publié le 10 janvier 2014
Décret relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, alinéa 4, les termes « le recteur et le vice-recteur en charge des sites de l'Université de Liège ainsi que » sont insérés entre les mots « qui le préside, » et les mots « quatre représentants »;2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.L'Université de Liège crée en son sein, à partir de l'année académique 2009-2010, un organe appelé « Gembloux Agro-Bio Tech » qui a, notamment, pour objet l'enseignement, la recherche et les services à la Communauté dans le domaine des sciences agronomiques et de l'ingénierie biologique.
Cet organe comprend une faculté dénommée « Faculté des sciences agronomiques et d'ingénierie biologique » ainsi qu'un centre de recherche intitulé « Centre universitaire de recherche en agronomie et en ingénierie biologique de Gembloux ». A partir de l'année académique 2014-2015, le centre de recherche prend la dénomination « Terra ».
Cet organe assure les activités d'enseignement et les activités de recherche et de service précédemment organisées par la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. » 3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.A partir de l'année académique 2014-2015, il est créé un comité stratégique de « Gembloux Agro-Bio Tech » qui est un organe d'avis, chargé de l'orientation générale des programmes d'enseignement et de recherche en synergie avec les projets locaux, de leur valorisation, ainsi que, plus généralement, de son rayonnement. Y siègent avec voix délibérative, outre le gouverneur de la province de Namur ou la personne déléguée par lui, qui le préside, le bourgmestre de la ville de Gembloux, le recteur et le vice-recteur en charge des sites de l'Université de Liège, ainsi que trois représentants des milieux économiques et sociaux de cette province désignés par leurs instances respectives.
Le commissaire du Gouvernement et le délégué du Ministre du Budget près l'Université de Liège, désignés en vertu des articles 1er et 7 du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, assistent aux réunions du comité stratégique. ».
Art. 2.Dans le chapitre II, section 1re, de la loi du 28 avril 1953 précitée, dont les articles 6 à 8 forment la sous section première « Composition », l'article 6, modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le recteur est nommé par le Gouvernement pour un terme de quatre ans suivant la procédure prévue à l'article 11 de la présente loi parmi les professeurs ordinaires de l'Université.
Le Conseil d'administration de l'Université détermine, dans un règlement interne propre à l'Université, le mode d'organisation de l'élection du Recteur.
Le Gouvernement approuve le règlement visé à l'alinéa précédent dans les 30 jours ouvrables suivant sa réception. ».
Art. 3.Dans l'article 8 de la loi du 28 avril 1953 précitée, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2° bis est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° à l'Université de Liège, du président du Conseil d'administration et de l'administrateur délégué du Centre hospitalier universitaire de Liège, d'un membre du comité stratégique de Gembloux Agro-Bio Tech désigné par ce comité, ainsi que du président du comité stratégique du département universitaire en sciences et gestion de l'environnement visé à l'article 4, § 5, ou la personne désignée par ce comité, avec voix consultative.»; 3° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le nombre des membres du personnel enseignant composant les catégories 2° ter et 3° est égal à onze.A l'Université de Liège, ce nombre est égal à quatorze.
Les membres du conseil d'administration qui font partie du corps académique doivent être désignés de telle sorte que chaque faculté soit représentée. ».
Art. 4.Dans le chapitre II, section 1re, de la loi du 28 avril 1953 précitée, dont les articles 9 à 15 forment la sous section 2 « Elections et nomination », l'article 9, complété en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement nomme, en même temps que le recteur, pour la même durée de quatre ans, un vice-recteur parmi les professeurs ordinaires de l'Université.
La procédure d'organisation de l'élection du vice-recteur est déterminée, par le Conseil d'administration, dans un règlement interne propre à l'Université.
Le vice-recteur porte le titre de premier vice-recteur si un ou plusieurs vice-recteurs sont désignés conformément au § 2. § 2. Le Conseil d'administration de l'Université peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs vice-recteurs supplémentaires, sans que leur nombre puisse être supérieur à quatre.
La procédure d'organisation de la désignation des vice-recteurs supplémentaires est déterminée, par le Conseil d'administration de l'Université, dans un règlement interne propre à l'Université. § 3. A l'Université de Liège, un des vice-recteurs est, notamment, en charge de la politique de développement et de la gestion des sites géographiquement délocalisés de l'Université de Liège. ».
