publié le 18 juin 2015
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social
21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, l'article 4, l'article 5, § 2, l'article 6, alinéa 1er, l'article 7, § 3, alinéa 4, l'article 8, alinéa 2, l'article 9, § 2, alinéa 4, l'article 10, alinéas 1er et 3, l'article 11, § 2, alinéa 1er, l'article 13, § 1er, alinéa 5 et § 3, alinéa 3, l'article 14 et l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2015;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 février 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.261/1, donné le 10 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique sociale;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° point de contact social : conformément à l'article 1er, 1°, du décret, association ou institution publique agréée qui, par un travail communautaire et un travail social de groupe, renforce la cohésion sociale des personnes vivant dans son ressort;2° ressort : conformément à l'article 1er, 5°, du décret, une ou plusieurs communes de la région de langue allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social, par ses offres et ses activités, touche les habitants;3° coordinateur : conformément à l'article 1er, 7°, du décret, personne qualifiée qui est la personne de contact pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre elles les offres et activités du point de contact et assure leur suivi.Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social. 4° groupes cibles : tant le groupe cible général mentionné à l'article 4, 1°, du décret que le groupe cible spécifique mentionné à l'article 4, 2°, du décret;5° comité de suivi : le comité institué par l'article 13, § 3, du décret en vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le concept d'un point de contact social;6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Affaires sociales;7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique sociale;8° décret : le décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social. CHAPITRE 2. - COMITE DE SUIVI
Art. 2.A l'occasion de l'explication annuelle du contrat conformément à l'article 13, § 3, alinéa 2, 1°, du décret, le comité de suivi examine les offres à la lumière des indicateurs mentionnés à l'article 5, 6°, et propose, si nécessaire, des adaptations.
Art. 3.Le ministre ou son représentant assure la présidence du comité de suivi et détermine, en concertation avec les parties au contrat, l'ordre du jour.
Sur convocation de son président ou à la demande du point de contact social, le comité de suivi se réunit au moins une fois par an.
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU CHAPITRE 1er. - CRITERES D'AGREATION
Art. 4.L'état des lieux mentionné à l'article 6 du décret est étayé par une documentation écrite et présente une évaluation tant quantitative que qualitative de la situation actuelle au sein du ressort du point de contact social.
Il contient au moins les éléments suivants : 1° la définition du ressort du point de contact social;2° les problèmes des personnes vivant au sein du ressort du point de contact social;3° les causes desdits problèmes;4° les besoins découlant de ces situations problématiques;5° la description des groupes de personnes concernés par les différents problèmes;6° les offres déjà proposées par le demandeur ou tout autre prestataire au sein du ressort du point de contact social et correspondant aux besoins des groupes de personnes décrits, ainsi que le nombre de bénéficiaires desdites offres;7° les sources d'informations concernant les données quantitatives et qualitatives.
Art. 5.Le concept mentionné à l'article 7, § 3, du décret contient au moins les éléments suivants : 1° l'orientation ou les lignes directrices du point de contact social;2° les objectifs directeurs du point de contact social, considérés comme généraux, plus larges, s'orientent vers les besoins des groupes cibles;3° les offres du point de contact social orientées vers les besoins des groupes cibles en indiquant pour chacune les objectifs opérationnels;4° les données relatives aux différents groupes cibles devant bénéficier de ces offres ainsi que les dispositifs permettant la participation desdits groupes;5° les données concernant la complémentarité des offres proposées par le point de contact social avec celles qui le sont déjà par d'autres prestataires au sein du ressort;6° les indicateurs à la lumière desquels les objectifs opérationnels sont évalués et mesurés;7° les activités du coordinateur ainsi que les domaines d'activité des collaborateurs bénévoles;8° les organisations partenaires;9° la méthode de travail prévue concernant : a) les coopérations et la mise en concordance des concepts avec les organisations partenaires;b) la mise en réseau de l'espace social et l'ancrage communal. CHAPITRE 2. - OBLIGATIONS Section 1re. - Critères d'agréation
Art. 6.Après son agréation, le point de contact social continue de répondre aux critères qui sont décrits dans le décret et dans le présent titre et qui ont mené à l'agréation. Section 2. - Obligations générales
Art. 7.Conformément à l'article 4 du décret, le point de contact social propose aux personnes qui habitent dans son ressort des offres correspondant aux besoins des groupes cibles, général et spécifique.
Les personnes intéressées qui n'habitent pas ledit ressort peuvent se voir accorder la possibilité de participer aux activités du point de contact social.
Art. 8.§ 1er. Sont considérées comme exception aux heures minimales d'ouverture du point de contact social mentionnées à l'article 11, § 2, alinéa 1er, uniquement les absences temporaires du coordinateur pour cause de maladie ou la fermeture du point de contact social en raison d'un cas de force majeure. § 2. Le coordinateur ou au moins un collaborateur bénévole se tient à la disposition des visiteurs dans les locaux du point de contact social pendant les heures d'ouverture.
Celles-ci sont affichées de manière visible dans les locaux du point de contact social.
Art. 9.Le point de contact social informe régulièrement le public et plus particulièrement les groupes cibles de ses activités.
Des listes actualisées des activités sont affichées de manière visible dans les locaux du point de contact social.
Art. 10.Le point de contact social établit un règlement d'ordre intérieur au cours de sa première année d'activités. Le coordinateur, en collaboration avec les collaborateurs bénévoles, élabore le projet de règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement reprend au moins : 1° les heures d'ouverture et les possibilités de contact du point de contact social;2° l'orientation du point de contact social;3° les objectifs directeurs du point de contact social;4° les groupes cibles;5° les droits et devoirs des personnes qui exercent leur fonction à titre principal;6° les droits et devoirs des collaborateurs bénévoles conformément à l'article 8, alinéa 2, 7°;7° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires. Section 3. - Rapport d'activités
Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 14, alinéa 1er, du décret, le point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où il évalue, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, les activités menées l'année précédente ainsi que les objectifs figurant dans le concept.
L'évaluation des objectifs s'opère à l'aide des indicateurs mentionnés dans le concept et de ceux préalablement fixés dans le contrat.
Dans son rapport d'activités, le point de contact social précise les adaptations d'offres proposées par le comité de suivi et indique si et dans quelle mesure elles ont été prises en compte. § 2. Le point de contact social introduit auprès du département, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d'activités accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats pour l'exercice précédent ainsi qu'un budget pour l'exercice suivant. § 3. Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 10 est joint au rapport d'activités relatif à la première année d'activités du point de contact social.
Si le règlement d'ordre intérieur est modifié, la version actualisée est jointe au rapport d'activités de l'année d'activités concernée. CHAPITRE 3. - SOUTIEN
Art. 12.Le contrat prévu à l'article 13 du décret contient au moins les éléments suivants : 1° les mesures prises par le point de contact social pour atteindre les objectifs directeurs et opérationnels;2° les prescriptions quantitatives et qualitatives concernant : a) le personnel;b) les heures d'ouverture du point de contact social;c) les bénéficiaires des prestations;3° le montant du subventionnement;4° les conséquences en cas de non-respect du contrat;5° une clause dérogatoire concernant les cas de force majeure ou les évènements imprévisibles et inévitables;6° les indicateurs de performance et de mesure;7° la durée du contrat;8° un renvoi à la condition d'octroi de subventionnement mentionnée à l'article 11, § 4, du décret. Avant l'entrée en vigueur du contrat, le point de contact social transmet au département : 1° une liste reprenant les membres du personnel et des professionnels percevant des honoraires qui fournissent les différentes offres avec mention de leurs qualifications.Si pendant la durée du contrat les offres sont fournies par d'autres personnes rémunérées à cet effet, le point de contact social informe immédiatement le département de ces changements; 2° un document écrit confirmant que les communes ou les centres publics d'aide sociale compétents pour le ressort concerné du point de contact social s'engagent contractuellement à prendre en charge au moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question à l'article 11, § 2, du décret.
Art. 13.L'emploi de coordinateur mentionné dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du décret peut être occupé de la manière suivante : 1° au maximum trois personnes pour un équivalent temps plein;2° au maximum deux personnes pour un équivalent demi-temps plein;
Art. 14.Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les personnes chargées par le Gouvernement de contrôler le respect du décret et du présent arrêté peuvent se présenter dans les locaux du point de contact social, pendant les heures d'ouverture, sans s'être annoncées.
TITRE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES CHAPITRE 1er. - AGREATION
Art. 15.Afin d'obtenir une agréation, le pouvoir organisateur du point de contact social introduit sa demande auprès du département au plus tard le 30 juin d'une année.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de l'association sans but lucratif ou la ou les décisions du ou des conseils de l'aide sociale attestant que le centre public d'action sociale est le pouvoir organisateur;3° l'état des lieux mentionné à l'article 4;4° le concept mentionné à l'article 5 en indiquant les personnes et organisations impliquées;5° la description des locaux du point de contact social adaptés aux offres et aux activités;6° un avis de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées concernant le respect des prescriptions en matière d'aménagement adapté aux personnes handicapées des locaux du point de contact social;7° les documents mentionnés à l'article 7, § 2, du décret. Le département fixe le formulaire de demande à utiliser.
La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande par la même voie.
Art. 16.Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. Si la demande n'est pas complète, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.
Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé positif. Si le département ne dispose pas d'une demande complète au plus tard le 30 juin, l'agréation est censée être refusée.
Dans les 120 jours suivant la réception de la demande complète ou au plus tard au terme du délai mentionné à l'article 9, § 2, du décret, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée.
Art. 17.§ 1er. Si une ou plusieurs conditions nécessaires à l'agréation ne sont pas remplies, le département peut, dans son avis mentionné à l'article 16, § 2, accorder une agréation provisoire conditionnelle.
Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au plus tard au terme du délai mentionné à l'article 9, § 2, du décret, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation provisoire et en fixe les obligations ainsi que la durée. § 2. Au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire, le département établit un avis relatif au respect des obligations par le point de contact social et le transmet au ministre.
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'octroi d'une agréation définitive.
Si à l'expiration de l'agréation provisoire aucune agréation définitive n'est accordée au point de contact social, l'éventuel soutien de la Communauté germanophone prend fin. CHAPITRE 2. - SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AGREATION Section 1re. - Suspension de l'agréation
Art. 18.Si le point de contact social ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de 30 jours.
Sur demande motivée, le point de contact social peut, au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander au département une prolongation unique du délai pour 30 jours au plus.
Art. 19.§ 1er. Si après l'invitation mentionnée à l'article 18, le point de contact social continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre suspend, sur avis du département, l'agréation provisoire ou définitive, selon le cas.
Avant la suspension, le ministre communique son intention par recommandé au point de contact social concerné. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le point de contact social peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 15 jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.
Cette décision est notifiée sans délai au point de contact social. § 2. Pendant la suspension de l'agréation, le point de contact social ne reçoit plus de subsides.
Si le point de contact social remplit ses obligations, le ministre met fin à la suspension et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps. Section 2. - Retrait de l'agréation
Art. 20.§ 1er. Si à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 19, le point de contact social continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre retire, sur avis du département, l'agréation provisoire ou définitive, selon le cas.
Avant le retrait, le ministre communique son intention par recommandé au point de contact social concerné. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le point de contact social peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 30 jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.
Cette décision est notifiée sans délai au point de contact social. § 2. Le retrait de l'agréation met fin à l'éventuel soutien de la Communauté germanophone.
TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 21.Le Ministre compétent en matière de Politique sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 mai 2015.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS