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Décret du 21 février 2014
publié le 21 mars 2014

Décret portant modification de diverses dispositions sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
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21/03/2014
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21 FEVRIER 2014. - Décret portant modification de diverses dispositions sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 165 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Outre la tâche, visée à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle remplit les missions suivantes : 1° atteindre le plus grand nombre de spectateurs possible au sein de la zone de desserte avec des programmes fournissant des informations régionales sur la zone de desserte ;2° assurer un degré élevé de participation des spectateurs aux programmes en offrant des applications interactives ;3° mener une politique de diversité active dans l'organisation et dans l'offre de programmes.».

Art. 3.L'article 166 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la durée de cinq ans. Cet accord de coopération a trait à la mission de sous-titrage et à l'exécution des missions décrétales, visées aux articles 151 et 165, et fixe les critères et modalités de l'obtention et de l'affectation de subventions. ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 166/1, rédigé comme suit : «

Art. 166/1.§ 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum la moitié à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation. § 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.

Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa trois.

Les indemnités dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa deux, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.

L'indemnité, visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Dans ce contexte, il est tenu compte de l'indice des prix de janvier de chaque année.

Le montant total de l'indemnité visé à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa 2.

Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa. § 3. Par dérogation à l'article 169, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion. § 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes : 1° l'assemblée générale et le conseil d'administration sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;2° au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et le conseil d'administration doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ; 3° un membre actif de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;4° les mandats au sein du conseil d'administration sont valables pour quatre ans.Tous les quatre ans, au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont remplacés. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans. § 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu. § 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 5.Dans l'article 168 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « maximum onze zones de desserte » sont remplacés par les mots « les zones de desserte des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe où le programme de radiodiffusion et les programmes des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent être distribués, et à quelles conditions.Les journaux des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent être distribués dans toute la Communauté flamande. ».

Art. 6.Dans l'article 169 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4° de l'alinéa premier, le mot « exploite » est remplacé par le mot « assure » et les mots « service régional de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « programme régional de radiodiffusion » ;2° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, 5°, un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord d'exploitation tel que visé à l'article 166/1, § 1er. ».

Art. 7.Dans l'article 186, § 3, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sans préjudice de l'article 168, alinéa deux, les programmes de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande ; ».

Art. 8.Dans l'article 187, alinéa premier, du même décret, le point 2° /2 est remplacé par ce qui suit : « 2° /2 sans préjudice de l'article 168, alinéa deux, les programmes de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande ;».

Art. 9.L'article 218, § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le contrôle de la correction des chiffres d'audience qui sont mis à disposition par les distributeurs de services, le calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, et le calcul des indemnités d'audience particulières telles que visées à l'article 166/1, § 2, alinéa 6, qui sont dues aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa 1er, les paragraphes 2 et 4 de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 11.Dans l'année 2014, les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle paient, chaque trimestre, aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dans la région linguistique de langue néerlandaise, un montant de 0,4225 euros par abonné, compte tenu du nombre total d'abonnés dans la zone de desserte de chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle le dernier jour de chaque trimestre, tel qu'il a été communiqué au Régulateur flamand des Médias en application de l'alinéa 3.

Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dans la région linguistique de langue néerlandaise reçoivent l'indemnité, visée à l'alinéa premier, à partir du premier trimestre de 2014. Le montant total de l'indemnité est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit.

Chaque distributeur de services qui perçoit de l'argent pour des tiers et qui transmet le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmet en 2014, dans le mois au bout de chaque trimestre, au Régulateur flamand des Médias, le nombre total d'abonnés, le dernier jour du trimestre, qui peuvent recevoir le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle via l'offre numérique ou analogue du distributeur de service, par zone de desserte de chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2324 - N° 1. - Amendements, 2324 - N° 2. - Rapport, 2324 - N° 3.- Amendements, 2324 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2324 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 12 février 2014.

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