Art. 5.L'article 11 de la loi du 28 avril 1953 précitée, abrogé par le décret du 15 février 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 11.§ 1er. En vue de l'élection du recteur, le Conseil d'administration visé à l'article 8 lance un appel à candidatures interne à l'Université dans le courant du mois de mars qui précède l'expiration du mandat de recteur en fonction.
L'appel interne précise : 1° la nature des mandats;2° qu'un programme stratégique du candidat recteur est à introduire pour la durée de son mandat;3° les formes et le délai requis pour l'introduction des candidatures et du programme;4° les formes et le délai requis pour la présentation éventuelle des candidatures devant les membres du personnel et les étudiants de l'Université. Le délai visé au 3° ne peut avoir pour effet que les candidatures soient introduites moins d'un mois avant la date prévue pour l'élection. § 2. Sont électeurs les membres du personnel de l'Université et les étudiants régulièrement inscrits.
L'élection est organisée par catégorie. Les catégories des électeurs sont les suivantes : 1° la catégorie du personnel enseignant tel que défini à l'article 21, § 1er de la présente loi;2° la catégorie des membres du personnel scientifique défini comme suit : a) les membres du personnel scientifiques au sens de l'arrêté royal du 3 1 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités d'Etat, à l'exclusion des élèves assistants et des internes de clinique;b) les personnes exerçant une mission scientifique au sein de l'Université, sans être membre de la catégorie 1° ou 2° a), et dont la rémunération est à charge du patrimoine propre de l'université ou d'une fondation scientifique reconnue par la Communauté française ou par le Conseil d'administration de l'Université;3° la catégorie des membres du personnel administratif, technique et ouvrier défini comme suit : a) les membres du personnel soumis à l'application de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française; b) les membres du personnel exerçant une activité professionnelle au sein de l'université sans être membre des catégories 1°, 2° ou 3° a., et dont la rémunération est à charge du patrimoine propre de l'université ou d'une fondation scientifique reconnue par la Communauté française ou par le Conseil d'administration de l'Université; 4° la catégorie des étudiants régulièrement inscrits en vue de l'obtention d'un grade académique, en ce compris les étudiants inscrits à une année préparatoire ou supplémentaire. A l'exception de la liste des électeurs de la catégorie 4° arrêtée au 1er décembre, les listes électorales sont arrêtées au 31 décembre de l'année qui précède l'élection. § 3. Les membres du personnel issus d'établissements d'enseignement supérieur hors université qui ont conservé leur statut relèvent de la catégorie à laquelle les a rattaché le décret qui a organisé la fusion ou l'intégration de leur établissement ou partie d'établissement à l'Université, sans préjudice de leur évolution de carrière depuis le transfert. § 4. En cas de cumul de différents titres, fonctions ou qualités dans le chef d'une même personne, celle-ci ne peut exprimer qu'une fois son vote.
Si elle appartient à plusieurs catégories, la catégorie dont elle relève pour les élections est définie par l'ordre décroissant suivant : catégorie 1° : personnel enseignant; catégorie 2° : personnel scientifique; catégorie 3° : personnel administratif, technique et ouvrier; catégorie 4° : étudiants. § 5. Pour déterminer le résultat final, les votes obtenus sont pondérés de la manière suivante : 1° pour la catégorie 1°, 65 %;2° pour la catégorie 2°, 10 %;3° pour la catégorie 3°, 10 %;4° pour la catégorie 4°, 15 %. § 6. Le refus de participer au vote est sanctionné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. § 7. Pour être élu, le recteur doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés, suivant la pondération prévue au § 5.
Si aucun candidat n'a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en application de l'alinéa 1er, un second tour est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages lors du premier tour. Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des suffrages exprimés en application de l'alinéa 1er, un nouvel appel à candidats est lancé. A l'issue de cette deuxième procédure, en cas de second tour, le candidat qui obtient le plus de suffrage est élu recteur. ».
Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1953 précitée, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2008, les mots « du recteur, du vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, » sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 17 de la loi du 28 avril 1953 précitée, remplacé par le décret du 31 mars 2004, les mots « aux articles 6, 9 et 1 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 12 ».
Art. 8.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1953 précitée, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2004, les mots « au chapitre III », sont remplacés par les mots « au présent chapitre et aux chapitres III et IV ».
Art. 9.Dans l'article 18, § 2, de la loi du 28 avril 1953 précitée, les mots « de l'état » sont supprimés.
Art. 10.Les articles 14 à 16 de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités de la Communauté française sont abrogés.
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2013-2014.
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 550-1. - Rapport, n° 550-2. - Amendement de séance, n° 550-3.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 novembre 2013.