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Décret du 21 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Décret portant modification de la réglementation relative au congé politique

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autorite flamande
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2018015703
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31/12/2018
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21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Décret portant modification de la réglementation relative au congé politique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de la réglementation relative au congé politique CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 14 mars 2003 portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle

Art. 2.L'article 4 du décret du 14 mars 2003 portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal ;2° membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;3° membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;4° membre du conseil de district ;5° conseiller provincial. La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;8° député.».

Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 3° échevin de district : a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ; c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ; 4° bourgmestre : a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.».

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° bourgmestre ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ; b) dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ; 2° échevin ou échevin de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; e) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ; 3° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;4° député : à temps plein ;5° membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;6° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;7° membre du Parlement européen : à temps plein ;8° membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;9° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.

Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment. ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de bourgmestre de district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. ».

Art. 6.Dans l'article 9, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 5 et l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 6, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 4, l'article 5 et l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.

Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 6, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande

Art. 8.L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal ;2° membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;3° membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;4° membre du conseil de district ;5° conseiller provincial. La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;8° député.».

Art. 9.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 3° échevin de district : a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ; c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ; 4° bourgmestre : a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.».

Art. 10.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° bourgmestre ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ; 2° échevin ou échevin de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; e) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ; 3° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;4° député : à temps plein ;5° membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;6° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;7° membre du Parlement européen : à temps plein ;8° membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;9° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.

Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment. ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de bourgmestre de district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. ».

Art. 12.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 4, l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.

Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande

Art. 14.L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal ;2° membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;3° membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;4° membre du conseil de district ;5° conseiller provincial. La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;8° député.».

Art. 15.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 3° échevin de district : a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ; c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ; 4° bourgmestre : a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial pour le service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.».

Art. 16.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° bourgmestre ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ; 2° échevin ou échevin de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; c) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; d) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; e) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ; 3° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;4° député : à temps plein ;5° membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;6° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;7° membre du Parlement européen : à temps plein ;8° membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;9° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.

Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment. ».

Art. 17.Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de bourgmestre de district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. ».

Art. 18.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. ».

Art. 19.Dans l'article 12 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 4, l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.

Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat. ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 20.§ 1er. Le décret du 14 mars 2003 portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle, le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande, le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, tels qu'en vigueur le 31 décembre 2018, continuent à s'appliquer dans les communes où une objection est introduite contre l'élection, organisée le 14 octobre 2018, sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 1er janvier 2019.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif : un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de l'élection est devenu définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de la nouvelle élection est devenu définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1784 - n° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1784 - n° 2 Annales - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2018.

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