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Décret du 22 juin 2018
publié le 23 juillet 2018

Décret portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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autorite flamande
numac
2018031412
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23/07/2018
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22/06/2018
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22 JUIN 2018. - Décret portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 2.Dans l'article 48 du Décret forestier du 13 juin 1990, rétabli par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 28 février 2014, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Si la subvention concerne l'achat de parcelles à boiser, elle peut s'élever à au maximum 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone « forêt » et « réserve et nature », jusqu'à 3,5 euros par mètre carré au maximum. La subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités, mais les subventions cumulées ne peuvent pas être supérieures à 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone « forêt » et « réserve et nature ». ».

Art. 3.A l'article 87, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'une gestion forestière durable, fixés en exécution de l'article 41, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « , visés à l'article 16septies, alinéa 7, du décret sur la Conservation de la Nature » ;2° les phrases « Au cas où la subvention a trait à une acquisition de parcelle, celle-ci peut s'élever à au maximum 60 % de la somme d'acquisition avec un maximum de 2,5 EUR/m2.Cette subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités mais ne peuvent conjointement pas dépasser 60 % de la somme d'acquisition. » sont remplacées par les phrases « Si la subvention concerne l'achat de parcelles à boiser, elle peut s'élever à au maximum 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone « forêt » et « réserve et nature », jusqu'à 3,5 euros par mètre carré au maximum. La subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités, mais les subventions cumulées ne peuvent pas être supérieures à 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone « forêt » et « réserve et nature ». ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 4.A l'article 12septies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les domaines naturels sont accessibles aux piétons sans restriction.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 ».

Art. 5.A l'article 12octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 » ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dans un domaine naturel tel que visé à l'article 12septies, § 1er, alinéa 2, qui est entièrement accessible aux piétons sans restrictions.» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 ».

Art. 6.Dans l'article 12novies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 7.Les réglementations d'accessibilité pour les domaines naturels qui ont été arrêtées avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 12octies ou l'article 35, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou conformément à l'article 12, § 4, du Décret forestier du 13 juin 1990, sont évaluées dans les six ans après l'entrée en vigueur du présent décret et, le cas échéant, adaptées par le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature. Le délai est de quatre ans pour les domaines naturels qui se situent entièrement ou partiellement dans une zone de protection spéciale.

Préalablement à une adaptation éventuelle, l'Agence de la Nature et des Forêts peut demander au Ministre une dérogation motivée à l'article 12septies, § 1er, alinéa 2.

Les réglementations d'accessibilité, visées à l'alinéa 1er, restent invariablement en vigueur jusqu'à la décision sur leur évaluation ou, le cas échéant, leur adaptation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1583 - N° 1 - Rapport : 1583 - N°.2 - Texte adopté en séance plénière : 1583 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 juin 2018.

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