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Décret du 22 juin 2020
publié le 03 août 2020

Décret portant modification du décret sur le sport du 19 avril 2004

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ministere de la communaute germanophone
numac
2020203106
pub.
03/08/2020
prom.
22/06/2020
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22 JUIN 2020. - Décret portant modification du décret sur le sport du 19 avril 2004


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.- Dans l'article 3 du décret sur le sport du 19 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots « sportif handicapé » sont remplacés par les mots « sportif dépendant »;2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° fédération sportive : organisation faîtière des clubs sportifs d'une même discipline ou d'un groupement de plusieurs disciplines;»; 3° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° association faîtière : l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone, mentionnée à l'article 8;»; 4° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5° l'article est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.»

Art. 2.- Dans l'article 4 du même décret, les mots « pour les deux » sont remplacés par les mots « pour tous les ».

Art. 3.- Dans l'article 6 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut charger l'association faîtière de remettre un avis sur toute demande de reconnaissance, à l'exception de celle qui la concerne directement. L'association faîtière est régulièrement informée des demandes introduites par les organisations sportives. »

Art. 4.- Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « S'ils ne sont pas palliés au terme du délai, le Gouvernement retire la reconnaissance après avoir demandé la prise de position de l'organisation concernée et l'avis de l'association faîtière, sauf en ce qui concerne le retrait de la reconnaissance de l'association faîtière elle-même. »

Art. 5.- L'article 8 du même décret, abrogé par le décret du 15 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 8 - Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone Le Gouvernement ne peut reconnaître comme association faîtière pour le sport en Communauté germanophone qu'une institution qui, au sens large, développe et soutient des activités dans et par le sport et le mouvement.

Pour être reconnue comme association faîtière, l'institution doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 : 1° être constituée en association sans but lucratif;2° compter au moins comme affiliés deux tiers de toutes les fédérations sportives reconnues de la Communauté germanophone;3° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs ou fédérations sportives de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;4° conclure pour toutes les activités de l'association faîtière une assurance de la responsabilité civile et une assurance accident;5° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les organisations affiliées. L'association faîtière assume les missions suivantes : 1° rendre des avis sur tous les avant-projets de décret et d'arrêté règlementaire relatifs au sport en Communauté germanophone;2° rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone;3° représenter les intérêts des organisations sportives reconnues auprès de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger;4° promouvoir les obligations sociétales du sport;5° conseiller et soutenir les organisations sportives au niveau administratif;6° organiser le Centre de promotion du sport, mentionné à l'article 10;7° mettre au point un programme annuel de formation et formation continue pour le sport, et ce, dans le cadre des directives, règles procédurales et règles d'indemnisation fixées par le Gouvernement;8° promouvoir et organiser la coopération et les synergies, que ce soit au niveau sportif, scolaire ou sanitaire;9° organiser et assurer le suivi des procédures disciplinaires menées par les organisations sportives conformément au décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.»

Art. 6.- A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « personnes dépendantes »;2° dans l'alinéa 1er, le 6° est complété par les mots « ou, selon le cas, veiller à ce que de telles assurances soient conclues pour tous les clubs affiliés et leurs membres;»; 3° dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les clubs affiliés;»; 4° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° remplir au moins une mission dans les domaines suivants : a) l'organisation, pour tous les groupes cibles pertinents, de formations et formations continues indispensables pour pratiquer la discipline, et ce, en coopération avec l'association faîtière;b) l'organisation ou la participation à un championnat ou à d'autres activités sportives;c) la coopération avec le sport à l'école;»; 5° l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° développer des campagnes d'information sur la lutte contre le dopage, conformément aux dispositions du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.»; 6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement reconnaît : 1° une seule fédération sportive par discipline;2° une fédération sportive pour personnes dépendantes.»

