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Décret du 22 mars 2024
publié le 12 avril 2024

Décret relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique

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autorite flamande
numac
2024003500
pub.
12/04/2024
prom.
22/03/2024
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22 MARS 2024. - Décret relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° extrémisme : les opinions ou intentions racistes, xénophobes, anarchiques, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient de nature politique, idéologique, confessionnelle ou philosophique, qui sont en théorie ou en pratique contraires : a) aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme ;b) au bon fonctionnement des institutions démocratiques ;c) aux fondements de l'Etat de droit autres que ceux visés aux points a) et b) ;2° radicalisation violente : l'étape du processus de radicalisation au cours de laquelle un individu ou un groupe d'individus est conditionné mentalement de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus est disposé à commettre des actes terroristes ;3° polarisation toxique : une méfiance croissante et un durcissement d'oppositions entre des groupes de la société compromettant la sécurité au sein de la société ;4° terrorisme : le recours à la violence contre des personnes ou des intérêts matériels pour des raisons idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre certains objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces. CHAPITRE 2. - Objectif, fondements et missions de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique

Art. 3.La politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique doit être harmonisée, multidisciplinaire et coordonnée et en adéquation avec les réglementations et les contextes fédéraux, européens et internationaux.

La politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique est axée sur la diversité des formes de radicalisation violente et d'extrémisme et poursuit les objectifs suivants : 1° prévenir la radicalisation violente et le terrorisme par une détection et un suivi en temps opportun ;2° obtenir le désengagement des citoyens violemment radicalisés ;3° prévenir la radicalisation violente en luttant contre la polarisation toxique dans la société. A l'alinéa 2, 2°, on entend par désengagement : la réduction et la neutralisation des actes commis par des individus violemment radicalisés, principalement la disposition à utiliser la violence et le recours à la violence. L'objectif est de faire en sorte que l'individu désapprouve le comportement violent du groupe auquel il s'est associé.

Les objectifs visés à l'alinéa 2, sont réalisés selon une méthode intégrée. La méthode intégrée précitée consiste à travailler de manière à : 1° assurer une coordination entre les autorités locales et une coopération avec celles-ci ;2° assurer une coordination entre les différents acteurs de l'Autorité flamande et une coopération en leur sein ;3° assurer une coordination entre les services de renseignement et de sécurité et d'autres acteurs concernés au niveau fédéral et une coopération avec ceux-ci ;4° privilégier une approche multidisciplinaire axée sur les résultats ;5° assurer une coopération étroite avec les services et les structures qui, par leur conception ou leur contenu, sont pertinents et relèvent des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande ;6° assurer une coopération étroite avec des organisations, des experts et des scientifiques compétents en la matière.

Art. 4.La politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3, doit être étayée et qualitative.

La politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3, est soutenue dans tous les domaines politiques par : 1° une recherche scientifique en vue de développer l'expertise en matière de : a) radicalisation violente ;b) extrémisme ;c) terrorisme ;d) polarisation toxique ;2° la confrontation de la recherche scientifique à la pratique ;3° la traduction dans la pratique des résultats pertinents de la recherche scientifique ;4° le renforcement de l'expertise, l'échange et la mise en réseau autour de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, en ligne et hors ligne. CHAPITRE 3. - Organisation de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique

Art. 5.Dans l'année qui suit son entrée en fonction, le Gouvernement flamand élabore un plan d'action intégré pour les cinq prochaines années en matière de politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée à l'article 3, alinéa 2.

Le plan d'action intégré, visé à l'alinéa 1er, comprend uniquement les actions spécifiquement entreprises dans les domaines dans le cadre de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée à l'article 3.

Le plan d'action intégré visé à l'alinéa 1er, est établi sur la base d'une analyse actualisée de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3. L'analyse précitée est effectuée par le Gouvernement flamand au plus tard six mois après son entrée en fonction.

Le plan d'action intégré visé à l'alinéa 1er, comporte au moins les éléments suivants : 1° les objectifs politiques permettant de répondre dans chaque domaine politique concerné à l'objectif de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3 ;2° les actions concrètes à entreprendre pour atteindre les objectifs formulés ;3° le calendrier établi pour la mise en oeuvre des actions ;4° les moyens et instruments employés.

Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques, les départements et les agences autonomisées internes et externes pertinents pour la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée à l'article 3.

Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, conformément à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand ainsi que les départements et les agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande élaborent la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée à l'article 3. Ils mettent également en oeuvre la politique précitée et l'évaluent.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes conçoivent la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3.

