publié le 31 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois du 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003, 3 juillet 2003, 27 mars 2006, 20 mars 2007 et 21 avril 2007, notamment les articles 7 et 54;
Vu le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, notamment les articles 5, 8, 9, 10 et 11;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 novembre 2008;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes entre en vigueur le 1er janvier 2009, de sorte que les dispositions d'exécution y afférentes doivent être adoptées et publiées d'urgence;
Vu l'avis n° 45.632/1 du Conseil d'Etat, émis le 16 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre compétente en matière de Formation des adultes;
Après délibération, Arrête : Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « décret » : le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;2° « ministère » : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone;3° « Service de la formation continue » : le service du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la formation continue. Aperçu des offres de formation continue
Art. 2.Conformément à l'article 5, alinéa 2, 1°, du décret, les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus transmettent les données suivantes : 1° le nom de l'établissement;2° le nom et l'adresse de contact d'une personne ressource;3° les lieux et dates des manifestations;4° une description du contenu, l'objectif et le public-cible de chacune des manifestations et 5° les diplômes, certificats ou attestations de participation éventuellement délivrés. Ces données sont transmises au moyen d'un formulaire électronique au Service de la formation continue, et cela : 1° sans délai, sitôt qu'un cours est programmé et 2° deux fois par an sous forme récapitulative, à savoir au plus tard le 10 avril pour les offres de formation continue qui auront lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre, respectivement au plus tard le 10 octobre pour celles qui auront lieu entre le 1er janvier et le 30 juin. Evaluation de la satisfaction des utilisateurs
Art. 3.Conformément à l'article 5, alinéa 2, 2°, du décret, les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus transmettent les données suivantes : 1° les statistiques de participation et 2° les questionnaires d'évaluation mis à disposition par le Service de la formation continue et se rapportant aux objectifs décrits dans le concept global. Deux fois par an, ces données sont communiquées au Service de la formation continue au moyen d'un formulaire électronique, respectivement au plus tard le 10 avril pour la période du 1er au 31 décembre qui précède et le 10 octobre pour la période du 1er janvier au 30 juin qui précède.
Trame du concept global
Art. 4.La trame à utiliser est mise à disposition par le Ministère.
Jury spécialisé
Art. 5.Le jury spécialisé visé à l'article 8, § 3, du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition du jury, il est tenu compte de l'expérience dans les domaines de la formation formelle et non formelle, de la gestion de la qualité et du développement organisationnel.
Ne peut être membre du jury spécialisé celui qui est : 1° lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;2° marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe. Le jury spécialisé est encadré par un membre du personnel du Ministère.
Evaluation intermédiaire
Art. 6.Durant le premier semestre de la troisième année de validité du concept global, le Gouvernement procède à l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8, § 5, du décret avec les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus.
L'évaluation a pour objectif : 1° de voir où en sont la réalisation du concept global et la gestion de la qualité;2° d'aider de manière proactive l'établissement de formation des adultes qui est soutenu à réaliser le concept global. Au moins l'un des membres du jury spécialisé qui a émis un avis sur le concept global participe à l'évaluation.
Processus d'évaluation
Art. 7.L'auto-évaluation obligatoire, visée à l'article 9 du décret, consiste en un processus continu de dix mois au moins auquel participent les collaborateurs ainsi que le conseil d'administration de l'établissement de formation pour adultes soutenu. L'expert externe accompagne l'établissement sur place, au moins au début, au cours et à la fin du processus d'évaluation.
L'expert externe remplit les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de bachelier, de master ou d'un diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : psychologie, sciences sociales, sciences économiques, sciences de l'éducation, sciences de la communication ou « Bildungswissenschaften » (sciences de la formation);2° avoir accompli une formation en développement organisationnel soit dans le cadre du diplôme visé sub 1°, soit à titre de formation complémentaire;3° avoir accompagné au moins un processus de développement organisationnel;4° avoir de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation formelle ou non formelle et 5° s'évaluer ou se faire évaluer régulièrement.Le dernier rapport d'évaluation ne peut dater de plus de quatre ans.
Ne peut participer à une évaluation à titre d'expert externe celui qui est : 1° lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;2° marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe;3° celui qui a déjà accompagné trois processus d'évaluation auprès d'un seul et même établissement de formation pour adultes soutenu. Au plus tard deux mois avant le début du processus d'évaluation, l'établissement de formation pour adultes soutenu apporte au Ministère la preuve que l'expert externe remplit les conditions visées au présent article.
Subside forfaitaire annuel
Art. 8.Lors du calcul des recettes visées à l'article 10 du décret, les emprunts bancaires ou privés contractés, les transferts internes ainsi que les recettes fictives ne sont pas pris en considération.
Les recettes fictives sont celles qui visent à augmenter de manière artificielle les recettes propres.
Subsides pour évaluations
Art. 9.Le montant maximal du subside pour les auto-évaluations, visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret, est fixé à 4.000 EUR. Subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues
Art. 10.§ 1er. Pour l'organisation de formations et de formations continues au sens de l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, un forfait de 7,50 EUR par heure de formation et par participant est octroyé lorsque : 1° au moins cinq bénévoles et/ou professionnels de l'établissement y participent et 2° la formation continue s'étend sur au moins six heures. Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside : 1° les honoraires, les frais de déplacement et de séjour des animateurs;2° les frais de séjour des participants;3° les frais de locaux. Sont à joindre à la demande : 1° un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret;2° la date et le lieu de la formation continue ainsi que le nombre prévu de participants et 3° une liste des animateurs avec mention de leur qualification. Les documents suivants doivent être introduits au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue : 1° une liste de présence signée par les participants;2° une déclaration ferme signée par un responsable aux termes de laquelle le programme a été accompli avec les animateurs prévus et conformément au nombre d'heures prévu, d'éventuels changements de programme devant être motivés et 3° un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 2. § 2. Des subsides complémentaires, plafonnés à 650 EUR par exercice budgétaire et par personne, peuvent être octroyés pour la participation de collaborateurs professionnels ou bénévoles à des formations continues.
Dans le cas d'une formation continue comportant des modules successifs, la demande doit être effectuée pour l'ensemble de la période. Si la période de formation continue dépasse douze mois, il faut introduire une nouvelle demande pour les modules se déroulant durant les mois suivants, avec un maximum de douze mois.
Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside : 1° les droits d'inscription;2° les frais de train et de bus ou l'indemnité kilométrique octroyée au personnel du Ministère pour les trajets en voiture;3° les frais de séjour avec un plafond de 20 EUR par jour lorsqu'il y a repas mais pas d'hébergement ou de 75 EUR en cas d'hébergement. Sont à joindre à la demande : 1° un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret et 2° le lieu, l'heure et la durée de la formation continue. Les documents suivants doivent être introduits, complets, au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue : 1° une attestation de participation et 2° un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 3. Dispositions abrogatoires
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, en ce qui concerne l'éducation populaire et la formation des adultes;2° l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;3° l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, en ce qui concerne l'éducation populaire et la formation des adultes. Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Exécution
Art. 13.Le Ministre compétent en matière de Formation des adultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 décembre 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS