publié le 16 juin 2014
Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports
21 MARS 2014. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 2 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, les points 3°, 4°, 6° et 8° sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, les mots " de l'interculturalité " sont remplacés par les mots " de la participation de groupes à potentiel " ;2° l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 5. Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant. ".
Art. 5.Dans le chapitre II, section Ire du même décret, la sous-section II, comportant les articles 6 à 9 inclus, est abrogée.
Art. 6.Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : " a) des projets socio-artistiques et promouvant la participation parmi les groupes à potentiel dans les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports ;" ; 2° au point 1°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : "d) la valorisation de bonnes pratiques parmi lesquelles des projets de participation, comme prévus à l'article 19 ;" ; 3° au point 2° le point b) est abrogé ;4° il est inséré un point 4° après le point 3°, rédigé comme suit : " 4° réaliser un système d'interventions financières afin d'abolir les seuils financiers à la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports.Une telle intervention financière est octroyée : a) en faveur de la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports par des personnes en situation précaire, vivant dans une commune dépourvue de réseau local, tel que visé à l'article 22 ;b) en faveur de la participation à une offre supralocale de culture, d'animation des jeunes ou des sports par des personnes en situation précaire.".
Art. 7.Dans l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, entre autres en ce qui concerne le système d'interventions financières à réaliser, visé à l'article 10, alinéa premier, 4° ;" ; 2° l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : " Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant. ".
Art. 9.Dans l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : " En vue d'une participation plus large, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations démontrant une expertise exceptionnelle en matière de participation à la vie associative, au-delà des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. La subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée à la promotion de l'accès et à la valorisation de cette expertise pour les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. " ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Les associations, visées à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles à une subvention de fonctionnement au sein du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret." ; 3° dans l'alinéa quatre, la partie de phrase " plafonnée à 150.000 euros " est abrogée ; 4° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : " Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions de prolongation du contrat, les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.".
Art. 10.L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 15 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : " A cette fin, l'association organise, facilite et soutient une offre de sports et de culture. ".
Art. 12.Dans l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux les mots « promotion de l'interculturalité » sont remplacés par les mots « diversité du groupe cible » ;2° l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 17 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : " Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant. ".
Art. 14.Dans l'article 18, alinéa premier du même décret, la phrase " Pour étendre les activités régulières des bibliothèques aux prisons, le Gouvernement flamand conclut des conventions avec les communes intéressées, dans le cadre du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale. " est remplacée par la phrase " Pour étendre les activités régulières des bibliothèques aux prisons, le Gouvernement flamand peut conclure une convention avec des communes disposant d'une bibliothèque subventionnée dans le cadre du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale. ".
Art. 15.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, la phrase " Pour promouvoir une participation diversifiée, durable et active des groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets qui réussissent, par le biais d'un concept innovateur, à aiguiller ces groupes vers des activités culturelles, sportives ou de l'animation des jeunes ou pour valoriser des initiatives émanant de ces groupes à potentiel. " est remplacée par ce qui suit : " Pour promouvoir une participation diversifiée, durable et active des groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets participatifs visant à aiguiller ces groupes à l'offre de culture, d'animation des jeunes ou de sports ou à valoriser des initiatives émanant de ces groupes à potentiel. ".
Art. 16.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 20. Pour être éligibles au subventionnement, les projets de participation, visés à l'article 19, sont confrontés aux critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet tient compte du et rencontre le caractère propre du groupe à potentiel ou part à partir du groupe à potentiel ;2° la mesure dans laquelle le groupe cible participe activement à la réalisation du projet ;3° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'abolition des seuils à la participation ;4° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans un réseau ou partenariat regroupant des acteurs pertinents afin de maximiser les chances de réussite du projet ;5° la mesure dans laquelle le projet accorde de l'attention à une pratique plus inclusive de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports par la participation active de groupes à potentiel, par la participation en famille ou des initiatives intergénérationnelles. Les projets d'associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, sont éligibles à la subvention, visée à l'article 19, si, au niveaux organisationnel et financier, il est démontré comment les résultats du projet seront durablement intégrés dans le fonctionnement général de l'association, les projets en faveur des détenus y faisant exception.
La moitié des subventions destinées aux projets de participation, visés à l'article 19, est octroyée aux associations ne recevant pas de subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, de préférence.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'introduction des demandes de subvention, l'appréciation et l'évaluation des projets et la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement ;2° la procédure pour démontrer que les projets, visés à l'alinéa deux, répondent aux critères et pour les intégrer au fonctionnement régulier des associations ;3° l'évaluation et le mesurage de l'impact du choix des groupes à potentiel et la détermination des instruments politiques y afférents. ".
Art. 17.L'article 21 du même décret est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " abolition des seuils de participation " sont remplacés par les mots " abolition des seuils de participation locale " ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, b) les mots " initiatives du secteur non marchand " sont remplacés par le mot " initiatives " ;3° dans le paragraphe 2, 2°, a), le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les associations de personnes vivant en pauvreté, actives dans la commune.A défaut d'une association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local ; " ; 4° dans le paragraphe 2, 2°, b), le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les associations de personnes vivant en pauvreté, établies en la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande.A défaut d'une telle association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local. " ; 5° Dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Au cours de la dernière année de la mandature communale, le Gouvernement flamand fixe les droits de tirage auxquels une commune a droit.Les droits de tirage réservés à la Commission communautaire flamande s'élèvent à au moins 6 % du total des droits de tirage. " ; 6° Dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est abrogé ;7° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, le mot " six " est remplacé par le mot " cinq " ;2° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;3° le paragraphe 2 et les paragraphes 4 à 6 inclus sont abrogés.
Art. 20.Dans l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° les groupes à potentiel auxquels les associations visées à l'article 23, § 1er, s'adressent ;" ; 3° dans l'alinéa deux, le point 5° est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 25, alinéa premier, 3°, du même décret, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " trente ".
Art. 22.Dans l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier la partie de phrase " Les subventions sont affectées à : " est remplacée par la partie de phrase " Les subventions sont affectées à au moins une des initiatives suivantes : " ;2° dans l'alinéa deux les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 23.L'article 28 du même décret est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " L'Autorité flamande sélectionne à cet effet une offre de compagnies s'adressant aux catégories spécifiques, telles que visées au paragraphe 2." ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : " 14° les bibliothèques publiques." ; 3° le paragraphe 4 est abrogé ;4° dans le paragraphe 5, les mots " sélection de l'offre " sont remplacés par les mots "sélection et la division de l'offre en sous-catégories " ;5° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. Pour promouvoir la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne des centres communautaires, visés à l'article 2, 2° du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, pour des projets de deux ans afin d'assurer une offre destinée aux groupes à potentiel.
Le Gouvernement flamand arrête les groupes à potentiel et les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention. ".
Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le chapitre VII, constitué des articles 31 à 33 inclus, est abrogé.
Art. 27.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le chapitre VIII, constitué des articles 34 à 37 inclus, est abrogé.
Art. 28.L'article 40 du même décret est abrogé.
Art. 29.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 41. Les subventions accordées sur la base du présent décret aux associations qui mettent en oeuvre des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, sont constituées des subventions de personnel, de fonctionnement et d'activités. ".
Art. 30.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 42. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la constitution de réserves pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret. ".
Art. 31.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. Peeters La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. Schauvliege Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. Smet Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. Muyters _______ Note Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2318 - N° 1 - Rapport : 2318 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2318 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mars 2014.