publié le 16 février 2006
Décret portant introduction de la notion de « camionnette » dans le titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
23 DECEMBRE 2005. - Décret portant introduction de la notion de « camionnette » dans le titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant introduction de la notion de « camionnette » dans le titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kg, aussi dénommé « camionnette », pour l'application du présent titre II : 1° tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;2° tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;3° tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; 4° tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; § 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du présent titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus. »
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN. _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 606 - N° 1. - Amendements, 606 - N° 2. - Rapport de l'audition, 606 - N° 3. - Rapport, 606 - N° 4. - Note de réflexion, 606 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 606 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 22 décembre 2005.