publié le 13 février 2006
Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
23 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulationd'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 4 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « une évaluation et une correction s'effectuent après trois ans » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa trois, les mots « une évaluation et une correction intérimaires s'effectuent au milieu de la durée de validité du plan de politique culturelle » sont supprimés;3° au § 2, les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes tel que défini dans le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes tel que défini dans le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes »;4° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande et le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande tels que définis par le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, doivent être concordants.»; 5° au § 3, premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « et avec le plan en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande.»
Art. 3.A l'article 10, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° communiquer, une fois par an, des données concernant la bibliothèque publique, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand. »
Art. 4.L'article 19, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Un plan de politique culturelle fixe des objectifs généraux pour une période de gestion suivante, fait des choix et fixe des priorités. Les objectifs résultent d'une analyse approfondie, basée sur une esquisse de la situation, tant en ce qui concerne le contexte social de la commune que le paysage culturel et la politique culturelle.
L'esquisse de la situation et l'analyse effectuée sur cette base constituent un élément important d'un premier plan de politique culturelle. Un plan de politique culturelle suivant continue sur la base de l'esquisse de la situation, affinée ou non, et de l'analyse du premier plan. L'évaluation de la mise en oeuvre du plan de politique culturelle précédent constitue un élément essentiel de la nouvelle analyse.
L'établissement, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique culturelle sont basés sur un large processus de participation. Le conseil culturel rend avis lors de l'établissement d'un plan de politique culturelle, et aux organes de gestion de la bibliothèque et du cente culturel, en ce qui concerne la partie bibliothèque et centre culturel. La description de ce processus et des actions entreprises dans le cadre de la planification communicative constituent un élément important du plan de politique culturelle. »
Art. 5.A l'article 20 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité. ».
Art. 6.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° consentir à communiquer, une fois par an, des données concernant la politique culturelle communale, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand.» 2° dans le § 2, 1°, les mots "et par le Gouvernement flamand" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « 1er mai » sont remplacés par les mots « 1er juin »;3° le § 3, 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La subvention supplémentaire visée à l'article 21, § 2 est calculée à partir du premier janvier de l'année suivant la présentation du plan de politique culturelle à l'administration compétente. La subvention est liquidée annuellement sur la base d'une note de justification relative à l'affectation de la subvention. La note de justification est présentée à l'administration par la commune ou le partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande, avant le 1er juin suivant l'année d'exécution du plan de politique culturelle. »
Art. 8.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 24.Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, le mode d'évaluation des conditions auxquelles ce plan de politique culturelle doit répondre, le mode d'évaluation de la concrétisation du processus de participation visé à l'article 19, § 1er, alinéa quatre, et la manière dont l'évaluation de l'exécution du plan sera organisée. »
Art. 9.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 25.Le Gouvernement flamand fixe les mesures prises au cas où : 1° les conditions fixées à l'article 22, § 1er, 30, 4°, 5° et 6° ne sont plus remplies;2° la mise en oeuvre du plan de politique est évaluée de façon négative.»
Art. 10.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 4° est abrogé;2° le § 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° communiquer, une fois par an, des données concernant le centre culturel, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand.»
Art. 11.L'article 31, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand fixera les conditions en matière d'infrastructure, de gestion et de fonctionnement qu'un centre culturel doit remplir pour être admissible aux subventions par catégorie, visées à l'article 30. »
Art. 12.Dans l'article 35, § 2 du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Art. 13.A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans.» sont supprimés; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, les conditions auxquelles ce plan doit répondre, et la manière dont l'évaluation de l'exécution du plan sera organisée.
Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.S'il y a un plan communal de politique culturelle comme prévu dans le présent décret, le plan de politique visé au § 1er doit être intégré dans ce plan communal de politique culturelle. ».
Art. 14.L'article 37 du même décret est abrogé.
Art. 15.A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans.» sont supprimés; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, les conditions auxquelles ce plan doit répondre, et la manière dont l'évaluation de l'exécution du plan sera organisée.
Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.S'il y a un plan communal de politique culturelle comme prévu dans le présent décret, le plan de politique visé au § 1er doit être intégré dans ce plan communal de politique culturelle. »
Art. 16.L'article 45 du même décret est abrogé.
Art. 17.A l'article 46, § 1er du même décret, les mots « et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans. » sont supprimés.
Art. 18.A l'article 48, alinéa premier du même décret, les mots « une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion » sont supprimés.
Art. 19.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion » sont supprimés.2° au § 2, alinéa premier du même décret, les mots « une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion » sont supprimés.
Art. 20.A l'article 50, alinéa premier du même décret, les mots « une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion » sont supprimés.
Art. 21.L'article 65 du même décret est abrogé.
Art. 22.L'article 66 du même décret est abrogé.
Art. 23.L'article 72 du même décret est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 77 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 25.L'article 77ter du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2003, est abrogé.
Art. 26.Aux articles 12, alinéa premier, 16, 2°, 21, § 4, alinéa premier, 22, § 1 et § 2, 23, § 1, alinéa premier, 26, 27, § 1, 28, § 1, 1°, 31, § 1, § 3 et § 4, 33, § 3, 35, § 1, 39, § 1, alinéa premier, et § 2, 40, alinéa premier, 41, alinéa premier, 42, § 1, alinéas 1 et 2, en § 2, alinéas 1 et 2, 43, alinéa premier, 46, § 1 en § 3, 47, alinéa premier, 48, alinéa premier, 49, § 1, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, 50, alinéa premier, 54, § 1, 57, § 1, alinéa premier, 63, 66, 67, § 1, 68, 71, alinéa premier, 73 et 74 du même décret, les mots « du présent décret » sont chaque fois supprimés.
Aux articles 21, § 5, 22, § 2, 2°, 31, § 2, 51, § 2, et 67, § 2, alinéa premier du même décret, les mots « du présent article » sont chaque fois supprimés.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Proposition de décret : 592 - N° 1. - Rapport : 592 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 592 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption : séance du 22 décembre 2005.