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Décret du 21 décembre 2018
publié le 28 janvier 2019

Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

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autorite flamande
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2019030031
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28/01/2019
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21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

Art. 2.Dans le chapitre V du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré une section 1re libellée comme suit : « Section 1re. Dispositions générales ».

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 8, 3°, et de l'article 13, alinéa quatre du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, le mot « verkoopsovereenkomst » est remplacé par le mot « verkoopovereenkomst ».

Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré entre les articles 11 et 12 une section 2 libellée comme suit : « Section 2. Vente de gré à gré ».

Art. 5.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré entre les articles 13 et 14 une section 3 libellée comme suit : « Section 3. Vente publique ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, une sous-section 1re libellée comme suit : « Sous-section 1re. Dispositions générales ».

Art. 7.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er le mot « zitdag » est remplacé par le mot « zitting » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le fonctionnaire instrumentant communique les informations suivantes : 1° l'identification de la parcelle ;2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de la vente publique ;3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le jour de clôture des offres ;4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.» ; 3° dans la version néerlandaise du paragraphe 4 le mot « lastencohier » est remplacé par le mot « lastenkohier » ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours avant la séance supplémentaire. » ; 5° le paragraphe 6 est abrogé ;6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de préemption pour la parcelle en question. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, entre les articles 14 et 15 une sous-section 2 libellée comme suit : « Sous-section 2. Dispositions spécifiques applicables aux ventes publiques physiques ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, un article 14/1 libellé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Lorsque la vente a lieu par vente publique physique, le fonctionnaire instrumentant demande lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du fermier, le fonctionnaire instrumentant pose la même question aux bénéficiaires présents avant l'attribution et en public. Si le bénéficiaire donne son accord, la vente est définitive.

En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la vente est poursuivie.

Si le fermier a déclaré, conformément à la Loi sur le bail à ferme, qu'il tient en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption s'il exercera ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive que le fermier n'exerce pas son droit de préemption.

Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des charges. § 2. Le droit de préemption est offert par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, et que dès lors le paragraphe 1er ne s'applique pas. Dans ce cas, le fonctionnaire instrumentant offre le droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les 30 jours suivant la séance antérieure. Le bénéficiaire informe le guichet électronique de préemption de sa décision dans les quinze jours suivant la notification de l'offre par le fonctionnaire instrumentant.

Si le bénéficiaire accepte l'offre, le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire exerçant le droit de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation.

La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des charges.

Si le bénéficiaire ne fournit pas d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les quinze jours suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, après l'article 14/1, inséré par l'article 9, une sous-section 3 libellée comme suit : « Sous-section 3. Dispositions spécifiques applicables aux ventes publiques dématérialisées ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 10, un article 14/2 libellé comme suit : «

Art. 14/2.Lorsque la vente a lieu par vente publique dématérialisée, le fonctionnaire instrumentant transmet l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution. Le guichet électronique de préemption transmet l'offre aux bénéficiaires. Cette offre est faite sans préjudice du droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969.

Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la notification de l'offre.

Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation.

La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des charges.

A défaut d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ».

Art. 12.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré entre les articles 14/2, inséré par l'article 11, et 15 une section 4, libellée comme suit : « Section 4. Dispositions relatives au non-exercice du droit de préemption par le bénéficiaire, à la méconnaissance du droit de préemption et au calcul du délai ».

Art. 13.A l'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : « Le délai visé à l'article 14/2, alinéa deux est calculé de minuit à minuit. Le délai prend cours le lendemain du jour de l'événement qui déclenche le délai. La date d'échéance est comprise dans le délai. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux ne sont pas compris dans le délai. ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Le présent décret s'applique aux ventes publiques dont la première séance de vente ou le début des offres a lieu à compter du 1er septembre 2018.

Le présent décret ne s'applique toutefois pas aux ventes publiques dont la première séance de vente ou, dans le cas d'offres dématérialisées, le début des offres a été initialement fixé à une date antérieure au 1er septembre 2018.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1655 - N° 1 Session 2018-2019 Documents : - Amendement : 1655 - N° 2 - Rapport : 1655 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1655 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018.

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