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Décret du 22 septembre 2022
publié le 13 octobre 2022

Décret suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

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service public de wallonie
numac
2022042344
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13/10/2022
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22/09/2022
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22 SEPTEMBRE 2022. - Décret suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Du 1er novembre au 31 décembre 2022, sauf pour des raisons de sécurité, il est interdit de couper l'alimentation en électricité ou en gaz des clients résidentiels à la suite d'une procédure de défaut de paiement.

Art. 2.Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit : «

Art. 66/1.§ 1er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client protégé conjoncturel octroyée : 1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1; 2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à l'article 33, § 1er, en situation de défaut de paiement dans les cas suivants : a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ;b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que chômeur complet indemnisé;c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de juillet 2021;e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l'énergie. § 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est : a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage temporaire ;b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;2° le client dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l'énergie visé au paragraphe 1er, 2°, e), est : a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens de la règlementation fédérale;b) une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la crise des prix de l'énergie au sens de la règlementation fédérale. § 3. Le courrier du fournisseur relatif au défaut de paiement et le courrier du gestionnaire de réseau avertissant le client de la date et de la plage horaire du placement du compteur à budget informent le client quant aux conditions pour être client protégé conjoncturel.

Ces informations sont intégrées dans ces courriers émis 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge et jusqu'au 31 août 2023.

Lors de la réception d'un courrier de déclaration en défaut de paiement pour une facture d'énergie de son fournisseur, le client souhaitant obtenir le statut de client protégé conjoncturel adresse, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé.

La demande écrite visée à l'alinéa 2 comprend : 1° les nom, prénom et l'adresse postale ou l'adresse mail du demandeur ;2° le courrier de défaut de paiement notifié au client : a) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, a), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2022 ;b) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, b), c) et d), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2023 ;c) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, e), entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ;3° et, soit, a) une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise de la COVID-19;b) une attestation d'une caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre « droit passerelle » lié à la crise de la COVID-19;c) une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage complet indemnisé;d) une attestation de la mutuelle en tant que bénéficiaire de l'intervention majorée; e) une attestation conforme à l'annexe 1, du C.P.A.S. ou d'un service social; 4° dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie : un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire. Le gestionnaire de réseau de distribution est seul responsable du traitement des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent article. Ces données sont supprimées par le gestionnaire de réseau dans un délais de trois mois après la fin de la période d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.

Dès réception de la demande accompagnée des documents requis et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau fournit le client protégé au tarif social.

Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur et le client de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel. Le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du ménage concerné au fournisseur. Dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du titulaire du contrat. Le gestionnaire de réseau de distribution informe également le client des conditions qui découlent de l'octroi du statut de client protégé et du fait qu'il peut conclure un plan de paiement raisonnable auprès de son fournisseur pour rembourser sa dette. Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l'échéance de la protection. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le client visé au paragraphe 1er, 2°, peut adresser, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite pour obtenir le statut de client protégé conjoncturel au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé avant la réception d'un courrier de défaut de paiement de son fournisseur.

Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 3, la demande écrite au gestionnaire de réseau de distribution ne comprend pas de courrier de défaut de paiement. § 5. Les modalités de remboursement de la ou des factures impayées envers le fournisseur initial sont balisées dans un plan de paiement raisonnable, comme défini à l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, conclu entre le fournisseur et le client, le cas échéant avec le soutien d'un service social.

En cas d'octroi du statut de client protégé conjoncturel, la procédure de défaut de paiement prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est interrompue pour les factures émises avant le transfert de client chez le gestionnaire de réseau. § 6. Dans les limites des crédit budgétaires, le droit de demander le statut de client protégé conjoncturel est ouvert jusqu'au 31 août 2023. § 7. Le statut de client protégé conjoncturel prend fin d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s'il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire.

Passé le délai de douze mois visé à l'alinéa 1er, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets.

Au plus tard trois mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution notifie une lettre au client protégé conjoncturel concerné pour lui rappeler la date d'échéance de son statut. Cette lettre est notifiée au client protégé par simple lettre ou par adresse électronique à l'adresse communiquée au moment de la demande d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.

Lorsqu'un bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel signe un contrat avec un fournisseur commercial et met fin anticipativement à son statut, le gestionnaire de réseau informe le client de la perte de son statut de client protégé et demande confirmation au client avant le transfert vers le fournisseur commercial. § 8. La Région wallonne prend en charge le coût de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel sur base d'un montant forfaitaire. Le montant de l'intervention est calculé et actualisé semestriellement par la CWaPE et communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution et à l'Administration. Ces montants sont considérés comme des produits issus de la facturation de la fourniture d'électricité ou de gaz à la clientèle propre du gestionnaire de réseau de distribution au sens de la méthodologie tarifaire.

Le gestionnaire de réseau de distribution notifie mensuellement à l'Administration le nombre de clients protégés conjoncturels, pour le gaz, d'une part, et pour l'électricité, d'autre part.

Les montants nécessaires à la prise en charge du coût du dispositif sont avancés aux gestionnaires de réseau de distribution. Un décompte est réalisé annuellement sur base du nombre de ménages ayant bénéficié du statut et du montant de l'intervention forfaitaire calculé par la CWaPE pour les périodes concernées. En cas de sous-utilisation des crédits, le trop-perçu est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré une annexe 1rerédigée comme suit : « Annexe 1re- Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 66/1 Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social : . . . . .

Adresse : . . . . .

Tél. : . . . . .

Cachet : Signature du président/secrétaire Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que : M./Mme (nom et prénom) : . . . . . Adresse : . . . . .

Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité Date : . . . . .

Cette attestation est valable jusqu'au 31 août 2023 ».

Art. 4.Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par « client protégé » : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier. ».

Art. 5.L'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'article 2bis du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 22 septembre 2022.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2021-2022. Documents du Parlement wallon, 1029 (2022-2023) nos 1 à 6 Compte rendu intégral, séance plénière du 21 septembre 2022 Discussion.

Vote.

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