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Décret du 23 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Décret réglant le fonctionnement et la répartition d'un « Vlaams fonds voor de stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen » (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux) (1)

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autorite flamande
numac
2017040004
pub.
26/01/2017
prom.
23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Décret réglant le fonctionnement et la répartition d'un « Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen » (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant le fonctionnement et la répartition d'un « Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen » (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux) CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° villes-centres : Anvers, Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Gand, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;2° subvention de concept : l'octroi de ressources financières pour l'encadrement d'une ville lors du développement d'une base de projet solide et d'une vision de projet innovatrice d'un nouveau projet de rénovation urbaine, ou pour l'encadrement supplémentaire de la ville lors d'un projet de rénovation urbaine en cours auquel le Gouvernement flamand a déjà octroyé une subvention de projet afin de garantir les qualités initiales du projet ;3° fonds : le fonds visé à l'article 3 ;4° cycle politique local : cycle politique de six ans lié à la période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes ;5° subvention de projet : l'octroi de ressources financières pour la réalisation effective et concrète d'un projet de rénovation urbaine ;6° villes provinciales : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem. CHAPITRE 2. - Création d'un « Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen »

Art. 3.Il est créé un « Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen » afin d'encourager des investissements de villes et de communes rurales. Un crédit d'engagement pour ce fonds est inscrit annuellement au budget de la Communauté flamande.

Art. 4.Le fonds est réparti annuellement de la façon suivante : 1° 46,36% du fonds est prévu pour certaines villes-centres et ventilé comme suit : 34,79% pour Anvers, 7,25% pour Gand, 1,79% pour Saint-Nicolas, 1,66% pour Malines et 0,87% pour Ostende ;2° 29,37% du fonds est prévu pour des subventions pour les villes-centres, les villes provinciales et la Commission communautaire flamande agissant comme établissement compétent pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° 24,27% du fonds est prévu pour des subventions pour les communes rurales.

Art. 5.Tous les montants calculés en application du présent décret sont arrondis à l'euro. CHAPITRE 3. - Subventions pour certaines villes-centres

Art. 6.Les villes-centres doivent utiliser la partie du fonds, visée à l'article 4, 1°, qui leur est attribuée, pour des investissements dans des projets de rénovation urbaine.

Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités pour les objectifs dans lesquels le projet de rénovation urbaine doit s'inscrire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement et de rapportage relatives à l'utilisation des subventions. CHAPITRE 4. - Subventions pour les villes-centres, les villes provinciales et la Commission communautaire flamande

Art. 7.Les villes-centres, les villes provinciales et la Commission communautaire flamande doivent utiliser la partie du fonds, visée à l'article 4, 2°, qui leur est attribuée, pour des investissements dans des projets de rénovation urbaine.

Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités pour les objectifs dans lesquels le projet de rénovation urbaine doit s'inscrire.

Pour ce qui est des subventions, il est fait une distinction entre des subventions de projet et des subventions de concept. Le Gouvernement flamand peut fixer les montants maximaux pour les deux subventions.

Art. 8.Après un appel et l'avis d'un jury multidisciplinaire sur les projets introduits, le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions de projet et de concept.

Le Gouvernement flamand fixe les critères pour l'évaluation des demandes de subvention introduites et la procédure d'octroi et de paiement des subventions.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du jury.

Lors du suivi d'un projet, le jury peut agir comme commission de qualité.

Une équipe de régie est désignée pour l'accompagnement d'une subvention de concept. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de l'équipe de régie. CHAPITRE 5. - Subventions aux communes rurales

Art. 9.Afin de déterminer les communes éligibles à une subvention aux communes rurales, le Gouvernement flamand établit une liste cible des communes de la Région flamande sur la base de leurs caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette liste sont les communes cibles.

La liste cible est établie en prenant en compte les critères suivants afin d'obtenir un classement des communes : 1° le nombre moyen d'habitants par km² de la commune en question ;2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question. La liste cible est établie par le Gouvernement flamand en utilisant la formule suivante : x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL où : 1° inw = le nombre d'habitants par km² de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2° GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km² de toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;3° % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;4° G% bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE). Une valeur x est attribuée à chaque commune flamande sur la base de la formule visée à l'alinéa 3. Le classement de la liste commence par la valeur x la plus basse et termine par la valeur x la plus élevée.

Art. 10.La liste cible, visée à l'article 9, est établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle politique locale.

Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible au début d'un nouveau cycle politique locale, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique.

Art. 11.Le Gouvernement flamand établit sur la base de la liste cible de 50 communes cibles, visées à l'article 9, une liste des priorités pour la répartition du crédit d'engagement disponible.

Les communes cibles sont classées sur la liste des priorités selon les critères suivants : 1° le revenu immobilier de la commune cible ;2° l'impôt des personnes physiques additionnel de la commune cible ;3° le nombre d'habitants de la commune cible. La liste des priorités est établie en utilisant la formule suivante : y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT où : 1° 1 % APB = le produit de 1% de l'impôt des personnes physiques additionnel pour la commune en question, selon la dernière estimation disponible du SPF Finances ;2° 100 OOV = le produit de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation disponible du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) ;3° inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE). Une valeur y est attribuée à chaque commune cible sur la base de la formule visée à l'alinéa 3. Le classement de la liste des priorités commence par la valeur y la plus basse et termine par la valeur y la plus élevée.

Art. 12.La liste des priorités, visée à l'article 11, est établie par le Gouvernement flamand pour une période de six ans coïncidant avec le cycle politique locale.

Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste des priorités au début d'un nouveau cycle politique locale, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique.

Art. 13.La subvention annuelle par commune est fixée en multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, par : 1° un facteur N, égal à 1.200 euro/km lors du premier accord si la valeur y, visée à l'article 11, est inférieure à 40 ; 2° un facteur M, égal à 1.000 euro/km lors du premier accord si la valeur y, visée à l'article 11, est égale ou supérieure à 40.

Si le résultat du calcul de l'alinéa 1er est supérieur à 250.000 euros, le montant est limité à 250.000 euros.

Le montant résultant du calcul sur la base des alinéas 1er et 2 est payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la valeur y la plus basse, visée à l'article 11, jusqu'à épuisement du budget spécifique fixé annuellement.

Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que visé à l'alinéa 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes fournies par la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE).

Art. 14.Les communes rurales doivent utiliser la partie du fonds, visée à l'article 4, 3°, qui leur est attribuée, pour des investissements dans des actifs matériels immobilisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de rapportage relatives à l'utilisation des subventions. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Les décrets suivants sont abrogés : 1° le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 27 mars 2009, 9 juillet 2010, 1er juin 2012 et 28 mars 2014 ;2° le décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.

Art. 16.Les subventions de rénovation urbaine, octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, sont traitées selon les règles en vigueur à cette date.

Les subventions destinées aux projets à visée rurale, octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, sont traitées selon les règles en vigueur à cette date.

Art. 17.Par dérogation aux articles 9 et 11, la liste cible et la liste des priorités établies par le Gouvernement flamand en exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand, restent valables et ne peuvent être révisées pour la première fois à partir du 1er janvier 2024, avec entrée en vigueur à partir du début du cycle politique local suivant.

Si les communes figurant sur les listes visées à l'alinéa 1er sont fusionnées en application du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, la nouvelle commune est subrogée dans les droits des communes fusionnées. La nouvelle commune garde pour le territoire de chacune des communes fusionnées sa place sur la liste et les subventions y liées, même après 2024. Les droits qui en découlent peuvent uniquement être exercés sur le territoire des communes fusionnées.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 986 - N° 1. - Rapport, 986 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 986 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 14 décembre 2016.

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