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Décret du 21 mai 2021
publié le 31 mai 2021

Décret modifiant le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

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31/05/2021
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21 MAI 2021. - Décret modifiant le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 2.L'article 2 du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est complété par le membre de phrase « et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ».

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même décret, est complété par les points 22° à 25°, rédigés comme suit : « 22° titre professionnel protégé : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ; 23° activités réservées : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;24° dispositions pour la réglementation d'une profession : toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application du présent décret et de la réglementation relevant du champ d'application de la directive ; 25° instance flamande : l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou toute autre instance habilitée en vertu de la législation ou de la réglementation à adopter des dispositions pour le règlement d'une profession en Région flamande. ».

Art. 4.Dans l'article 18, § 5, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , auxquelles la reconnaissance automatique sur la base des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ne s'applique pas » est inséré entre les mots « ou de sécurité publiques » et le membre de phrase « , l'autorité compétente flamande ».

Art. 5.Dans l'article 25, § 4, du même décret, les mots « de durée ou » sont abrogés.

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Examen de la proportionnalité ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 1, rédigée comme suit : « Section 1. Champ d'application ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 1, insérée par l'article 7, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit : «

Art. 40/1.Le présent chapitre s'applique aux dispositions relatives à la réglementation d'une profession.

Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Principe de la non-discrimination et objectifs d'intérêt général ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article 40/2, rédigé comme suit : «

Art. 40/2.Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande veille à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la même section 2, il est inséré un article 40/3, rédigé comme suit : «

Art. 40/3.Une instance flamande qui adopte de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou modifie de telles dispositions existantes, veille à ce que cette introduction ou modification soit justifiée par des objectifs d'intérêt général. A cet effet, l'instance flamande examine si les dispositions précitées sont justifiées par un des motifs suivants : 1° le maintien de l'ordre public ;2° le maintien de la sécurité publique ou de la santé publique ;3° des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs ;c) la protection de la bonne administration de la justice ;d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ;f) la sécurité des transports ;g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;h) la santé des animaux ;i) la propriété intellectuelle ;j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national ;k) des objectifs de politique sociale ;l) des objectifs de politique culturelle. Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Examen de la proportionnalité ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 3, insérée par l'article 12, il est inséré un article 40/4, rédigé comme suit : «

Art. 40/4.Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande procède à un examen de proportionnalité conformément à l'article 40/5.

L'étendue de l'examen de proportionnalité, visé à l'alinéa 1er, est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des nouvelles dispositions.

Les dispositions pour la réglementation d'une profession sont accompagnées d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité. Les motifs pour lesquels les dispositions précitées sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

L'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante. L'explication mentionne la manière dont l'objectivité et l'indépendance de l'examen sont contrôlées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la manière dont l'examen de proportionnalité est effectué. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la même section 3, il est inséré un article 40/5, rédigé comme suit : «

Art. 40/5.§ 1. Dans l'examen de proportionnalité, l'instance flamande veille à ce que les dispositions pour la réglementation d'une profession qu'elle adopte et les modifications de telles dispositions existantes qu'elle apporte, soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. A cette fin, l'instance flamande tient compte des éléments suivants : 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la réglementation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;3° l'aptitude des dispositions à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement à cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général, notamment lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, ou si l'objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités ;6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. § 2. Outre les éléments visés au paragraphe 1er, l'instance flamande prend également en considération les éléments ci-après lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées : 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci, et la qualification professionnelle requise ;2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, 6°, l'instance flamande évalue l'effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, et en particulier les exigences suivantes : 1° activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d'exigence reprise dans une disposition pour la réglementation d'une profession ;2° obligations de suivre une formation professionnelle continue ;3° dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;4° affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;5° restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer une profession ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;6° exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;7° restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire d'un Etat membre d'une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties ;8° exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;9° exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;10° exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;11° exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;12° exigences en matière de publicité. § 4. Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier des dispositions existantes, l'instance flamande veille également à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, tels que visés au chapitre 2. Il s'agit entre autres des exigences suivantes : 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 17 ;2° une déclaration préalable conformément à l'article 18, § 1er, la fourniture de documents exigés conformément à l'article 18, § 2, ou toute autre exigence équivalente ;3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union européenne. § 5. Lorsque les dispositions pour la réglementation d'une profession concernent la réglementation de professions de santé et ont des implications pour la sécurité des patients, l'instance flamande tient compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Information, supervision et transparence ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 1, rédigée comme suit : « Sous-section 1. Information et participation des parties en question ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la sous-section 1, insérée par l'article 16, il est inséré un article 40/6, rédigé comme suit : «

Art. 40/6.Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande met de l'information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée.

L'instance flamande associe dûment toutes les parties concernées et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.

Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Supervision ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la sous-section 2, insérée par l'article 18, il est inséré un article 40/7, rédigé comme suit : «

Art. 40/7.Après l'adoption de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou après la modification de telles dispositions existantes, l'instance flamande contrôle leur conformité avec le principe de proportionnalité. A cet effet, elle tient dûment compte de l'évolution de la situation depuis l'entrée en vigueur des dispositions concernées. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Transparence ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la sous-section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 40/8, rédigé comme suit : «

Art. 40/8.Les raisons pour lesquelles les dispositions qui sont évaluées conformément au présent décret, sont considérées comme justifiées et proportionnées, sont consignées par l'instance flamande dans la base de données des professions réglementées, visée à l'article 59, paragraphe 1er, de la directive. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Echange d'informations avec d'autres Etats membres ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 5, insérée par l'article 22, il est inséré un article 40/9, rédigé comme suit : «

Art. 40/9.Aux fins de la bonne application du présent décret, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour encourager les échanges d'informations avec les autres Etats membres sur les matières relevant du présent chapitre, ainsi que sur la manière particulière dont une profession est réglementée ou sur les effets de cette réglementation. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la même section 5, il est inséré un article 40/10, rédigé comme suit : «

Art. 40/10.Le Gouvernement flamand communique à la Commission européenne les services qui reçoivent et transmettent les informations visées à l'article 40/9. ».

Art. 25.Les articles 2, 3, et 6 à 24 produisent leurs effets le 30 juillet 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 719 - N° 1 - Rapport : 719 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 719 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mai 2021.

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