publié le 18 décembre 2008
Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur
21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, les mots "le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé" sont remplacés par les mots "le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique".
Art. 3.Dans l'intitulé du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé les mots "et d'éthique" sont insérés après les mots "de santé".
Art. 4.L'article 2 du même décret est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique : l'ensemble de valeurs positives et de mesures, dispositions et recommandations préventives et curatives y afférentes que chacun doit respecter en vue du maintien et de la promotion de la dimension éthique dans le sport. Parmi ces valeurs figurent entre autres les droits de l'enfant, l'inclusion, le fair-play, l'intégrité physique et psychique de l'individu, le respect de la diversité, le sens de la responsabilité, la solidarité. »
Art. 5.§ 1er. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est complété par la phrase suivante : « Toute combinaison de trois contrôles ratés et/ou négligences de déclaration dans une période de dix-huit mois est considérée comme une violation;»; 2° dans le point 7°, les mots "ou la tentative de trafic" sont insérés après les mots "le trafic". § 2. Dans l'article 47, § 1er, 1°, du même décret, le mot "épreuve" est remplacé par les mots "manifestation sportive".
Art. 6.L'article 6 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Des considérations éthiques font partie intégrante de toutes les initiatives de pratique du sport, de l'organisation du sport et de la politique sportive. ».
Art. 7.Il est inséré dans le même décret un titre IIbis, composé de l'article 23bis, rédigé comme suit : « TITRE IIbis. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique
Article 23bis.La pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique est une responsabilité conjointe de la Communauté flamande et des associations sportives.
Le Gouvernement flamand et les associations sportives aspirent au développement d'une stratégie coordonnée pour la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique. En tenant compte de la diversité dans les sports, le Gouvernement flamand et les associations sportives considèrent la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique comme une matière de soins communs, et ils coordonnent leurs mesures dans ce domaine.
Annuellement ou pluriannuellement, le Gouvernement flamand établit, après une large consultation du secteur sportif, un nombre de lignes directrices en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique, que les associations sportives doivent prendre en compte dans leur politique.
Chaque association sportive transmet au Gouvernement flamand, le cas échéant par le biais de l'organe coordonnateur, à l'issue de la période un rapport relatif aux mesures les plus importantes qui sont prises afin d'exécuter sa politique à la lumière des lignes directrices.
Pour la détermination des critères de subventionnement du sport, des efforts ou initiatives en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique peuvent être pris en compte. ».
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : «
Article 24bis.Le Gouvernement prend des mesures visant à lutter contre les pratiques de dopage conformément au code et aux normes internationales promulguées par l'AMA. ».
Art. 9.L'article 25, alinéa deux, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Les formulaires appropriés pour la demande et la décision d'octroi ou d'agrément de cette autorisation sont rédigés en néerlandais et pourvus d'une traduction en français et en anglais. ».
Art. 10.Dans les articles 32, § 1er, alinéa quatre, 33, § 1er, alinéa quatre, et 35, § 2, 3°, du même décret, les mots "ou avocats" sont supprimés.
Art. 11.L'article 34 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les associations sportives ont la responsabilité et l'obligation, en cas d'une présomption grave de pratiques de dopage commises par des accompagnateurs qui sont membre de l'association sportive ou liés à l'association sportive par contrat, d'y donner suite par le biais d'une procédure disciplinaire ou des mesures contractuelles éventuelles. Les associations sportives notifient l'administration de la procédure disciplinaire suivie et de la suite qu'elles y ont donnée le cas échéant, si cette suite concerne une sanction.
La présomption grave visée à l'alinéa premier consiste en un ou plusieurs éléments de fait qui rendent l'existence d'une ou plusieurs pratiques de dopage raisonnablement plausible. ».
Art. 12.Dans le même décret, dans l'article 36, 1° et 2°, les mots "dans la région de langue néerlandaise ou" sont insérés entre les mots "établie" et "dans la région bilingue", et l'article 36, 2°, b) est complété par les mots "ou la commission disciplinaire, visée à l'article 32".
Art. 13.Dans l'article 50, § 1er, alinéa premier, du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les mots ", sauf s'il s'agit du non-respect des dispositions de l'article 23bis," sont insérés après les mots "ce dernier peut imposer". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.Les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret, 1843 - N° 1. - Rapport, 1843 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1843 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2008.