Art. 7.- L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - Centre de promotion du sport § 1er - L'association faîtière agit en tant que Centre de promotion du sport en Communauté germanophone. En sa qualité de centre de promotion, l'organisation faîtière complète la formation dans les clubs d'origine des sportifs inscrits, et ce, par un entraînement axé sur les performances.

L'association faîtière organise des prestations qui sont pertinentes pour tous les sportifs afin d'optimiser les performances. Ces offres comprennent des examens de médecine sportive, des conseils en nutrition et de la préparation mentale. § 2 - Lorsqu'un sportif obtient, en exécution de l'article 22, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A, toutes les offres du centre de promotion lui sont proposées gratuitement.

Les sportifs individuels ou les groupes de sportifs jusqu'à l'âge de 21 ans peuvent s'entraîner auprès du centre de promotion et profiter des offres proposées, qui sont payantes. Le Gouvernement peut adapter les limites d'âge. § 3 - En sa qualité de centre de promotion, l'association faîtière met en oeuvre le concept de promotion du sport, décrit à l'article 16, approuvé par le Gouvernement. »

Art. 8.- L'article 15 du même décret, abrogé par le décret du 15 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 15 - Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone Pour remplir ses missions, l'association faîtière obtient un subside annuel qui est fixé dans le cadre d'un contrat de gestion conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le subside annuel est utilisé pour couvrir les dépenses suivantes : 1° le financement de toutes les missions mentionnées aux articles 8 et 10;2° les frais de personnel; 3° les frais de fonctionnement et d'exploitation."

Art. 9.- L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16 - Fédérations sportives § 1er - Les fédérations sportives reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de 500 euros.

Une fédération sportive reçoit en outre : - 500 euros lorsqu'elle regroupe jusqu'à 5 clubs; - 1 000 euros lorsqu'elle regroupe 6 à 14 clubs; - 2 000 euros lorsqu'elle regroupe au moins 15 clubs.

Les fédérations sportives reçoivent en outre un subside de : - 1 000 euros pour les formations et formations continues organisées en concertation avec l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone; - 1 000 euros pour la réalisation de projets en coopération avec le sport à l'école; - 2 500 euros pour l'organisation d'un championnat couvrant toute l'année; - 1 000 euros lorsqu'elles disposent d'un secrétariat occupant au moins un collaborateur à mi-temps. § 2 - Les fédérations sportives peuvent soumettre un concept de promotion du sport pour leur discipline si les critères de base suivants sont remplis : 1° la fédération sportive compte au moins 299 membres dans les clubs affiliés;2° la fédération sportive organise des sessions de formation et de formation continue en collaboration avec l'association faîtière;3° la fédération sportive dispose d'une infrastructure adéquate pour assurer l'entraînement de promotion dans sa discipline. Le concept de promotion du sport reprend au moins : 1° un plan annuel pour une période de trois ans au moins et cinq ans au plus, complété par une description du profil des sportifs;2° les objectifs poursuivis;3° une évaluation de l'augmentation des performances à atteindre par les sportifs jusqu'à 21 ans, le Gouvernement ayant la possibilité d'ajuster la limite d'âge;4° un programme des compétitions;5° une description de la situation actuelle des entraînements et des entraîneurs;6° une estimation des coûts. Après une évaluation par un jury spécialisé, le Gouvernement peut approuver et soutenir le concept de promotion du sport présenté. Le soutien ne dépasse pas 80 % des coûts approuvés dans ledit concept.

Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation et la procédure en cas de partialité de membres du jury spécialisé.

Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury spécialisé, en assure le secrétariat et règle le défraiement des membres dudit jury. »

Art. 10.- L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2009, est abrogé.

Art. 11.- Dans l'article 18 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les conseils sportifs locaux reçoivent en outre un subside annuel de : -25 euros par club affilié; -1 000 euros pour l'organisation d'au moins une manifestation par an; -2 000 euros pour l'exploitation d'un site Internet relatif aux activités du conseil sportif local et pour sa mise à jour continuelle."

