publié le 31 décembre 2010
Décret portant modification du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la conformité urbanistique des hébergements relatés aux chambres
23 DECEMBRE 2010. - Décret portant modification du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la conformité urbanistique des hébergements relatés aux chambres (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la conformité urbanistique des hébergements relatés aux chambres.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 5, § 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « sans préjudice de l'application de l'article 30/1 et de l'article 30/2, une déclaration sur l'honneur de l'exploitant que l'hébergement touristique et l'exploitant remplissent les conditions, visées à ou en vertu de l'article 4; ».
Art. 3.A l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Toerisme Vlaanderen » peut refuser, suspendre ou refuser l'autorisation pour les logis touristiques de la catégorie Hébergement de Vacances, Chambre d'Hôte, Hôtel et Maison de Vacances, après demande motivée de l'instance octroyant ou maintenant l'autorisation dont il ressort que les logis touristiques, au niveau urbanistique, ne sont pas ou plus autorisés en principal, ne sont pas ou ne sont plus supposés être autorisés ou ne sont pas ou plus éligibles à l'autorisation urbanistique, même si la règlementation en matière d'aménagement du territoire l'exige, en ce qui concerne une modification de fonction nécessaire. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «
Art. 30/1.Sans préjudice de l'article 3, §§ 1 à 4 compris, les articles 4, 4°, alinéa premier, et 10, § 3, 6°, ne s'appliquent pas aux logis touristiques de la catégorie « Vakantieplanning (planning de vacances) » pour moins de 33 touristes et aux logis touristiques de la catégorie Logis de Vacances, Chambres, d'Hôtes ou Hôtel disposant de moins de 9 chambres et pour moins de 33 touristes, déclarés ou pour lesquels une autorisation est demandée avant la fin de 2012. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/2, rédigé comme suit : «
Art. 30/2.Sans préjudice de l'application de l'article 3, §§ 1 à 4 compris, ne s'appliquent pas, jusqu'à la fin de 2012, l'article 4, 4°, alinéa premier, et l'article 10, § 3, 6°, pour les logis touristiques de la catégorie « Vakantiewoning (Habitation de vacances) » pour plus de 33 touristes et les logis touristiques de la catégorie Logis de Vacances, Chambres, d'Hôtes ou Hôtel disposant de plus de 8 chambres ou pour plus de 32 touristes, à condition que l'exploitant des logis touristiques ou son mandataire dispose d'une attestation, délivrée par l'autorité compétente dont il ressort qu'il existe une initiative de modification des prescriptions d'affectation de la zone dans laquelle la parcelle ou les logis touristiques se situent. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2010.
Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand : La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents.- Proposition de décret : 857 - N° 1.
Texte adopté en séance plénière : 857 - N° 2.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 23 décembre 2010.