Art. 8.§ 1er. En vue de renforcer l'expertise et de développer une offre de soutien pour les autorités locales, le Gouvernement flamand peut agréer sur la base d'un appel une ou plusieurs organisations partenaires pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans, la première période commençant le 1er janvier 2026. § 2. Pour être agréée et conserver son agrément, une organisation partenaire pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique doit remplir les conditions suivantes : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une société à finalité sociale ou d'une fondation ;2° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir de l'expertise dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;4° rassembler, développer et diffuser des connaissances sur la radicalisation violente, l'extrémisme, le terrorisme ou la polarisation toxique, sur la base de données scientifiques ;5° avoir de l'expérience dans le soutien aux autorités locales ;6° disposer d'une vision intégrée dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;7° inclure dans son fonctionnement les autorités locales de la Région flamande ainsi que la Commission communautaire flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;8° avoir une large portée parmi les autorités locales ;9° être prête à coopérer étroitement et à partager son expertise avec le Gouvernement flamand et à aligner ses propres activités de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme ou de la polarisation toxique sur la politique du Gouvernement flamand ;10° le cas échéant, être disposée à travailler avec les autres organisations partenaires pour le soutien politique et le développement de pratiques, et coordonner son propre fonctionnement en matière de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme ou de la polarisation toxique avec ces organisations dans le cadre d'un réseau de partenaires. Si une organisation agréée en tant qu'organisation partenaire telle que visée au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément précité. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et la procédure d'agrément d'une organisation partenaire pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique au sens des paragraphes 1er et 2. § 4. Le Gouvernement flamand peut imposer au moyen d'un accord de coopération les tâches suivantes à une organisation partenaire pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique, au sens du paragraphe 1er, qui remplit les conditions d'agrément, visées aux paragraphes 2 et 3 : 1° agir en tant que centre de connaissance dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique.Le centre de connaissance précité a les tâches suivantes : a) offrir un soutien pratique au moins par le biais du développement méthodologique basé sur les dernières connaissances scientifiques et pratiques ;b) soutenir la mise en oeuvre des méthodes, au moins par des formations, des conseils et des services ;c) soutenir l'évaluation des méthodes ;d) prendre des initiatives dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;2° convertir les informations, les connaissances et l'expertise ou les options politiques de l'Autorité flamande en matière de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme ou de la polarisation toxique en instruments utilisables par les autorités locales, les partager et fournir des conseils et un soutien aux autorités locales à cette fin ;3° suivre et évaluer les instruments et pratiques existants en matière de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;4° soutenir l'Autorité flamande dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;5° optimiser et réaliser la coopération avec les partenaires du réseau dans le domaine de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme ou de la polarisation toxique. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

Pour la mise en oeuvre pratique et concrète des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'organisation partenaire conclut un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er, avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. L'accord de coopération précité contient des accords sur les missions à accomplir visées aux alinéas 1er et 2, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière de les mesurer ou de les évaluer.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de réalisation de l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er. § 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder annuellement une subvention générale de fonctionnement à une organisation partenaire agréée.

La subvention visée à l'alinéa 1er, est accordée sur la base de l'accord de coopération, visé au paragraphe 4.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives : 1° à l'octroi, au recouvrement et à la justification de la subvention visée à l'alinéa 1er ;2° à l'introduction des demandes de subvention visée à l'alinéa 1er, et des pièces justificatives ;3° à la demande de données unique ;4° aux incompatibilités ;5° à la procédure de contrôle de l'utilisation de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Art. 9.Dans leurs limites territoriales, les autorités locales assument un rôle de coordinateur dans la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3. Cela signifie que, dans les limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, l'orientation, la coordination et la mise en oeuvre de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique visée à l'article 3. Les autorités locales coordonnent les acteurs concernés dans leur propre ville ou commune.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux autorités locales pour l'exercice du rôle de coordinateur visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa 2.

Art. 10.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et en plus des subventions régulières, visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement flamand consacre un maximum de 10 pour cent du budget total fixé annuellement pour l'exécution du présent décret afin de subventionner des projets expérimentaux supplémentaires en vue de besoins spécifiques, visant à renforcer la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée à l'article 3.

Ces projets peuvent être mis en oeuvre par les autorités locales et d'autres acteurs. Les organisations partenaires agréées telles que visées à l'article 8, ne sont éligibles que si la mission figurant dans l'accord de coopération est excédée.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour : 1° l'octroi d'une subvention de projet telle que visée à l'alinéa 1er ;2° l'introduction et l'évaluation des demandes de subvention visée à l'alinéa 1er ;3° l'octroi et le versement de la subvention visée à l'alinéa 1er ;4° le contrôle du respect des conditions de subvention visée à l'alinéa 1er ;5° l'évaluation des projets menés visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1928 - N° 1 - Rapport : 1928 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1928 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 20 mars 2024.

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