Art. 12.- Dans l'article 19 du même décret, les mots « aux articles 15 à 18 » sont remplacés par les mots « aux articles 15, 16 et 18 ».

Art. 13.- A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 6°, modifié par le décret du 15 décembre 2008, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 décembre 2008, est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° le nombre actuel de membres dans chaque club affilié, ventilé par âge et par sexe;» 3° l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 décembre 2008, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le cas échéant, le concept de promotion du sport.»; 4° dans l'alinéa 2, les mots « aux points 5° et 6° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 5° ».

Art. 14.- A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 6 » est remplacé par le mot « dix »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions prévues dans le présent décret sont remplies, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé;

Art. 15.- A l'article 22, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut accorder, pour une année calendrier ou scolaire, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A à des sportifs affiliés à un club sportif et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement.»; 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut également accorder, pour une année calendrier ou scolaire, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A à des sportifs domiciliés en région de langue allemande, mais qui sont affiliés à un club sportif d'une autre Communauté ou à un club sportif étranger, et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement, lorsqu'ils sont sélectionnés pour une équipe de sélection ou une équipe nationale belge.»; 3° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 : « Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement fixe les critères selon lesquels les sportifs peuvent obtenir le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A.»; 4° dans le § 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;5° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le sportif introduit une demande signée auprès du Gouvernement. Les athlètes introduisent leur demande de reconnaissance avant le 31 janvier pour les cadres A et B et toute l'année pour les cadres C et ''Espoirs''; 6° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un curriculum sportif du demandeur;»; 7° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des explications de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort que : a) le demandeur suit un schéma d'entraînement de la fédération et, le cas échéant, sollicite les absences scolaires prévues pour le statut concerné;b) le demandeur est, le cas échéant, assuré pendant ses absences scolaires; En l'absence d'une fédération sportive reconnue en Communauté germanophone, les déclarations requises peuvent être délivrées par l'association faîtière après consultation de la fédération sportive concernée d'une autre Communauté. "; 8° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;9° dans le § 2, l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° pour les athlètes des cadres B et A, la preuve que le demandeur a signé le code de conduite établi par le Gouvernement, par lequel il s'engage à agir conformément aux principes éthiques.»; 10° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;11° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Le Gouvernement soumet à l'association faîtière les demandes complètes introduites dans les délais.Celle-ci les examine en tenant compte : 1° des critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le comité olympique et interfédéral belge;2° de la valeur significative de la performance sportive atteinte par le demandeur en vertu d'un catalogue de critères établi par le Gouvernement. L'association faîtière se réunit au moins chaque semestre pour examiner les demandes.

Le Gouvernement statue sur les demandes d'octroi du statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis. "; 12° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Peu après l'octroi du statut de cadre par le Gouvernement, l'association faîtière publie sur son site internet la liste actualisée des sportifs reconnus comme relevant des cadres ''Espoirs'', C, B ou A.»; 13° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Si les performances sportives ne sont plus atteintes ou si le sportif enfreint le code de conduite, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance au sportif reconnu comme athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A."; 14° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Avant de statuer sur le retrait, le Gouvernement demande l'avis de l'association faîtière.L'association faîtière entend le sportif et un ou plusieurs représentants de la fédération sportive concernée. »; 15° dans le § 5, alinéa 5, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance dans les trente jours suivant la réception de l'avis émis par l'association faîtière.»

Art. 16.- Dans l'article 22.1 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014, les mots « la Commission sportive » sont remplacés par les mots « l'association faîtière ».

Art. 17.- Dans l'article 22.2 du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots « la Commission sportive » sont remplacés par les mots « l'association faîtière ».

Art. 18.- A l'article 23, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent au moins d'une équipe en classe supérieure et font activement de l'animation de jeunesse.»; 2° dans l'alinéa 3, 3°, les mots « porteur d'un diplôme de formateur de base » sont remplacés par les mots " entraîneur C »;3° à l'alinéa 3, 4°, les mots « entraîneur D, » sont insérés entre les mots « catégorie D : » et « moniteur »;4° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « personnes dépendantes ».

Art. 19.- A l'article 24.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : « Les sportifs ou équipes qui n'ont pas le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A, ou, selon le cas, ne sont pas classés comme équipe hautement qualifiée et se sont qualifiés pour participer à des compétitions internationales pour jeunes ou pour des classes d'âge ouvertes, ainsi que leur personnel d'encadrement, peuvent recevoir un subside représentant au plus 50 % des frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres instances ou organisations. »

Art. 20.- Dans l'article 26.1, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le subside pour des classes de plein air est calculé selon la méthode suivante : 2 euros X nombre de participants X la durée en jours. »

Art. 21.- A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Le subside de base est calculé selon la méthode suivante : 0,25 euros X nombre de participants X la durée en jours." 2° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le subside variable représente 50 % de l'indemnité pour le personnel d'encadrement, calculée selon la méthode suivante : durée en jours X nombre d'heures X taux minimal appliqué au personnel d'encadrement."

Art. 22.- L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Confidentialité et protection des données »

Art. 23.- L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 33 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, l'association faîtière et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. »

Art. 24.- L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 34 - Traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement et l'association faîtière sont responsables du traitement des données à caractère personnel visé respectivement aux chapitres II et III du présent décret, conformément au règlement général sur la protection des données. Pour ce traitement conformément à l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données, c'est le Gouvernement qui est considéré comme responsable en ce qui concerne les demandes relatives à la reconnaissance et au subventionnement, et l'association faîtière en ce qui concerne les missions à remplir mentionnées aux articles 8 et 10.

Le Gouvernement et l'organisation faîtière traitent les données à caractère personnel en vue de l'exécution de missions légales ou décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. »

Art. 25.- L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 35 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé lié par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du code pénal.

Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. »

Art. 26.- L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 36 - Catégories de données § 1er - Conformément à l'article 34, le Gouvernement peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact du sportif;2° les données relatives à la scolarité du sportif;3° les données relatives à la santé du sportif;4° les données relatives aux activités sportives du sportif;5° les données judiciaires concernant le sportif, visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données. § 2 - Conformément à l'article 34, l'association faîtière peut traiter les données relevant des catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 1er. § 3 - Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées dans les § § 1er et 2. »

Art. 27.- L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 37 - Durée du traitement des données Après approbation de la demande conformément au chapitre III du présent décret, les données peuvent être conservées pendant dix ans au plus sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai fixé par le Gouvernement. »

Art. 28.- L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 38 - Mesures de sécurité Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. »

Art. 29.- L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 2 mars 2015, est abrogé.

Art. 30.- L'article 40 du même décret est abrogé.

Art. 31.- L'article 41 du même décret est abrogé.

Art. 32.- Le Chapitre V du même décret, comportant les articles 42 à 47, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2014, est abrogé.

Art. 33.- L'article 53 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Nonobstant toute disposition contraire, la commission sportive, dans sa composition au 31 décembre 2019 et conformément aux dispositions en vigueur à cette même date, exerce ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2020. Le Conseil du sport, dans sa composition au 31 décembre 2019, exerce ses fonctions conformément aux dispositions en vigueur à cette date, et ce, jusqu'au moment où l'association faîtière mentionnée à l'article 8 est reconnue par le Gouvernement.»

Art. 34.- L'article 54bis du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les centres de performance existant au 1er janvier 2020 sont soutenus jusqu'au 31 décembre 2021 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2019. »

Art. 35.- Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 juin 2020.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2019-2020 Documents parlementaires : 73 (2019-2020) n° 1 Projet de décret 73 (2019-2020) n° 2 Propositions d'amendement 73 (2019-2020) n° 3 Rapport 73 (2019-2020) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 juin 2020 - N° 12 Discussion et vote

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