publié le 21 novembre 2003
Décret relatif à l'octroi de licence de tireur sportif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 OCTOBRE 2003. - Décret relatif à l'octroi de licence de tireur sportif (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;2° « Loi sur les armes » : loi fédérale sur les armes;3° « Fédération de tir reconnue » : fédération sportive reconnue en application des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française et gérant une discipline de tir sportif;4° « Tireur sportif » : personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir reconnue;5° « Tir sportif » : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues;6° « Licence de tireur sportif » : document qui, conforme aux dispositions du présent décret, est délivré au tireur sportif par ou au nom du Gouvernement;7° « Moniteur agréé » : personne physique titulaire d'un brevet pédagogique en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement;8° « Administration » : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.
Art. 2.§ 1er. Nul n'est autorisé à pratiquer le tir sportif sans être en possession d'un des documents suivants : 1° une licence de tireur sportif;2° un document équivalent délivré soit par la Communauté flamande soit par la Communauté germanophone;3° un document équivalent délivré dans un Etat-membre de l'Union européenne;4° une licence de tireur sportif délivrée à titre provisoire ci-après dénommée « licence provisoire ». § 2. Lors de compétitions internationales de tir sportif organisées en Communauté française, les tireurs étrangers devront être en possession de l'invitation émise par l'organisateur.
Art. 3.Le tir sportif est pratiqué dans des stands de tir agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir ou, par dérogation, pour le tir aux armes à canon lisse, dans des lieux aménagés et autorisés à cet effet par une fédération de tir reconnue.
Art. 4.Le tir sportif se pratique par l'emploi d'armes et des munitions y afférentes, requises dans les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir reconnues.
Leur liste est arrêtée par le Gouvernement sur proposition des fédérations de tir reconnues.
Art. 5.Les tireurs sportifs qui sont âgés de moins de dix-huit ans doivent lors des séances de tir, être en permanence sous la surveillance, la responsabilité et l'autorité d'un tireur sportif majeur et détenteur d'une licence valide.
Art. 6.Pour obtenir une licence de tireur sportif, le candidat doit : 1° être âgé de seize ans minimum ou de quatorze ans minimum, exclusivement dans le cas de la pratique d'une discipline olympique;2° être tireur sportif depuis au moins six mois et posséder un carnet de tir sportif attestant d'une activité régulière de minimum six séances organisées par une fédération reconnue ou par un de ses cercles affiliés. Pour obtenir le renouvellement annuel de sa licence, le tireur sportif devra posséder un carnet attestant d'une activité régulière de minimum douze séances par an; 3° présenter un certificat de bonnes vie et moeurs, ancien de trois mois au plus, et ne présentant pas de condamnations pour des infractions à la loi sur les armes;4° présenter un certificat médical, ancien de trois mois au plus et attestant de l'absence de toutes les contre-indications à la pratique du tir sportif visées dans le règlement médical de la fédération de tir reconnue;5° réussir une épreuve théorique relative à la connaissance de la législation sur les armes et une épreuve technique attestant de l'aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité;ces épreuves sont organisées par une fédération de tir reconnue. L'attestation de réussite de l'épreuve technique est valable pour une durée de cinq ans.
Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves; 6° s'engager sur l'honneur à respecter les conditions de détention des armes et des munitions visées à l'article 7 du présent décret sur la base d'un document dont la forme et le contenu sont fixés par le Gouvernement.
Art. 7.Le possesseur d'une licence de tireur sportif ne peut détenir à son domicile que les munitions afférentes aux armes utilisées pour le tir sportif dans une quantité correspondant à sa pratique sportive régulière.
Les munitions seront stockées dans une armoire fermée à clé et dans un local différent du lieu dans lequel les armes correspondantes sont enfermées.
Art. 8.La licence de tireur sportif est délivrée par une fédération de tir reconnue qui gère la discipline concernée; ci-après dénommée « l'autorité émettrice ».
L'autorité émettrice transmet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application du présent décret à l'Administration, qui est chargée de l'inspection des activités de l'autorité émettrice.
En cas de non-respect par l'autorité émettrice d'une des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut entamer la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance de la fédération sportive concernée conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 9.Une licence provisoire peut être délivrée par l'autorité émettrice, pour une durée de six mois, en vue de l'apprentissage du tir sportif. Pour recevoir une licence provisoire, le candidat doit remplir les conditions visées à l'article 6 du présent décret à l'exception du point 2° et 5°.
La licence provisoire autorise uniquement la manipulation d'armes à feu sous la surveillance et l'autorité d'un moniteur agréé.
Elle mentionne les catégories d'armes pour lesquelles elle a été délivrée; elle porte la mention « provisoire » en couleur rouge et a le même modèle que la licence définitive.
Sa durée ne peut-être prolongée.
Art. 10.La licence est délivrée sur présentation des pièces suivantes : 1° une copie de la carte d'identité du demandeur;2° une copie de la carte de membre d'un cercle affilié à une fédération de tir reconnue;3° une copie de son carnet de tir;4° les documents visés à l'article 6, 3°, 4° et 6° du présent décret;5° un certificat de réussite de chacune des épreuves visées à l'article 6, 5°;6° une photo d'identité récente. Le modèle de la licence est arrêté par le Gouvernement.
Art. 11.La licence émise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit ensuite être renouvelée annuellement aux conditions visées à l'article 6.
La liste des titulaires d'une licence est transmise annuellement, avant le 30 avril, par l'autorité émettrice aux Gouverneurs des Provinces de résidence des titulaires.
Art. 12.Dans le cas de l'arrêt de la pratique active du tir sportif, la licence doit être renvoyée à l'autorité émettrice dans les trois mois. Le tireur qui ne respecte pas cette disposition, perd le droit de demander le renouvellement de sa licence lorsqu'il souhaite reprendre ses activités.
Le tireur qui souhaite reprendre ses activités de tireur sportif demande une licence ou une licence provisoire visées aux articles 6 et 9 du présent décret.
Art. 13.L'autorité émettrice peut, par décision motivée et selon la procédure prévue dans ses statuts ou en vertu de ceux-ci, retirer la licence de tireur sportif lorsque le comportement du titulaire est contraire aux règles du club ou de la fédération de tir reconnue. Le retrait de la licence est obligatoire si une infraction aux dispositions du présent décret a été constatée par l'autorité émettrice ou si les autorisations de détention des armes concernées ont été retirées conformément à la loi sur les armes.
Art. 14.Dans les cas visés aux articles 12, alinéa 1 et 13, l'autorité émettrice est tenue d'aviser sans délai du retrait de la licence le Gouverneur de la Province de résidence du titulaire de la licence.
Art. 15.Les tireurs sportifs, qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont membres d'un cercle et détiennent des armes soumises à autorisation, disposent d'un délai de six mois pour introduire une demande de licence de tireur sportif conformément aux dispositions du présent décret.
Tous les autres tireurs sportifs doivent, dans le même délai, demander la licence provisoire visée à l'article 9.
Art. 16.Le ministre ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 17.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 391-1. - Amendements de commission, n° 391-2. - Rapport, n° 391-3.
Session 2003-2004.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2003.