Art. 85.Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 7 contenant l'article 95 est abrogée.

Art. 86.Dans l'intitulé de la section V du chapitre 2 du titre VI du même décret et dans les articles 96, alinéas 1 et 2, 98, 1°, 100, 3°, 100, 4°, 100, 6°, 100, 9° et 101, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « structures » est à chaque fois remplacé par le mot « plateformes »;2° le mot « structure » est à chaque fois remplacé par le mot « plateforme ».

Art. 87.A l'article 96 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « d'une durée de deux ans ou de quatre ans ».

Art. 88.L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la plateforme de diffusion numérique remplit les critères de recevabilité suivants : 1° être une personne morale 2° avoir pour objet social principal la diffusion et la promotion des oeuvres audiovisuelles dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai d'initiative belge francophone ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées au § 1er, la plateforme de diffusion numérique doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'introduction de la demande. ».

Art. 89.A l'article 98 du même décret, le point d) du 4° est remplacé par ce qui suit : « d) un rapport d'activités des trois précédentes années; ».

Art. 90.A l'article 99 du même décret, 1°, les mots « pertinence du dossier » sont remplacés par les mots « cohérence des éléments constitutifs de la demande ».

Art. 91.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le sigle « § 1er » est ajouté en tout début d'article;2° il est inséré entre les mots « la convention » et les mots « contient au minimum » les mots « d'une durée de deux ans »;3° supprimer le « 5° » et renuméroter en conséquence;4° il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention : - le volume d'emploi; - le volume d'activités prévu. »

Art. 92.A l'article 101 du même décret, 3°, les mots « dévolus à la structure de diffusion » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ».

Art. 93.Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 102 est abrogée.

Art. 94.Dans le titre VI du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé « aide à la transition. ».

Art. 95.Dans le chapitre III inséré par l'article 94 du même décret, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit : «

Art. 102/1.Si, après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement refuse d'octroyer une aide à un opérateur qui bénéficiait, l'année précédent la demande, d'une convention d'une durée de quatre ans, il peut lui octroyer, sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 2, § 1er, une aide exceptionnelle destinée à assurer une transition durant l'année qui suit la fin de la convention.

Le Gouvernement détermine le montant et les modalités d'octroi de cette subvention.

Cet article est applicable aux opérateurs audiovisuels dont le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016 ou le 31 décembre 2017. »

Art. 96.A l'alinéa 2 de l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels du fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, modifié par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »; 2°. Les deux dernières phrases sont abrogées.

Art. 97.Dans l'article 68quater du même arrêté, modifié par le décret du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 5°, les mots « le multimédia » sont remplacés par les mots « les techniciens »;2° au paragraphe 5, sixième tiret, les mots « un expert ou professionnel » sont remplacés par les mots « deux experts ou professionnels »;3° le paragraphe 5 est complété par le tiret suivant : « - un expert ou professionnel justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du multimédia ».

Art. 98.A l'article 68sexies du même arrêté, inséré par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « cinquante-cinq » est remplacé par le mot « trente-neuf »;2° au 1°, le mot « vingt-huit » est remplacé par le mot « vingt »;3° au 2°, le mot « vingt-trois » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 99.Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit : «

Art. 118/1.§ 1er. Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du titre VI prennent fin le 31 décembre 2017 en vue de permettre l'établissement d'un échéancier commun. Toutes les nouvelles conventions à conclure dans le cadre du titre VI débuteront le 1er janvier 2018 et arriveront à échéance le 31 décembre 2019 pour les conventions de deux ans et le 31 décembre 2021 pour les conventions de quatre ans. § 2. Les demandes de conventions pour la période 2018-2021 doivent être déposées pour le 10 mai 2017. § 3. Les opérateurs dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2021 bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme. »

Art. 100.Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/2 rédigé comme suit : «

Art. 118/2.Les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles visés à la section II du chapitre II du titre VI, qui ont bénéficié d'une subvention pour l'année 2016, en conservent le bénéfice, aux mêmes conditions, pour l'année 2017. »

Art. 101.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : - l'article 17 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017; - l'article 96 qui entre en vigueur le 11 septembre 2018; - l'article 98 qui entre en vigueur lors du lancement de l'appel public à candidatures, conformément à l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis dans le secteur culturel en vue de remplacer les membres de la Commission de Sélection des films dont le mandat prend fin le 11 septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 393-1. - Amendements de commission, n° 393-2 - Rapport, n° 393-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 février 2017.

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